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Date : 20200514


Dossier : IMM-2711-19

Référence : 2020 CF 620

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

MAUDERSON ST-SULNE

MARIE-YOLAINE ST-SULNE GLAUD

MARYAH ELSA ST-SULNE

Demandeurs

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Ceci est une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 4 avril 2019 de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR a conclu que les demandeurs, Mauderson St-Sulne, Marie-Yolaine St-Sulne Glaud et Maryah Elsa St-Sulne, n’ont pas qualité de réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (Convention) ni celle de personnes à protéger tel que défini aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Cette conclusion se fonde principalement sur le manque d’une crainte subjective de la part du demandeur, du manque d’un lien avec un motif de la Convention et du manque d’un risque personnalisé plutôt que généralisé.

I.  Contexte

[2]  Les demandeurs sont citoyens d’Haïti. Mauderson St-Sulne, le demandeur principal, aurait travaillé pour le Programme alimentaire mondial (PAM) en Haïti de 2011 à 2015. En novembre 2013, dans le cadre de son travail, il aurait dénoncé Lionel Trouillot, un homme d’affaires avec influence, pour des pratiques de siphonage de marchandise dans son entrepôt. Suite à la dénonciation, M. Trouillot aurait perdu son contrat, d’une valeur monétaire importante, avec le PAM en janvier 2014, et aurait menacé le demandeur de le poursuivre en justice. Un collègue du demandeur l’aurait averti que M. Trouillot était membre de la bourgeoisie haïtienne et qu’il le poursuivrait. Le demandeur allègue toujours craindre M. Trouillot.

[3]  Le demandeur allègue aussi que son domicile familial a été cambriolé à trois reprises, le 28 septembre 2011, le 22 juin 2015, et le 19 mars 2017. Peu de temps avant le dernier cambriolage, un de ses voisins aurait aussi été tué.

[4]  Le demandeur allègue que suite au dernier cambriolage, un collègue l’a appelé pour lui dire que les gens travaillant à SHODECOSA, l’entrepôt de M. Trouillot, le voulaient encore. En plus, son collègue a ajouté qu’une personne comme le demandeur qui a travaillé pour le PAM en 2010 et qui ne soutient pas la corruption avait été assassinée. À l’été 2017, ce même collègue aurait aussi indiqué à l’épouse du demandeur qu’il était encore recherché.

[5]  Le demandeur a quitté Haïti le 1er avril 2017 pour les États-Unis. Son épouse, Marie-Yolaine, et sa fille Maryah Elsa, qui font partie de cette demande, l’ont rejoint le 3 juillet 2017, de même que son frère Ed St-Sulne (qui n’est pas parti à ce contrôle) et la deuxième fille du couple, Miryah Yolie qui est citoyenne américaine, née en janvier 2017. La demande de cette dernière a été rejetée dans la même décision, mais ne fait pas l’objet du présent contrôle judiciaire. Il faut noter que le frère, Ed St-Sulne, a entamé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR rejetant sa demande d’asile (Dossier : IMM-2387-19).

[6]  Les demandeurs sont arrivés à la frontière canadienne le 7 septembre 2017. Le demandeur et son épouse ont témoigné lors d’audiences devant la SPR le 7 novembre 2018 et le 17 décembre 2018. Suite à ces audiences, leur demande a été refusée dans une décision du 4 avril 2019. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[7]  La seule question en litige est : la décision de la SPR, est-elle raisonnable? Cette question comprend les soumissions du demandeur concernant l’évaluation de sa crainte subjective, et l’évaluation du risque pour lui et sa famille advenant un retour à Haïti.

[8]  La norme de contrôle applicable à la question de l’existence d’un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention, à la question du risque généralisé et aux conclusions de la SPR quant à la crédibilité est celle de la norme raisonnable (Galeas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 667 aux paras 37-38).

[9]  La décision récente de la Cour suprême dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne change pas cette conclusion. Dans les circonstances de l’affaire en l’instance, et considérant le paragraphe 144 de cette décision, il n’est pas nécessaire de demander aux parties de présenter leurs observations sur la norme de contrôle ou sur l’application de celle-ci. Comme dans l’arrêt de la Cour suprême Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 24, l’application du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov en l’instance ne « résulte [en] aucune injustice, car la norme de contrôle applicable et le résultat auraient été les mêmes selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir ».

