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Date : 200500404

Dossier : T-2007-02

Référence : 2005 CF 441

ENTRE :

                            MELVIN WANDERINGSPIRIT, DELPHINE BEAULIEU,

                       TONI HERON, RAYMOND BEAVER et SONNY McDONALD,

                        en leur qualité de CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION

                                           SALT RIVER n ° 195, élus le 30 août 2002

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                             VICTOR MARIE, chef incontesté, et NORMAN STARR,

                                    membre incontesté du CONSEIL DE BANDE élu,

NORA BEAVER, DAVID GOWANS, CONNIE BENWELL,

                    MICHEL BJORNSON, HARVEY LEPINE et DON TOURANGEAU,

censément élus conseillers de la bande lors d'une réunion tenue le 3 novembre 2002, et JEANNIE MARIE JEWELL, agissant à titre de gestionnaire intérimaire de la bande

                                                                                                                                          défendeurs

                                             TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                Le recours en contrôle judiciaire des demandeurs à l'encontre d'une élection tenue par la Première Nation Salt River n ° 195, censément pour résilier leur mandat à titre de conseillers de la bande dûment élus en vue de les remplacer par certains des défendeurs, a été accueilli avec dépens. Après quelques lettres préliminaires portant sur les aspects pratiques liés à la comparution des défendeurs (qui ne sont apparemment pas représentés, à cette étape des procédures) lors de l'audience, les demandeurs ont accepté un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement à leur mémoire de frais.

[2]                J'estime que les documents que les défendeurs ont déposés en réponse sont évasifs ou vagues. Le paragraphe 400(1) des Règles ne me permet pas de refuser les dépens aux demandeurs, ce que réclament les défendeurs dans les pièces qu'elles ont déposées en réponse mais qui ne peut leur être accordé d'une part parce que la Cour a déjà exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 400(1) en ce qui concerne l'adjudication de tels dépens et d'autre part en raison des limites apportées à la compétence par la définition des termes « Cour » et « officier taxateur » à l'article 4 et au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 2 des Règles des Cours fédérales respectivement.


[3]                Effectivement, le fait que les défendeurs n'ont formulé aucune observation qui pourrait m'aider à cerner les questions en litige et à rendre une décision fait en sorte que le mémoire des dépens des demandeurs n'est pas contesté. Mon opinion, que j'ai souvent exprimée dans des situations semblables, est que les Règles des Cours fédérales n'envisagent pas la possibilité qu'un plaideur profite de la situation où l'officier taxateur s'écarte de son rôle de neutralité pour se ranger du côté d'un des plaideurs pour contester des articles précis d'un mémoire des dépens. L'officier taxateur ne peut toutefois certifier des articles illicites, c'est-à-dire des postes qui débordent le cadre du jugement ou du tarif. J'ai examiné chacun des postes du mémoire des dépens et les pièces à l'appui en fonction de ces paramètres. Eu égard aux circonstances du présent procès, les sommes réclamées dans le mémoire des dépens se situent dans l'ensemble à l'intérieur des limites d'une adjudication des dépens et ce, même si les sommes réclamées pour les honoraires des avocats correspondent aux sommes maximales prévues au tarif. Il y a toutefois certains aspects qui justifient mon intervention en fonction des paramètres susmentionnés et en raison de ce que je perçois être une opposition générale au mémoire des dépens.

[4]                Plus précisément, le mémoire de dépens réclame, au chapitre des honoraires d'avocat, des sommes en vertu de l'article 5 (préparation) et de l'article 6 (comparution) à l'égard de certaines requêtes et audiences ayant donné lieu à plusieurs ordonnances et directives de la Cour, dont aucune ne fait mention des dépens. Les demandeurs affirment que, comme ces audiences et décisions interlocutoires sont toutes antérieures à l'entrée en vigueur, le 2 juillet 2003, de la Loi sur les Cours fédérales, il est encore loisible à l'officier taxateur à cette étape-ci d'adjuger les dépens selon l'issue de la cause. Cette assertion est tout simplement intenable. L'entrée en vigueur de la Loi sur les Cours fédérales n'a rien changé au régime de base des dépens et aux principes associés qui s'appliquaient à la Cour fédérale du Canada jusqu'au 2 juillet 2003 et qui sont devenus immédiatement applicables à cette date aux affaires introduites devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale aux termes de la disposition transitoire suivante de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires :

191. Les règles établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s'appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l'article 44 de la présente loi.


En conséquence, les conclusions que j'ai tirées au paragraphe [6] de la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), valent toujours : je ne suis pas compétent pour taxer les dépens pour les articles 5 et 6 en question lorsque la décision est muette au sujet des dépens. Pour des raisons similaires, je n'exerce pas la compétence ou le pouvoir discrétionnaire de la Cour en ce qui a trait aux honoraires d'avocat prévus à l'article 14b) (comparution du second avocat) et à l'article 24 (déplacements de l'avocat) et je refuse aussi ces postes. Ma première réaction a été de rejeter la réclamation figurant à l'article 7 (communication de documents), ce service faisant généralement partie intégrante des actions, et je n'ai rien remarqué de précis dans le dossier qui aurait pu étayer l'argument voulant que ce soit une caractéristique particulière de ce litige. Toutefois, de nombreuses questions préliminaires ont en fait nécessité l'intervention de la Cour à l'égard des affaires de la bande dans l'intérim. Il s'agit, notamment, de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2003 concernant la production de documents; des documents qui n'étaient pas mentionnés dans un affidavit ont été acceptés par la Cour à titre de preuve, lors du contrôle judiciaire. Compte tenu des circonstances, j'accepte l'article 7 des dépens tel que réclamé. Toutes les autres sommes réclamées au titre des honoraires d'avocat sont accordées intégralement.


[5]                Ainsi que je l'ai expliqué dans la décision Carlile c. Sa Majesté la Reine, (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.) et que le lord juge Russell l'a exprimé dans l'affaire Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, la taxation des dépens est une justice [traduction] « sommaire, en ce sens qu'elle suppose de nombreuses approximations » , de sorte que l'exercice du pouvoir discrétionnaire peut servir à dégager une solution raisonnable et équitable pour les deux parties en ce qui concerne les dépens. Les débours réclamés en l'espèce comprennent les frais associés aux articles 5, 6 et 24 précités. J'ai toujours affirmé que la restriction mentionnée plus haut, à l'égard de l'article 24, s'applique seulement aux honoraires d'avocat mais pas à ma compétence, en ce qui concerne les frais de déplacement connexes. En conséquence, je déduirai du montant total des débours réclamés dans le mémoire de frais, soit 15 181,38 $, seulement un montant tenant compte des éléments liés aux articles 5 et 6. Je déduis la somme de 2 500 $ à cet égard, puisqu'il y a plusieurs éléments de même nature. Je taxe à 46 642 78 $ le mémoire de dépens de 64 971,87 $ des demandeurs.

« Charles E. Stinson »

     Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier :                    T-2007-02

INTITULÉ :               MELVIN WANDERINGSPRIRIT et al.

- et -

VICTOR MARIE et al.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                               Le 4 avril 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacKenzie Fujisawa                                         Pour les demandeurs

Vancouver (C.-B.)


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