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Date : 20050818

Dossier : IMM-8342-04

Référence : 2005 CF 1114

Ottawa (Ontario), le 18 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

MARIO CLAROS GIMENEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]           M. Mario Claros Gimenez prétend avoir été victime de persécution au Venezuela en raison de ses opinions politiques. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada, mais un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa revendication pour manque de preuve fiable. M. Gimenez soutient que la Commission a injustement rejeté sa preuve et il demande une nouvelle audience. Cependant, je constate que la Commission n'a commis aucune erreur; je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire.


I. La question en litige

[2]                M. Gimenez a soulevé plusieurs arguments dans ses documents mais lors de l'audience, un question en particulier a été au centre des débats : la Commission a-t-elle injustement écarté la version des événements présentée par M. Gimenez dans un énoncé circonstancié écrit déposé

21 jours avant l'audience?

III.    Analyse

[3]        M. Gimenez a déposé son formulaire de renseignements personnels (FRP) le 8 mars 2004. Il contenait un court énoncé circonstancié décrivant son engagement au sein du Parti socialiste chrétien (le COPEI) et les problèmes qu'il a connus avec ses adversaires du Mouvement de la cinquième république (le MVR). M. Gimenez a déposé un FRP modifié en mai 2004, ayant rempli certaines parties du formulaires demeurées vides dans l'original. En août 2004, il a déposé un énoncé circonstancié détaillé, soit 21 jours avant l'audience de la Commission.

[4]        La Commission a commenté plusieurs aspects du « nouvel » énoncé circonstancié de M. Gimenez dans ses motifs, et elle a souligné le fait qu'il avait été déposé seulement 21 jours avant l'audience. M. Gimenez soutient que les remarques de la Commission sont injustes. Plus particulièrement, il fait valoir les arguments suivants :

a.       il est difficile pour les revendicateurs de soumettre leur FRP dans le délai fixé; il est donc fréquent que le premier FRP ne soit pas détaillé;


b.       le premier FRP est souvent préparé sans l'aide d'un avocat;

c.       il est donc normal que les FRP soient modifiés et que les énoncés circonstanciés soient étoffés plus amplement avant une audience de la Commission;

d.       les Règles de la Commission tiennent compte de cette réalité et autorisent le dépôt d'un FRP modifié jusqu 20 jours avant l'audience (paragraphe 29(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-28);

e.       c'est une erreur de la part de la Commission de tirer une inférence négative de la date de dépôt d'un FRP modifié, alors que les Règles ont été respectées;

f.         si M. Gimenez n'avait pas déposé un énoncé circonstancié plus détaillé, la Commission aurait très bien pu tirer une inférence négative de l'absence de détails dans son premier FRP - une situation sans issue.

[5]        Je conviens avec M. Gimenez que la Commission ne doit pas tirer d'inférence négative du dépôt d'un FRP modifié ou d'un énoncé circonstancié écrit dans le délai fixé, mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il affirme que la Commission a tiré une telle inférence négative.

[6]        La Commission a rappeléque les revendicateurs sont tenus de mentionner les faits pertinents dans leur FRP. Elle a reconnu qu'il est difficile de le faire dans le délai fixé par la Commission. Elle poursuit en effectuant une comparaison entre le « nouvel » énoncé circonstancié des faits, le premier FRP et les notes prises par un agent d'immigration, au point d'entrée. La Commission a relevé plusieurs contradictions et omissions inexpliquées. Fait particulièrement important, M. Gimenez a prétendu dans son premier FRP qu'il était un membre étudiant ordinaire du COPEI et qu'il avait adhéré à ce parti parce que cela pouvait l'aider à trouver un travail. Dans sa version plus récente, il affirme qu'il était un membre actif et très en vue, chargé du recrutement des nouveaux membres.


[7]        La Commission était parfaitement en droit de tenir compte de ces contradictions pour évaluer la preuve au dossier.

[8]        M. Gimenez soutient que la Commission a injustement considéré ses agissements comme un manque de diligence raisonnable. Puisque M. Gimenez avait respecté les Règles de la Commission, les remarques de cette dernière font état d'un antagonisme injustifié à lgard de sa revendication. Toutefois, prise dans son contexte, la remarque de la Commission concerne à la fois le fait que       M. Gimenez ait omis d'inclure tous les renseignements pertinents dans son premier FRP et le fait qu'il n'a pas fourni de preuve documentaire à l'appui ni aucune explication valable de cette omission, comme l'exige l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, précitées. L'observation de la Commission ntait pas inappropriée dans les circonstances. De plus, rien dans le dossier ne permet de justifier l'argument de M. Gimenez voulant que la Commission n'ait pas réalisé un examen équitable de sa preuve.

[9]        En conséquence, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Les parties ne m'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification; aucune question ne sera donc certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.       Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSER

DOSSIER :                                        IMM-8342-04

INTITULÉ:                                         MARIO CLAROS GIMENEZ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 9 AOÛT 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 18 AOÛT 2005                

COMPARUTIONS :                         

Laurence Cohen                                               POUR LE DEMANDEUR

Leena Jaakkimainen                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

Laurence Cohen                                                  POUR LE DEMANDEUR          

Toronto (Ontario)                                              

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                  

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