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Date : 20200504


Dossier : IMM-4000-19

Référence : 2020 CF 585

Ottawa, Ontario, le 4 mai 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

DAVID ROYCE FORVIL

DARLINE FORVIL DEVILUS

HOLLY JOYCE FORVIL FORVIL

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Notre Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire dirigée contre la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 5 juin 2019, laquelle a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [SPR] portant que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [Convention], ni celle de personne à protéger selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2]  Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Faits

[3]  Le demandeur principal et son épouse, la demanderesse principale, sont citoyens haïtiens. Leur fille mineure, la demanderesse mineure, est citoyenne dominicaine.

[4]  Le demandeur principal allègue craindre pour sa vie en Haïti en raison de la jalousie et de la perception selon laquelle sa famille est nantie. En effet, ses parents occupaient de bons emplois et sa famille maintient une bonne qualité de vie.

[5]  En août 2003, le demandeur principal aurait été menacé par un groupe de bandits, dont leur voisin faisait partie, lors de son retour de ses vacances avec sa mère aux États-Unis. Le lendemain de l’incident, le demandeur principal et sa mère auraient déménagé en République dominicaine.

[6]  Le demandeur principal a décidé de retourner en Haïti pour rendre visite à son père malade en mai 2009. Pendant ce séjour, les mêmes bandits seraient entrés chez lui pour vandaliser sa maison. Craignant pour sa sécurité, il serait retourné en République dominicaine dès le lendemain.

[7]  Selon le demandeur principal, cet incident ne fut pas la dernière visite de la part des bandits. En effet, le demandeur principal allègue que les bandits se sont rendus à son domicile en République dominicaine pour le menacer en août 2017. Il semble que seule son épouse se trouvait au domicile à ce moment. Le demandeur principal aurait porté plainte à la police, mais elle n’aurait pas donné suite à cette démarche.

[8]  Suite à cet incident, le demandeur principal et son épouse auraient décidé de quitter la République dominicaine pour se rendre aux États-Unis avec l’intention de vivre avec sa mère qui habitait à Chicago.

[9]  Quant à elle, la demanderesse principale allègue craindre la conjointe de son ancien patron, avec qui elle a entretenu une relation amoureuse en 2009, ainsi qu’un chef de gang de son quartier, qui était obsédé par elle. Pour ces raisons, la demanderesse principale aurait déménagé en République dominicaine en mai 2010, où elle a rencontré son époux. Selon la demanderesse, elle aurait été attaquée par le même chef de gang pendant qu’elle était en vacances en Haïti en décembre 2012.

[10]  Le 9 août 2017, les demandeurs sont arrivés au Canada et ont réclamé l’asile le lendemain.

[11]  Huit jours avant l’audition de la demande d’asile (le 3 mai 2018), la demanderesse principale a déposé un nouveau formulaire de fondement d’asile [FDA] dans lequel elle a présenté des allégations concernant sa relation avec son ancien patron et le chef de gang.

[12]  La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La SPR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de démontrer que le risque auquel ils sont exposés en Haïti est différent du risque généralisé auquel est exposée la population haïtienne en général. La SPR a conclu que le comportement des demandeurs était incompatible avec la crainte subjective alléguée parce qu’ils n’avaient pas demandé l’asile aux États-Unis, malgré les nombreux voyages du demandeur principal dans ce pays.

[13]  Quant à la demanderesse principale, la SPR a conclu que ses deux retours en Haïti et la présentation tardive de ses propres allégations a miné sa crédibilité. La SPR a conclu que la situation de la demanderesse principale distinguent de la réalité vécue par les femmes vulnérables en général. La SPR a décidé de n’accorder aucune valeur probante aux documents déposés par les demandeurs compte tenu des problèmes de crédibilité des récits des demandeurs.

[14]  Les demandeurs ont porté cette décision en appel devant la SAR. Les demandeurs ont allégué que la décision de la SPR est déraisonnable parce que l’analyse de la SPR était erronée et parce que la SPR a omis de faire l’analyse du dossier selon l’article 96 de la LIPR. Les demandeurs n’ont déposé aucun nouvel élément de preuve à l'appui de leur appel.

III.  La décision de la SAR

[15]  Dans une décision en date du 5 juin 2019, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel des demandeurs. La SAR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau d’établir une possibilité sérieuse d’être persécutés aux termes de l’un des motifs prévus par la Convention, ni que, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils soient personnellement exposés à un risque de torture ou à une menace à leur vie ou au risque de traitement ou peines cruels et inusités.

[16]  Concernant le demandeur principal, la SAR a conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il serait exposé à un risque différent du risque généralisé auquel est exposée l’ensemble ou une partie de la population haïtienne.

