Décisions de la Cour fédérale

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Date : 19981202


Dossier : IMM-2335-98

ENTRE :

     WELDEAB TEWELDE,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance faisant droit à l'appel de la décision datée du 10 novembre 1998 par laquelle le protonotaire John Hargrave a intimé au demandeur de payer au défendeur des dépens au montant de 400 $.

[2]      Le 10 novembre 1998, le protonotaire a rendu une décision dans laquelle il a accordé une prorogation de délai de dix jours afin de permettre au demandeur de déposer son dossier.

[3]      Il a également ordonné au demandeur de payer sans délai au défendeur les dépens au montant de 400 $.

[4]      Le protonotaire a motivé sa décision et, notamment, a fait état du défaut du demandeur d'établir que le dossier de sa requête présentait une cause défendable, de même que de l'opposition du défendeur à la requête pour ce motif.

[5]      Le défendeur a déposé des éléments de preuve pour s'opposer à la requête parce que celle-ci n'a pas été présentée comme elle devait l'être.

[6]      La règle 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration prévoyait :

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande ou l'appel introduit en application des présentes règles ne donne pas lieu à des dépens.

[7]      Le protonotaire a rendu sa décision en se conformant à l'article 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.

[8]      La décision est également en conformité avec la règle 410(2) des Règles de la Cour fédérale (1998).

[9]      À mon avis, il n'y a pas lieu de modifier la décision du protonotaire.

[10]      Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE ce qui suit :

     La requête du demandeur est rejetée.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 2 DÉCEMBRE 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                          IMM-2335-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  WELDEAB TEWELDE C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :      MONSIEUR LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS :                      LE 2 DÉCEMBRE 1998

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

M. DAVID MATAS                          POUR LE DEMANDEUR
MME SHARLENE M. TELLES-LANGDON          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. DAVID MATAS                          POUR LE DEMANDEUR
WINNIPEG (MANITOBA)                     

M. MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR
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