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Date : 19990820


Dossier : T-745-99


ENTRE :

     GRANT R. WILSON,

     demandeur,



     - et -






REVENU CANADA


et SA MAJESTÉ LA REINE,

     défendeurs.





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]      Le demandeur a déposé une requête écrite me priant de réexaminer l'ordonnance que j'ai rendue le 26 juillet 1999 accordant aux défendeurs l'autorisation de modifier leur défense pour y inclure un moyen relatif à la prescription. Dans sa requête en réexamen, le demandeur dit que j'ai oublié ou omis involontairement le fait que l'avis de requête daté du 28 juin 1999 ne lui a pas été signifié. Il affirme en outre que les défendeurs ont induit la Cour en erreur au sujet de la signification à personne de l'avis de requête et de l'affidavit datés du 28 juin 1999 et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête des défendeurs.

[2]      Le demandeur a lui-même omis de respecter les Règles de la Cour fédérale (1998) en présentant la présente requête. Premièrement, le dossier de requête ne contient pas les prétentions écrites qu'exige la règle 364(2)d). De plus, le demandeur, qui agit en son propre nom et qui est résident temporaire de la Floride, a apparemment posté son dossier de requête pour dépôt au greffe le 4 août 1999. Le dossier de requête n'a été reçu au greffe que le 9 août 1999, soit après l'expiration du délai de dix jours imparti par la règle 397(1)a) pour la requête en réexamen.

[3]      Le demandeur n'a pas expliqué son retard à déposer le dossier de requête. À mon avis, il a été négligent en omettant de voir à ce qu'il soit déposé à temps. Le fait qu'il réside en Floride ne le dispense pas d'observer les Règles. Bien que l'omission, par le demandeur, d'inclure des prétentions écrites puisse être excusée, je ne peux pas en dire autant de son manque de diligence. Les délais normaux de livraison du courrier, en particulier de celui provenant de l'étranger, sont de toute évidence prévisibles. Je suis d'avis de rejeter la requête du demandeur pour ce seul motif. J'ajouterai cependant qu'au cas où une prorogation de délai aurait été sollicitée et accordée, j'aurais tout de même rejeté la requête après examen au fond.

[4]      Le demandeur dit dans sa requête que l'ordonnance datée du 26 juillet 1999 doit être réexaminée parce que la requête des défendeurs ne lui a pas été signifiée. Il conteste donc l'attestation de signification de l'avocat qui m'a été soumise au moment de l'examen de la requête des défendeurs et qui atteste que le dossier de requête a été signifié à personne au demandeur le 28 juin 1999.

[5]      Le demandeur a déposé son propre affidavit à l'appui de la présente requête. Aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'affidavit, le demandeur dit ceci :

     [traduction]

     3.      L'avis de requête daté du 28 juin 1999 ne m'a jamais été signifié régulièrement à ce jour.
     4.      Le 28 juin 1999, j'étais à préparer des observations durant la suspension de l'audience relative à une requête en jugement sommaire, à Toronto, en Ontario. Me Nancy Arnold, avocate des défendeurs, m'a abordé pour me dire qu'elle devait me signifier un dossier.
     5.      Avant l'audience relative à la requête en jugement sommaire du 28 juin 1999, à Toronto, il y avait eu un interrogatoire et des contre-interrogatoires de Me John Shipley et de Me Arnold, avocats des défendeurs, et aucun document ni requête n'ont alors été signifiés.

[6]      Le demandeur ajoute au paragraphe 6 qu'il a demandé que la signification soit faite [traduction] " régulièrement et en temps opportun ". Il conclut au paragraphe 7 en disant qu'aucun document ne lui a été signifié le 28 juin 1999 par Me Arnold.

[7]      Dans son affidavit déposé en opposition à la requête du demandeur, Me Arnold affirme que, le 28 juin 1999, elle a elle-même remis le dossier de requête au demandeur et qu'il a refusé de signer l'accusé de réception. Elle a donc déposé une attestation de signification de l'avocat comme preuve de la signification en remplacement de l'accusé de réception.

[8]      Aucune des parties n'a choisi de contre-interroger le déclarant de l'adversaire. Je dois donc décider, sur la foi des déclarations contradictoires, si le dossier de requête des défendeurs a été signifié au demandeur le 28 juin 1999. Au bout du compte, je préfère le témoignage sous serment de Me Arnold à celui du demandeur, pour les motifs qui suivent.

[9]      Le témoignage du demandeur est, à mon avis, un peu équivoque. Le demandeur conteste la signification, formulant ainsi son objection : [traduction] " [L'avis] ne m'a jamais été signifié régulièrement ", " aucun document ni requête n'ont été signifiés ", " Me Arnold ne m'a pas fait de signification ", " aucun document n'avait été signifié " et " la défense [sic ] n'a signifié aucun autre document ". Je ferai toutefois remarquer que le demandeur ne nie pas que le dossier de requête lui a été remis.

[10]      Je ne suis pas sûr de la nature exacte de l'objection du demandeur au sujet de la signification. Il conteste peut-être la signification pour la raison qu'il n'a pas accusé réception du document par écrit. Il conteste peut-être aussi la signification à personne parce qu'elle ne respecte pas quelque autre exigence de forme énoncée dans les Règles. Toutefois, la règle 147 des Règles de la Cour fédérale (1998) réparerait tout manquement, réel ou perçu, concernant la signification :

Lorsqu'un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification.

[11]      Je ne vois aucune raison de mettre en doute le témoignage sous serment de Me Arnold, avocate et fonctionnaire judiciaire. Après avoir étudié les affidavits déposés par le demandeur et par Me Arnold, je suis convaincu que le dossier de requête des défendeurs a été signifié à personne au demandeur. À ce titre, la requête en réexamen du demandeur serait aussi rejetée comme dénuée de fondement.

[12]      De plus, aucun élément qui m'a été soumis ne permet de conclure que l'ordonnance rendue le 26 juillet 1999 ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier. En conséquence, pour les motifs qui précèdent, la requête en réexamen est rejetée.

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête en réexamen est rejetée.

                         " Roger R. Lafrenière "

                                                          Protonotaire

TORONTO, ONTARIO

Le 20 août 1999



Traduction certifiée conforme :



Richard Jacques, LL. L.

     COURT FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      T-745-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              GRANT R. WILSON
                             - et -

                             REVENU CANADA
                             et SA MAJESTÉ LA REINE

                    

EXAMINÉ À TORONTO, EN ONTARIO, CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE EN DATE DU VENDREDI 20 AOÛT 1999


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Grant Wilson
                             14 Strathroy Crescent
                             Markham (Ontario)
                             L3P 2E6
                                 pour le demandeur, en son propre nom
                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du                              Canada

                            

                                 pour les défendeurs

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990820

                        

         Dossier : T-745-99


                             Entre :


                             GRANT R. WILSON

                             - et -

                             REVENU CANADA
                             et SA MAJESTÉ LA REINE

                    

                            

            

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                             ET ORDONNANCE

                            

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