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     IMM-3050-96

ENTRE :

     NYAMABU KABONGO AIMERANCE

     Requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 12 août 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que la requérante n'est pas une réfugiée, sa crainte de persécution du fait de son appartenance à un groupe social n'étant pas fondée.

         La décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire résulte d'une décision antérieure de cette Cour1, concernant la même demande de statut de réfugié, dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome a statué comme suit:

         . . . Consequently, I order that this matter be returned to the original Board but only with respect to whether or not the applicant would face persecution as a member of a particular social group. The question of persecution on the basis of political opinion has been adequately dealt with by the Board in its decision of January 12, 1995.                 

         Dans sa dernière décision, la Section du statut de réfugié a reconnu que la requérante pouvait être persécutée dans cette région du Zaïre appelée Shaba, mais qu'elle pouvait se réfugier ailleurs au Zaïre et ainsi éviter d'être persécutée en raison de son ethnie:

             Pour conclure, l'ensemble de la preuve documentaire, ainsi que l'ensemble du témoignage de la demanderesse, n'indiquent pas qu'un Luba, vivant à Kinshasa ou dans une autre partie du Zaïre, sauf à Shaba, est persécuté en raison de son ethnie.                 

         Bien que je juge suffisant le fait que la question de refuge interne n'ait été soulevée qu'à l'audition, étant d'avis que la requérante a alors eu l'opportunité de faire valoir son point de vue, je suis néanmoins d'opinion, dans les circonstances, que la Section du statut a erré en omettant de se prononcer sur le problème potentiel auquel les déportés font face en arrivant à l'aéroport international du Zaïre. Ce problème a été soulevé par la requérante elle-même dans son témoignage et apparaît également de la preuve documentaire au dossier. S'il est vrai que les déportés retournés au Zaïre sont persécutés à cause de la honte qu'ils causent au pays, la requérante pourrait alors rencontrer un obstacle sérieux susceptible de l'empêcher de se rendre dans une autre partie du pays, ce qui rendrait l'option de refuge interne irréaliste et inabordable. Dans l'affaire Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 589, la Cour d'appel fédérale a exprimé ce qui suit à la page 598:

             La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l'autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S'il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer.                 

         L'importance de l'erreur m'oblige à accorder la demande de contrôle judiciaire et à retourner l'affaire devant la Section du statut de réfugié composée différemment pour qu'elle la reconsidère afin de déterminer strictement si la requérante, compte tenu de son ethnie, peut, de façon réaliste et abordable, profiter d'un refuge à l'intérieur du Zaïre.

OTTAWA (Ontario)

Le 24 octobre 1997

                                

                                         JUGE

__________________

1      (15 décembre 1995), IMM-221-95.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: IMM-3050-96

INTITULÉ: NYAMABU KABONGO AIMERANCE v. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE: Toronto, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE: Mardi le 21 octobre 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE Pinard

EN DATE DU 24e octobre 1997

COMPARUTIONS

Mmle. Nyamabu Kabongo Aimerance POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Me Diane Dagenais POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mmle. Nyamabu Kabongo Aimerance POUR LA PARTIE REQUÉRANTE Toronto, Ontario

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada

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