[10]  La question clé dans un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable est résumée dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 101 :

[101]  Qu’est‑ce qui rend une décision déraisonnable? Il nous semble utile ici, d’un point de vue conceptuel, de nous arrêter à deux catégories de lacunes fondamentales. La première est le manque de logique interne du raisonnement. La seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. Il n’est toutefois pas nécessaire que les cours de révision déterminent si les problèmes qui rendent la décision déraisonnable appartiennent à l’une ou à l’autre catégorie. Ces désignations offrent plutôt un moyen pratique d’analyser les types de questions qui peuvent révéler qu’une décision est déraisonnable.

[11]  En d’autres termes, dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme déférente de la raisonnabilité, il s’agit notamment de déterminer si le processus et la décision indiquent que le décideur a réellement « analysé » la preuve, en appliquant le critère juridique approprié, et que l’analyse dans la décision « est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique » (Vavilov au para 102).

[12]  Comme je l’ai expliqué dans Oladihinde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1246 au paragraphe 16:

[16]  La norme ne commande pas la perfection. Il faut se rappeler que le législateur a confié à l’agent la tâche de réaliser une enquête initiale sur les faits. Il faut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard d’un décideur, particulièrement dans un contexte où l’enquête est principalement factuelle et qu’elle relève du champ d’expertise du décideur, lorsqu’une plus grande exposition aux subtilités de la preuve ou une meilleure connaissance du contexte des politiques peut procurer un avantage. Si le raisonnement du décideur peut être compris, et s’il démontre que ce type d’analyse a eu lieu, la décision sera généralement jugée raisonnable : voir Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 aux paras 10-11.

III.  Analyse

[13]  La position des demandeurs est axée sur deux questions principales à savoir si : (i) les conclusions de la SPR quant à la crainte subjective du demandeur sont déraisonnables; et (ii) la SPR a commis une erreur dans son évaluation du risque pour le demandeur et sa famille advenant un retour à Haïti.

A.  Crainte subjective

[14]  Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SPR quant à l’incompatibilité du comportement du demandeur avec celui d’une personne craignant pour sa vie est déraisonnable. Les explications du demandeur étaient claires : il ne voulait pas laisser sa famille seule en Haïti. En vue de ces explications, il était aussi déraisonnable de reprocher au demandeur d’être retourné en Haïti après un bref séjour aux États-Unis. Bien que risquée, la conduite d’un demandeur ne peut pas être considérée comme invraisemblable uniquement, car elle est dangereuse (Samani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8301 (CF) au para 4 [Samani]), particulièrement quand la sécurité d’un enfant est en jeu (Ahanin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 180 au para 89 [Ahanin]). Le demandeur est retourné en Haïti alors que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Ceci explique son retour malgré le risque.

[15]  De plus, les demandeurs prétendent que la conclusion de la SPR quant au fait que le demandeur soit parti seul en 2017, en laissant son épouse et sa fille aînée est erronée, comme ils ont tous été admis aux États-Unis le 3 juillet 2017.

[16]  Les demandeurs soutiennent aussi que le demandeur n’a pas pris la décision de quitter Haïti trois ans après la menace de M. Trouillot. La décision était prise, mais les demandeurs attendaient les visas requis. M. Trouillot est un homme puissant et influent. Le demandeur a quitté le pays aussi rapidement que possible.

[17]  La conclusion quant à la crainte subjective du demandeur est donc déraisonnable, les conclusions ayant trait au retour en Haïti et l’attente de visas pour toute la famille ayant eu une incidence importante sur celle-ci.

[18]  Je ne suis pas persuadé.

[19]  La jurisprudence confirme constamment que l’évaluation de la crainte subjective peut reposer sur le comportement des demandeurs d’asile, incluant le temps pris pour quitter le pays de persécution (Profète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1165 au para 13) ainsi que le défaut de revendiquer l’asile à la première occasion dans un pays signataire de la Convention ou le retour dans le pays de persécution (Manirakiza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1309 au para 18). Tous ces facteurs peuvent miner la crédibilité d’un demandeur d’asile quant à la crainte subjective.

[20]  En l’espèce, les cambriolages ont eu lieu en septembre 2011, juin 2015, et mars 2017. Les menaces par M. Trouillot ont eu lieu en novembre 2013, avec la fin du contrat en début 2014. Le demandeur et sa famille ont quitté définitivement Haïti en avril et en juillet 2017. Entre temps, le demandeur s’est rendu aux États-Unis en septembre 2012, en novembre 2014, et pendant deux mois à l’été 2016. Le demandeur explique qu’en 2014-2015, il ne se sentait pas en danger imminent et qu’il est revenu en 2016, malgré sa peur, pour ne pas laisser sa famille seule.

