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Date : 20200527


Dossier : IMM-3742-19

Référence : 2020 CF 646

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2020

En présence de monsieur le juge Norris

 ENTRE :

SWATHI POTLA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  Swathi Potla, la demanderesse, est une citoyenne de l’Inde. En janvier 2019, elle a demandé un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie de l’expérience canadienne [la CEC]. Une agente d’immigration a rejeté cette demande le 3 juin 2019, parce que l’expérience de travail au Canada de la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la loi.

[2]  La demanderesse demande le contrôle judiciaire de cette décision, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle prétend que l’appréciation de la preuve relative à son expérience de travail au Canada par l’agente est déraisonnable et que la décision a été rendue de manière inéquitable, parce que l’agente ne l’avait pas informé à l’avance des préoccupations concernant la suffisance de la preuve relative à son expérience de travail.

[3]  Je ne souscris à aucune de ces observations. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

II.  LE CONTEXTE

[4]  La demanderesse est née en avril 1991. Elle a terminé des études de premier cycle et des études supérieures en Inde et a également travaillé là-bas pendant quelques années avant de venir au Canada.

[5]  La demanderesse et son mari, Jampani Sravan Kumar, se sont mariés en Inde en juin 2015.

[6]  La demanderesse est arrivée au Canada en juin 2016 munie d’un permis de travail ouvert qui dépendait du statut de son mari ici. M. Kumar est d’abord entré au Canada avec un visa d’étudiant; il a ensuite obtenu un permis de travail de deux ans, qui a expiré en janvier 2019.

[7]  En août 2016, la Banque Scotia a embauché la demanderesse à titre de conseillère au Service à la clientèle. Le 2 octobre 2017, le titre de son poste a changé et est devenu [traduction« spécialiste en prêts — Services de crédit aux entreprises ». Le dossier n’indique pas clairement si ses responsabilités ont changé également. La demanderesse a continué d’occuper ce poste jusqu’au 31 décembre 2017. Le 1er janvier 2018, elle a commencé à exercer de nouvelles fonctions en tant que [traduction« analyste ».

[8]  Le paragraphe 12(2) de la LIPR prévoit ceci : « La sélection des étrangers de la catégorie “immigration économique” se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. » En demandant la résidence permanente comme elle l’a fait dans la catégorie de l’expérience canadienne, entre autres, la demanderesse devait démontrer qu’au cours des trois années précédant sa demande, elle avait au moins une année d’expérience à temps plein au Canada (ou l’équivalent à temps partiel) dans une profession admissible, comme cela est décrit dans la matrice de la Classification nationale des professions [la CNP] : voir l’alinéa 87.1(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. La demanderesse devait également démontrer qu’elle avait accompli l’ensemble des tâches décrites dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la CNP et qu’elle avait exercé une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans les descriptions des professions de la CNP : voir les alinéas 87.1(2)b) et c) du RIPR.

[9]  Dans sa demande, la demanderesse a identifié la profession « Représentants des ventes financières » (CNP 6235) comme étant la profession dans laquelle elle possédait l’expérience requise.

[10]  L’énoncé principal de cette profession se lit ainsi :

Les représentants des ventes financières vendent des produits et des services de base de dépôt, d’investissements ou de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ils travaillent dans des banques, des caisses populaires, des sociétés de fiducie et d’autres établissements financiers semblables.

[11]  En outre, selon la CNP, les représentants des ventes financières remplissent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

  • ouvrir de nouveaux comptes personnels et non personnels, et faciliter l’accès aux guichets automatiques et aux services bancaires téléphoniques et en ligne;

  • rencontrer les demandeurs de prêts personnels, de prêts hypothécaires, de prêts étudiants et de prêts à l’entreprise;

  • promouvoir la vente des produits et des services de dépôt, d’investissements, de crédit et de prêts;

  • aider les clients en proposant des solutions pour répondre à des objectifs financiers tels que l’expansion d’entreprise, la gestion des dettes, les investissements et d’autres objectifs financiers;

  • étudier et évaluer les situations financières des demandeurs, leurs références, leur degré de solvabilité et leur capacité de remboursement;

  • remplir les documents relatifs au crédit et aux prêts;

  • présenter les demandes de crédit ou de prêts au directeur de la succursale ou au directeur du crédit, recommander l’approbation ou le rejet des demandes, ou approuver ou rejeter les demandes de prêts, selon leur degré d’autorité et en veillant au respect des normes de l’établissement en matière de crédit;

  • préparer les relevés des comptes en souffrance et acheminer les comptes inconciliables vers les agences de recouvrement;

  • examiner et mettre à jour les dossiers de crédit et de prêt;

  • agir en tant que garde conjointe pour l’argent comptant et les valeurs.