[17]  Concernant la demanderesse principale, la SAR a conclu que la SPR avait effectué une analyse selon l’article 96 de la LIPR et a conclu correctement que les circonstances propres à la demanderesse principale se distinguent de la réalité vécue par les femmes seules, vulnérables et sans ressources. De plus, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que ses nombreux retours en Haïti et le dépôt tardif de son narratif modifié minaient sa crédibilité.

[18]  De même, la SAR a conclu que le comportement du demandeur principal ne correspondait pas à celui d'une personne qui craint pour sa vie. Elle a noté que le demandeur principal avait vécu en République dominicaine depuis 2003 et n’avait toujours pas de résidence permanente dans ce pays et n’avait pas fait de demande d’asile aux États-Unis.

IV.  Questions en litige

[19]  La présente affaire soulève une seule question : la décision de la SAR est-elle raisonnable?

V.  Norme de contrôle

[20]  Il n’est pas controversé entre les parties que la norme de la décision raisonnable est applicable en l’espèce. En l’absence d’élément contraire, notre Cour appliquera donc cette norme (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 17, 23 [Vavilov]). La décision raisonnable doit être fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles applicables (Vavilov aux paras 99-101).

VI.  Discussion

[21]  Les demandeurs allèguent que la décision de la SAR est entachée par quatre lacunes :

  1. la SAR n’a pas fait une analyse indépendante du dossier et s’est strictement fiée à la discussion effectuée par la SPR;

  2. il n’y a pas suffisamment d’éléments justifiant la conclusion portant que les demandeurs ne sont pas des personnes crédibles;

  3. la SAR n’a pas pris en compte l’ensemble des allégations qui sont pertinentes quant à la demande d’asile; et

  4. à la lumière de tout ce qui précède, la décision est injuste et inéquitable.

[22]  Le mémoire des demandeurs ne cite aucune jurisprudence.

[23]  Le défendeur soutient que les demandeurs ne se sont tout simplement pas acquittés de la charge de la preuve : ils n’ont pas démontré que la SPR a commis une erreur de fait, de droit, ou mélangée de fait et de droit en rejetant leur demande d’asile.

A.  Le risque généralisé et la jalousie

[24]  En ce qui concerne le demandeur principal, les demandeurs soutiennent que le paragraphe 6 de la décision ne reflète pas l’ampleur de ses allégations. Selon les demandeurs, la SAR n’a pas mentionné les faits suivants : le frère du demandeur principal a été battu; le demandeur principal a subi une tentative de séquestration; le père du demandeur principal a été contacté par des personnes voulant des informations sur la mère du demandeur principal; le témoignage du demandeur principal portant qu’il était fortement jalousé par un agent de persécution.

[25]  De plus, les demandeurs soutiennent que la SAR a accordé peu d’importance à la preuve présentée concernant l’emploi de la mère du demandeur principal au sein du Consulat d’Haïti à Chicago. Selon les demandeurs, il ressort de cette preuve que la situation familiale du demandeur principal constitue une source importante de risque.

[26]  Le défendeur soutient que la SAR a tenu compte de toutes les preuves au dossier et que les demandeurs n’avaient pas démontré un risque personnalisé, actuel et prévisible s’ils devaient rentrer en Haïti.

[27]  Le paragraphe 6 de la décision résume les allégations concernant le demandeur principal :

L’appelant principal, David Royce Forvil, craint de retourner en Haïti, car lui et sa famille auraient reçu des menaces en raison de la perception qu’avait le voisinage de leur qualité de vie et des bons emplois qu’occupaient ses parents. Ils auraient aussi été victimes d’une attaque par groupe de bandits, dont leur voisin faisait partie. Après avoir été menacés en août 2003, l’appelant principal et sa mère ont quitté définitivement Haïti pour s’installer en République dominicaine. L’appelant allègue être retourné à une seule reprise en Haïti le 4 mai 2009, pour rendre visite à son père qui était malade. À ce moment, les mêmes bandits auraient vandalisé sa maison. L’appelant est retourné en République dominicaine le lendemain et n’est jamais retourné en Haïti.

[28]  Les demandeurs font grief à la SAR de ne pas avoir relevé certains événements exposés dans le formulaire FDA du demandeur principal. Le premier événement est un incident d’enlèvement concernant le frère du demandeur principal en 2001.

[29]  Le deuxième événement a été qualifié de tentative de séquestration du demandeur principal en 2003. Dans le formulaire FDA, le demandeur principal a mentionné un incident impliquant une « vanne blanche avec les vitres teintées » qui « s’est arrêtée devant » le demandeur principal. Le passager de droite lui a « dit de monter dans la voiture ». Le demandeur principal a « refusé » de monter deux fois et la voiture est repartie. Le récit du demandeur ne précise pas l’identité des personnes dans cette voiture ni leurs motivations.