[21]  La SPR explique que le demandeur d’asile est parti après les cambriolages, surtout celui de mars 2017, ce qui est expliqué dans le fondement de sa demande d’asile et son témoignage. La SPR affirme que si le demandeur avait été véritablement menacé, il aurait quitté le pays plus rapidement. De même, elle affirme que le demandeur est allé aux États-Unis et y est retourné en 2016. La SPR a donc expliqué son raisonnement, et celui-ci semble raisonnable à la lumière de la preuve et du comportement du demandeur.

[22]  En l’instance, la SPR a tenu compte de l’explication du demandeur (Tshibola Kabongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 313 aux paras 8-10), et les inférences faites par le décideur étaient supportées par la preuve et sont raisonnablement tirées. C’est ce que le cadre d’analyse de la norme de la décision raisonnable exige, selon l’arrêt Vavilov. Il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question.

B.  Risque du retour

[23]  Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas évalué les risques auxquels ils font face advenant un retour à Haïti. Le risque ne se limite pas à un risque généralisé en Haïti ni un risque uniquement lié à une perception de richesse. Les composantes du profil du demandeur doivent plutôt être considérées, y compris : son statut économique, son parcours professionnel et académique, et son souhait de participer à la reconstruction d’Haïti.

[24]  Les demandeurs affirment que la SPR a erré en omettant d’analyser les risques liés au fait que le demandeur était ciblé par M. Trouillot et les hommes travaillant pour lui. Les demandeurs soumettent que ces caractéristiques créent un risque plus élevé relié à une raison personnelle (Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678).

[25]  L’argument principal des demandeurs est que la nature du risque auquel fait face le demandeur n’a pas été bien cernée. Ils prétendent que le risque n’est pas lié à la richesse du demandeur, mais inclut son occupation et son désir de travailler à la reconstruction d’Haïti. La SPR n’a pas analysé ce risque, et les demandeurs soutiennent que ce manque est suffisant pour rendre la décision déraisonnable.

[26]  Je ne suis pas persuadé.

[27]  Il n’est pas clair en quoi l’occupation du demandeur ou son désir de contribuer à la reconstruction d’Haïti ferait en sorte qu’il soit ciblé. Il n’y a pas de preuve de menaces contre le demandeur ni de preuve objective dans le dossier appuyant un tel risque. La situation est plutôt semblable à celle dans l’arrêt Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331, conf par 2009 CAF 31, où des hommes d’affaires fortunés étaient perçus comme étant plus riches, mais où la Cour a affirmé que cela n’était pas un risque personnalisé.

[28]  Quant à l’allégation du risque par rapport aux menaces de M. Trouillot, les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable parce que la SPR n’a pas analysé cet aspect de leur demande. Il est évident que les menaces proférées par M. Trouillot et ses employés sont un risque personnalisé. Si on accepte que ces menaces aient été faites, et qu’elles pouvaient être plus que des menaces de poursuite judiciaire, il est clair que les menaces cibleraient le demandeur. Cependant, la SPR ne fait aucune mention de M. Trouillot dans son analyse sous l’article 97 de la LIPR. De même, elle ne fait aucune mention des commentaires du collègue du demandeur qui a affirmé que les risques étaient toujours d’actualité.

[29]  J’accepte qu’il y ait une distinction importante entre le statut socio-économique du demandeur et la possibilité qu’il soit ciblé par un risque personnalisé. Il est raisonnable de dire qu’en tant que personne aisée, le demandeur ne fait pas face à un risque personnalisé. Cependant, une personne aisée qui se fait cibler personnellement peut être à risque et c’est une erreur de confondre ces deux éléments (Komaromi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1168 au para 26).

[30]  En l’espèce, la SPR a conclu que le demandeur n’est pas crédible en ce qui concerne sa crainte de M. Trouillot et les allégations de menaces par ce dernier. La SPR a analysé la preuve et appliqué les bonnes normes juridiques à l’analyse de cette question. C’est une analyse raisonnable. Il n’est pas nécessaire pour la SPR de répéter cette analyse dans son examen de la question du risque au retour selon l’article 97 de la LIPR, parce que les mêmes facteurs s’appliquent.