[12]  La demanderesse a présenté diverses lettres d’emploi dans son dossier de demande (y compris des lettres de la Banque Scotia) comme éléments de preuve de son expérience à titre de travailleuse qualifiée dans la CNP 6235. Elle a également présenté une évaluation de ses diplômes, ses résultats à l’examen de l’IELTS et des lettres de ses employeurs précédents en Inde.

[13]  Deux lettres de la Banque Scotia (l’une datée du 22 octobre 2018, l’autre datée du 2 mai 2019) énonçaient les tâches du poste de la demanderesse à titre d’analyste dans des termes identiques à ce qui suit :

  1. Soutenir une culture axée sur le client afin d’approfondir les relations et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus vastes de la Banque.

  2. Traiter des instructions données par les agents relativement aux participations et aux clients concernant les opérations directes, y compris la vérification de la limite disponible, l’exactitude des calculs ainsi que le décaissement ou l’utilisation des fonds.

  3. Veiller à ce que les conditions des autorisations et/ou les documents de prêt soient respectés, notamment les prix, les conditions et le montant.

  4. Communiquer efficacement avec différentes personnes-ressources, y compris les mandataires, pour résoudre des problèmes en temps opportun.

  5. Reconnaître et informer la direction des exceptions aux politiques et aux procédures aux fins de résolution, au besoin.

[14]  Le dossier ne contient aucun autre renseignement concernant la nature des tâches exercées par la demanderesse à titre d’analyste.

III.  LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[15]  L’agente a communiqué sa décision à la demanderesse dans une lettre datée du 3 juin 2019.

[16]  Après avoir énoncé les conditions d’admissibilité à la résidence permanente dans le cadre du programme de la CEC, l’agente énonce l’essentiel des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de la manière suivante :

[traduction

Je ne suis pas convaincue que vous répondez à l’exigence relative à l’expérience de travail qualifié, parce que vous n’avez pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre que vous avez accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession désignée dans votre demande. De plus, vous n’avez pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre que vous avez exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession désignée dans votre demande.

[17]  Dans les notes qu’elle a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] concernant la demande, l’agente a été plus précise sur les raisons pour lesquelles la demande avait été rejetée :

[traduction

Les fonctions du poste selon la [lettre d’emploi] ne mentionnent pas la vente de tels produits. De plus, il semble que [la demanderesse principale] n’exerce pas certaines des fonctions principales énoncées à la CNP 6235. Les fonctions du poste paraissent correspondre au groupe 655 — Représentants/représentantes du service à la clientèle et de l’information, qui est du niveau de compétences C.

[18]  La pertinence de la dernière remarque est que la CNP 6235, la profession sur laquelle la demanderesse s’était fondée, est une profession admissible dans le cadre du programme de la CEC, parce qu’elle relève du niveau de compétences B, mais que les professions classées dans le niveau de compétences C ne le sont pas : voir l’alinéa 87.1(2)a) du RIPR.

IV.  LA NORME DE CONTRÔLE

[19]  Les parties n’ont pas présenté d’observations spécifiques sur la norme de contrôle. Cependant, il est bien établi que les deux questions soulevées par la demanderesse appellent à des normes différentes.

[20]  Premièrement, la question de savoir si la décision de l’agent devrait être annulée en raison d’une violation des exigences d’équité procédurale est déterminée en fonction de ce qui est, en réalité, la norme de contrôle de la décision correcte. Je dois procéder à ma propre analyse et fournir ce que je juge être la bonne réponse à la question de savoir si le processus suivi par l’agente a respecté le niveau d’équité requis, au vu de l’ensemble des circonstances. Il s’agit pratiquement de la même chose que d’appliquer la norme de contrôle de la décision correcte : voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 34 et 50; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 54; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux par. 33 à 56; Elson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27, au par. 31.

[21]  Deuxièmement, la substance de la décision de l’agente devrait être contrôlée en fonction de la norme de la décision raisonnable : voir, par exemple, Lazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 16, au par. 9; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 968, au par. 5; Parssian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 304, au par. 17.