[30]  Le troisième événement concerne les personnes qui ont questionné le père du demandeur principal afin d’obtenir des informations sur la mère du demandeur principal en 2015.

[31]  Or, un seul de ces trois incidents a été mentionné dans leur mémoire d’appel, soit un incident d’enlèvement impliquant le frère du demandeur principal en 2001.

[32]  Bien que la décision de la SAR ne mentionne pas ces événements, je ne vois pas comment ces omissions mineures appellent notre intervention (Vavilov au para 100). Les événements relatés par le demandeur sont plutôt des événements qui clarifient le contexte des allégations du demandeur principal et la nature du risque généralisé en Haïti.

[33]  Dans sa décision, la SAR a retenu l’idée qu’il existe certains risques généralisés pour la population haïtienne, mais a conclu que le demandeur principal n’avait pas réussi à démontrer comment le risque auquel était exposé le demandeur principal était distinct de ce risque généralisé. Le demandeur principal n’a pas discuté plus en détail de quelle manière ces événements, y compris la tentative d’enlèvement en 2003 alléguée, remettent en cause les conclusions de la SAR ou de la SPR.

[34]  À ce sujet, il ne faut pas oublier que la SAR n’est pas tenue de répertorier chaque élément de preuve dans sa décision : il suffit qu’elle explique ses conclusions (Vavilov aux paras 126‑128; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 aux paras 78, 98, 103; Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145 aux paras 122-125; Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FCA 223 aux paras 41-42).

[35]  Finalement, je dois également signaler que, dans leurs propres écritures, les demandeurs eux-mêmes se décrivent comme « fortunés ». Il est peut-être vrai qu’ils font partie de la diaspora haïtienne et qu’ils peuvent être ciblés comme étant apparemment bien nantis financièrement, mais je ne vois pas lequel des motifs prévus par l’article 96 de la LIPR pourrait jouer.

[36]  En ce qui concerne les critères consacrés par l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR, je ne vois aucune raison de penser que la SPR ni la SAR n’en ont tenu compte.

[37]  Le demandeur principal concède que, pris isolément, les éléments de sa demande n’appellent pas nécessairement une décision plus favorable de la part de la SAR, mais il soutient que, pris ensemble, ils établissent clairement un profil de persécution.

[38]  Pour ma part, je ne vois rien de déraisonnable dans la manière dont la SAR a rendu sa décision.

B.  L’analyse au regard de l’article 96 de la LIPR

[39]  En ce qui concerne la demanderesse principale, les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas procédé à une analyse de sa crainte selon les critères de l’article 96 de la LIPR. Les demandeurs soutiennent que la SAR a minimisé le fait que la demanderesse principale appartient au groupe des femmes faisant partie de la diaspora haïtienne et qu’elle a été victime de persécution par un chef de bandit.

[40]  Je rejette la thèse des demandeurs.

[41]  Dans sa décision, la SPR a conclu que « les demandeurs n’ont pas la qualité de ‘réfugié au sens de la Convention’ conformément à l’article 96 de la LIPR ». Concernant la demanderesse principale, la SPR a conclu que ses circonstances « se distinguent de celles des femmes vulnérables sans présence masculine et sans ressources ». En particulier, la demanderesse principale est mariée, a fait de nombreux voyages en Haïti, sera accompagnée par son époux et sa fille advenant son retour en Haïti et a de la famille en Haïti.

[42]  En appel devant la SAR, les demandeurs ont plaidé que la SPR n’a pas effectué une analyse adéquate du dossier selon les critères de l’article 96 de la LIPR, puisqu’elle n’a pas tenu compte de la crainte de persécution découlant de son genre en Haïti soulevée par la demanderesse principale. La SAR a noté que les demandeurs n’ont « apporté aucun autre argument ni explication à leur mémoire » en lien avec cette crainte.

[43]  La SAR a rejeté cet argument et a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans le cadre de son analyse au titre de l’article 96 de la LIPR. Tout d’abord, la SAR a noté la conclusion de la SPR selon laquelle les circonstances propres à la demanderesse principale se distinguaient de celles vécues par les femmes seules, vulnérables et sans ressources.

[44]  La SAR a analysé la crainte de persécution fondée sur la couleur de peau claire de la demanderesse principale et a conclu qu’elle ne modifierait pas la conclusion de la SPR. La SAR a conclu que la SPR avait correctement tiré une conclusion de non-crédibilité concernant l’attaque du chef de bandits en décembre 2012 en raison du comportement incompatible de la demanderesse principale après l’incident, soit les nombreux retours en Haïti.