[31]  Il faut rappeler que l’évaluation de la crédibilité du demandeur est fondée sur l’ensemble des éléments de preuve, incluant :

  • La nature de la menace alléguée – le demandeur affirme que M. Trouillot lui a dit : « Si je perds ce contrat, tu auras affaire avec moi, et je te poursuivais [sic] en justice »;
  • Le fait que le demandeur a indiqué qu’il ne sentait pas à risque après cette menace;
  • Le fait que son formulaire de demande d’asile est axé sur les risques liés à son statut socio-économique et les cambriolages, et ne fait qu’une référence aux menaces de M. Trouillot dans le récit d’événements;
  • Le fait que le demandeur n’a pas fui Haïti suite à ces menaces, qu’il n’a pas demandé l’asile alors qu’il a voyagé aux États-Unis à plusieurs reprises, et qu’il est retourné en Haïti après ces voyages.

[32]  Les demandeurs soutiennent que l’évaluation de la crédibilité du demandeur est déraisonnable parce que la SPR a mis trop d’emphase sur des points secondaires, d’une façon contraire à la jurisprudence. Par exemple dans l’arrêt Clermont c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 112 au para 30 [Clermont], la Cour indique :

[30]  L’invraisemblance, l’incohérence, l’omission et la contradiction sont toutes les pierres angulaires des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui mènent souvent au rejet d’une demande d’asile. Cependant, il ne faudrait pas que telles conclusions soient fondées sur un examen à la loupe de questions secondaires ou non pertinentes pour l’affaire (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2, paragraphe 23). De telles conclusions doivent être clairement justifiées. Il ne suffit pas qu’un décideur énonce simplement une conclusion sur la crédibilité sans expliquer convenablement ce qui la motive (Gomez Florez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 659, paragraphe 23). Ce faire aura invariablement pour effet de rendre la conclusion déraisonnable.

[33]  En l’espèce, les demandeurs affirment que la SPR a accordé trop de poids au fait que le demandeur est retourné à Haïti après ses voyages aux États-Unis, malgré le risque. Ils soutiennent que c’est au contraire à la jurisprudence (Samani et Ahanin), et qu’il n’est pas raisonnable de conclure à l’absence de crédibilité au motif qu’un parent soit prêt à s’exposer à un danger afin de rejoindre ses enfants.

[34]  Je soutiens que la jurisprudence citée par les demandeurs ne s’applique pas en l’instance. Cette affaire peut être distinguée de celles citées par les demandeurs, compte tenu de ses faits particuliers.

[35]  Je suis d’accord que la jurisprudence affirme que le fait qu’un parent soit retourné dans son pays d’origine pour être avec un enfant n’est pas, en soi, une considération qui mine automatiquement la crédibilité d’un demandeur d’asile quant à sa crainte (Samani et Ahanin), mais la conclusion de la SPR, en l’espèce, est aussi fondée sur le fait que quand le demandeur a quitté Haïti la dernière fois, en 2017, c’était quelques mois avant le départ de son épouse et de ses enfants. C’est un fait pertinent à l’évaluation de la crédibilité du demandeur, parmi tous les autres facteurs en l’instance. Ce n’est pas une analyse déraisonnable compte tenu de la preuve.

[36]  Quant à l’évaluation de la crédibilité, il n’y a aucun doute qu’une conclusion fondée « sur un examen à loupe de questions secondaires ou non pertinentes pour l’affaire » peut rendre la décision déraisonnable (Clermont au para 30). Cependant, en l’instance, l’analyse de la SPR ne porte pas sur des questions secondaires, parce qu’à l’audience devant la SPR, le demandeur a mis beaucoup d’emphase sur sa crainte liée aux menaces proférées par M. Trouillot. C’est un élément clé de son narratif, et l’examen de la SPR est fondé sur la preuve dans son ensemble.

[37]  Je suis d’accord avec les demandeurs que l’analyse de la SPR n’est pas très détaillée sur tous les éléments de la preuve au dossier. Cependant, ce n’est pas suffisant, en soi, pour rendre la décision déraisonnable. L’analyse démontre que la SPR a réellement « analysé » la preuve, en appliquant le critère juridique approprié, et que l’analyse dans la décision « est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique » (Vavilov au para 102).

[38]  Il n’y a pas lieu d’écarter la décision sur ce point.

IV.  Conclusion

[39]  Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.


JUGEMENT au dossier IMM-2711-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2711-19

INTITULÉ :

MAUDERSON ST-SULNE, MARIE- YOLAINE ST-SULNE GLAUD, MARYAH ELSA ST-SULNE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 NOVEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 14 MAI 2020

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

Miguel Mendez

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Philippe Proulx

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy et al

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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