[22]  Selon Vavilov, le caractère raisonnable est désormais la norme de contrôle présumée, sous réserve de certaines exceptions spécifiques « lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (au par. 10). À mon avis, rien ne justifie de déroger à la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable en l’espèce.

[23]  La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85).

[24]  L’évaluation du caractère raisonnable d’une décision se doit d’être sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov, aux par. 12 et 13). Le contrôle de la décision raisonnable s’intéresse à « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au par. 83). En ce qui touche les questions concernant les demandes de visa, il y a lieu de faire preuve de déférence envers le décideur en raison de la nature largement factuelle de la décision et de la connaissance présumée du décideur des critères applicables. Bien qu’un agent des visas ne soit pas tenu de fournir des motifs détaillés, les motifs fournis doivent être suffisants pour expliquer la décision (Quintero Pacheco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 347, au par. 36; Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764, aux par. 12 et 13; Omijie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 878, aux par. 22 à 28). Comme l’a expliqué la Cour Suprême du Canada dans Vavilov, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » (au par. 86, en italique dans l’original). Les motifs devraient être interprétés à la lumière du dossier en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils sont fournis (Vavilov, aux par. 91 à 95).

[25]  Il incombe à la demanderesse de démontrer que la décision de l’agente est déraisonnable. Elle doit démontrer que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100).

V.  ANALYSE

A.  Y a-t-il eu contravention aux exigences d’équité procédurale?

[26]  La demanderesse soutient que l’agente a contrevenu aux exigences d’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre aux préoccupations concernant sa demande. Elle soutient que, compte tenu de l’importance de la décision, l’agente avait l’obligation de fournir une lettre d’équité procédurale exposant ses préoccupations ou de vérifier les détails des responsabilités de la demanderesse directement avec la Banque Scotia.

[27]  Je ne suis pas d’accord.

[28]  Récemment, dans Lazar, le juge Gleeson a utilement résumé la jurisprudence concernant les exigences d’équité procédurale dans le contexte des demandes de résidence permanente dans le programme de la CEC. Compte tenu du paragraphe 20 de ce jugement, les quatre propositions suivantes sont bien établies :

  • (1) il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisants pour justifier une décision favorable;

  • (2) le degré d’équité procédurale auquel un demandeur a droit dans le programme de la CEC se situe à l’extrémité inférieure du registre;

  • (3) le décideur n’est pas tenu d’informer le demandeur des lacunes relevées dans la demande ou les documents à l’appui;

  • (4) le décideur n’est pas tenu de donner à un demandeur l’occasion de dissiper ses préoccupations lorsque les documents à l’appui sont obscurs, incomplets ou insuffisants pour convaincre le décideur que le demandeur se conforme aux exigences légales régissant la demande.

[29]  D’autre part, comme l’a également expliqué le juge Gleeson, si un décideur a des préoccupations concernant la crédibilité des renseignements fournis à l’appui d’une demande, ou concernant l’exactitude ou l’authenticité de ces renseignements, l’équité procédurale exigera souvent que le demandeur ait l’occasion de répondre à ces préoccupations avant qu’une décision soit rendue : voir Lazar au paragraphe 21.

[30]  La demanderesse s’appuie sur Yazdanian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 411, pour faire valoir qu’un agent des visas a l’obligation d’aviser un demandeur lorsqu’il y a une « préoccupation particulière » à l’égard de la demande : voir Yazdanian, au par. 18. Toutefois, il est clair, à la lumière d’une jurisprudence plus récente, que cet énoncé général sur les exigences d’équité procédurale n’est plus défendable : voir Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, aux par. 33 à 40.

[31]  En l’espèce, l’agente n’avait aucune préoccupation quant à la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements ou des documents à l’appui que la demanderesse avait déposés avec sa demande. Pour être précis, rien ne donne à penser que l’agente doutait que la demanderesse eût été employée à titre d’analyste à la Banque Scotia pendant la période indiquée dans sa demande. Toutefois, l’agente n’était pas convaincue que cet emploi, tel qu’il est décrit dans les documents que la demanderesse a soumis à l’appui de sa demande, était suffisant pour satisfaire aux exigences légales permettant d’obtenir une résidence permanente dans le programme de la CEC. L’équité procédurale n’exigeait pas de l’agente qu’elle avertisse la demanderesse de cette lacune dans sa demande avant de la rejeter.