[45]  Selon ma lecture de la décision de la SAR, elle a effectué une analyse de la crainte de la demanderesse principale concernant la couleur de sa peau, son genre et sa situation familiale. Son analyse relève donc clairement de l’article 96 de la LIPR.

C.  La présentation tardive des allégations de la demanderesse principale

[46]  De plus, les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte des explications de la demanderesse principale concernant la présentation tardive de ses propres allégations.

[47]  Je rejette la thèse des demandeurs. Je suis d’avis qu’il était raisonnable de tirer une inférence défavorable de ce que la demanderesse principale a présenté de toutes nouvelles allégations qui lui sont propres quelques jours seulement avant l’audience.

[48]  La SPR a soulevé une omission importante relative à son FDA initial (signé le 9 septembre 2017), car la demanderesse principale avait fondé sa demande d’asile sur celle de son époux, pour ensuite présenter un nouveau récit quelques jours (3 mai 2018) avant l’audience du 11 mai 2018, une audience qui avait été fixée en octobre 2017.

[49]  Lors de l’audience, la SPR a questionné la demanderesse principale sur cette omission. La demanderesse principale a expliqué que les demandeurs étaient pressés, qu’un bénévole de son ancien conseil l’avait mal renseignée et qu’elle croyait que c’était seulement son époux qui devait présenter son récit.

[50]  Au final, ni la SPR, ni la SAR n’ont retenu les explications de la demanderesse. La SAR a conclu que la demanderesse aurait pu faire état de ses propres allégations, même si elle avait eu peu de temps pour le faire. Au surplus, la SAR a noté que la demanderesse principale aurait eu la possibilité de présenter son propre récit, vu que ses allégations se rattachaient à des événements qui s’étaient produits avant qu’elle rencontre son époux.

[51]  Je ne vois rien de déraisonnable dans l’analyse de la SAR sur ce point, surtout compte tenu de la jurisprudence de notre Cour, laquelle enseigne que des modifications tardives apportées aux formulaires FDA sans explications valables peuvent miner la crédibilité des demandeurs d’asile (Amiryar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1023 au para 18; Zeferino c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 456 aux paras 31-32; Sibanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1400 au para 19).

D.  L’incompatibilité des comportements

[52]  Finalement, selon les demandeurs, tous les comportements du demandeur principal ont été jugés avec sévérité et une grande fermeture d’esprit par la SAR. Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte des explications des demandeurs concernant leur intention de s’installer en République dominicaine lorsqu’elle a tiré une inférence défavorable de ce que le demandeur principal n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis.

[53]  Le défendeur soutient que les nombreux déplacements des demandeurs aux États-Unis sans qu’ils aient déposé une demande d’asile dément une crainte subjective.

[54]  Je rejette la thèse des demandeurs.

[55]  Tout comme la SPR, la SAR a conclu que le comportement des demandeurs démentait les risques allégués par eux.

[56]  La SAR avait noté que la demanderesse principale était retournée en Haïti à deux reprises en septembre 2013, malgré le fait que le demandeur principal, lui, avait déclaré qu’elle n’était jamais retournée en Haïti après l’attaque qu’elle aurait subie en décembre 2012. De plus, la demanderesse principale est retournée visiter sa famille pour fêter le Nouvel An en décembre 2012.

[57]  Concernant le demandeur principal, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’il avait fait preuve d’un comportement démentant le risque allégué. La SAR a tiré une conclusion de non-crédibilité de ce que le demandeur principal avait vécu en République dominicaine pendant six ans (2003-2009) sans obtenir de statut permanent dans ce pays. La SAR a également tiré une conclusion de non-crédibilité de ce que le demandeur principal n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis et ne s’était pas renseigné sur les démarches à suivre quant aux demandes d’asile.

[58]  Je ne vois rien de déraisonnable dans ces conclusions.

[59]  Il est bien établi que le retour volontaire dans le pays de risque et le défaut de formuler une demande de statut de réfugié sont des éléments pertinents dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateur sur le plan de sa crédibilité (Sainnéus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 249 au para 12; Houssou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1375 au para 3; Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi & de l’Immigration), 157 NR 225 au para 4, 1993 CarswellNat 297 (CAF)).

VII.  Conclusion

[60]  Pour ces motifs, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT au dossier IMM-4000-19

LA COUR DECIDE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4000-19

 

INTITULÉ :

DAVID ROYCE FORVIL, DARLINE FORVIL DEVILUS, HOLLY JOYCE FORVIL FORVIL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 mars 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 mai 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Cristian E. Roa-Riveros

Pour leS demandeurS

Me Guillaume Bigaouette

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cristian E. Roa-Riveros

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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