B.  La décision de refuser la demande de résidence permanente est-elle déraisonnable?

[32]  La demanderesse soutient que la décision de l’agente est déraisonnable, parce qu’elle n’a pas mentionné, dans la lettre de décision, les lettres de la Banque Scotia, lesquelles montraient qu’elle avait rempli les fonctions d’analyste. Elle ajoute que la décision est déraisonnable, parce que l’agente a minimisé ses responsabilités d’analyste et a fait abstraction de son [traduction« profil complet », en particulier les éléments de preuve documentaires concernant ses diplômes et à son expérience professionnelle antérieure. Au lieu de cela, l’agente a simplement supposé que le candidat n’avait pas les compétences requises qui correspondent à la classification de la CNP 6235. On dit que cela se reflète dans la décision de l’agente selon laquelle les fonctions de la demanderesse [traduction« paraissent correspondre » à celles des représentants/représentantes du service à la clientèle et de l’information (groupe 655), qui est du niveau de compétences C, par opposition aux représentants des ventes financières.

[33]  Ces arguments sont sans fondement.

[34]  Les notes du SMGC démontrent que l’agente a examiné les lettres d’emploi fournies par la Banque Scotia. Ces notes, lorsqu’elles sont lues conjointement avec la lettre de décision et la CNP 6235, démontrent également pourquoi l’agente a rejeté la demande. L’énoncé principal de catégorie de la profession sur laquelle la demanderesse s’est fondée — Représentants des ventes financières — indique, comme le suggère le titre, que les personnes qui assument ce rôle « vendent des produits et des services de base de dépôt, d’investissements ou de prêts aux particuliers et aux entreprises ». Toutefois, les lettres de la Banque Scotia ne disent pas que la demanderesse vend de tels produits ou services à quiconque. Au lieu de cela, comme l’a souligné le défendeur, les lettres donnent à penser que la demanderesse a fourni un soutien d’arrière-guichet à d’autres personnes de la banque qui, elles, vendaient de tels produits ou services. Aux termes de l’alinéa 87.1(2)b) du RIPR, la demanderesse devait « accomplir l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession » qu’elle a cité dans sa demande pour être admissible. Une simple comparaison de l’énoncé principal pour les représentants des ventes financières avec les lettres de la Banque Scotia démontre que ce n’était pas le cas. La décision de l’agente est justifiée, transparente et intelligible.

[35]  Bien que cela ait suffi pour rejeter la demande, l’agente a aussi fait remarquer que la demanderesse n’avait pas exercé une partie appréciable des fonctions principales d’un représentant de ventes financières. Encore une fois, cette décision est justifiée, transparente et intelligible. Bon nombre des tâches principales énumérées dans la CNP 6235 concernaient des activités de ventes d’une manière ou d’une autre. L’agente des visas ne disposait d’aucun élément de preuve démontrant que la demanderesse avait accompli de telles tâches. La décision de l’agente selon laquelle la demanderesse n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’elle satisfaisait à cette exigence est également tout à fait raisonnable.

[36]  Pour être admissible dans le programme de la CEC, la demanderesse devait satisfaire, entre autres, aux alinéas 87.1(2)b) et c) du RIPR. Quels que soient les autres points positifs qui ont pu faire partie de son [traduction« profil complet », il n’était pas loisible à l’agente de faire fi du fait que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle satisfaisait à ces exigences. Bien que la décision de rejeter la demande de résidence permanente ait sans aucun doute été décevante pour la demanderesse, elle était entièrement raisonnable, compte tenu de la preuve et des renseignements dont disposait l’agente.

[37]  Enfin, si je comprends bien, la raison pour laquelle l’agente a mentionné que la classification de la profession de représentants/représentantes du service à la clientèle et de l’information était seulement de souligner que les fonctions de la demanderesse ne correspondaient pas à celles des représentants des ventes financières en particulier, et aux exigences du programme de la CEC en général. L’agente n’était pas tenue de conclure, et n’a en fait pas conclu, que les fonctions de la demanderesse étaient décrites de façon plus précise comme celles d’un représentant du service à la clientèle et de l’information. Elle a plutôt conclu que les fonctions de la demanderesse n’étaient pas décrites précisément comme celles d’un représentant des ventes financières. C’était la question déterminante dont était saisie l’agente, et, comme je l’ai déjà dit, sa conclusion est tout à fait raisonnable.

VI.  CONCLUSION

[38]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[39]  Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale en vue de la certification au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3742-19

LA COUR STATUE :

  1. que la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. qu’aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3742-19

 

INTITULÉ :

SWATHI POTLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MARS 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 27 MAI 2020

 

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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