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Date : 20021122

Dossier : IMM-356-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1214

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2002

En présence de MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                                 JOSEPH VARONE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), présentée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui vise la décision rendue en date du 5 novembre 2001 par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) a rejeté l'appel présenté par le demandeur à l'égard de la mesure de renvoi datée du 20 mars 2000.


[2]                 Le demandeur, Joseph Varone, est un citoyen français âgé de 35 ans qui est un résident permanent du Canada. Il est entré au Canada avec ses parents en 1969, à l'âge de trois ans, et il n'a pas quitté le pays depuis. Le demandeur et ses parents n'ont pas obtenu la citoyenneté canadienne étant donné qu'ils ne pensaient pas qu'il était nécessaire ou important de le faire.

[3]                 Une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur le 20 mars 2000 à cause de son dossier criminel. En 1993, le demandeur a été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies et de possession de stupéfiants. Au cours des années qui ont suivi, le demandeur a commis d'autres infractions relatives à la conduite d'un véhicule, à savoir des excès de vitesse pour lesquels il a reçu des contraventions. Le 29 mai 1999, il a été reconnu coupable de négligence criminelle ayant causé la mort et il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement. Il a en outre été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles et il a été condamné à six mois d'emprisonnement. De plus, le demandeur s'est vu retirer son permis de conduire pour une période de dix ans.

DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE


[4]                 Le demandeur a reconnu que la mesure de renvoi prise à son égard était valide, mais il a demandé que son appel soit accueilli suivant l'alinéa 70(1)b) de la Loi qui prévoit qu'un résident permanent, à l'égard duquel une mesure de renvoi a été prise, peut interjeter appel à la Section d'appel en invoquant le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada.

[5]                 La Section d'appel a reconnu qu'il existait de nombreux facteurs incontestables favorables au demandeur : la durée de résidence au Canada, le solide appui des parents et des frères et soeurs du demandeur, le fait qu'il aide ses parents financièrement et qu'il est présent pour eux, son dossier d'emploi continu, le fait qu'il n'ait pas commis de manquement à la discipline pendant qu'il était emprisonné et qu'il n'ait pas connu de problèmes pendant qu'il était en probation ou qu'il résidait dans une maison de transition et, finalement, le fait qu'il ait fait des efforts de réadaptation et qu'il ait pris des dispositions pour entreprendre un programme.

[6]                 Toutefois, la Section d'appel a conclu que les probabilités que le demandeur commette de nouveau des infractions l'emportaient sur les facteurs qui lui étaient favorables. La Section d'appel a conclu que le demandeur aurait dû admettre, à la suite de l'incident de 1993, qu'il était nécessaire qu'il s'occupe de son problème d'alcool, mais qu'il n'avait rien fait à ce sujet.

[7]                 La Section d'appel a tiré une conclusion selon laquelle le demandeur a choisi de ne pas continuer à assister aux rencontres des Alcooliques Anonymes pendant qu'il était emprisonné et une conclusion selon laquelle il n'a pas exploré toutes les possibilités de réadaptation.


[8]                 La Commission a déclaré que les documents déposés montraient que le demandeur avait beaucoup de difficulté à admettre que son problème d'alcool était grave et qu'il le minimisait constamment. À l'appui de sa déclaration, la Commission a renvoyé à un rapport daté de juillet 2000 en provenance de la prison et à la réaction du frère du demandeur notée dans le même document. La Section d'appel a en outre cité un extrait des motifs du juge de première instance.

[9]                 La Section d'appel a reconnu qu'il existe des éléments de preuve qui appuient la thèse qu'il est peu probable que le demandeur commette de nouveau des infractions : des rapports de l'agent de libération conditionnelle, des rapports en provenance des prisons et de la maison de transition ainsi qu'une lettre de l'employeur et des témoignages des membres de la famille du demandeur. Cependant, la Commission a rejeté ces éléments de preuve ou leur a accordé moins d'importance parce que le demandeur a, malgré le solide appui de sa famille et un dossier d'emploi continu en 1993, commis de nouveau des infractions en 1999.

[10]            À l'égard de l'établissement du demandeur, la Commission a reconnu qu'il avait vécu presque toute sa vie au Canada et que le demandeur et les membres de sa famille éprouveraient des difficultés s'il était renvoyé du Canada. Cependant, le fait que le demandeur n'ait pas d'épouse ni d'enfants au Canada amenuisait ces difficultés.

[11]            Par conséquent, la Section d'appel a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n'avait pas démontré qu'il ne devrait pas être renvoyé du Canada et a conclu que la mesure de renvoi était légalement valide.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]            1. La Section d'appel a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans avoir pris en compte la preuve dont elle disposait?

  

LES REPRÉSENTATIONS ET L'ANALYSE

[13]            La norme de contrôle qui doit être appliquée aux conclusions de fait en ce qui concerne le paragraphe 70(1) de la Loi est la décision manifestement déraisonnable [Jessani c. Canada (M.C.I.)(2001), 270 N.R. 293 (C.A.F.), au paragraphe 16]. En outre, si le pouvoir discrétionnaire a été exercé par la Section d'appel de bonne foi et de façon non arbitraire ou illégale et n'a pas été influencé par des facteurs non pertinents, la Cour n'a pas le droit d'intervenir même si, dans les cas où elle avait eu à exercer le pouvoir discrétionnaire, elle l'aurait fait de façon différente [Boulis c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1974] R.C.S. 875, et Lao c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1908 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 19].

[14]            Le défendeur soumet que les motifs de la Section d'appel montrent clairement qu'il y a eu un examen minutieux de l'ensemble de la preuve et qu'une attention explicite a été accordée aux différents facteurs favorables au demandeur.

[15]            Une vaste preuve a été déposée au soutien de l'appel. La plupart des documents se rapportaient à différentes évaluations du demandeur faites au cours de son emprisonnement et, à mon avis, la plupart de ces documents étaient favorables au demandeur.

[16]            Les paragraphes qui suivent montrent de quelle façon la Section d'appel, selon moi, a mal interprété des éléments de preuve ou n'a pas pris en compte des éléments de preuve importants.

[17]            À l'égard de la participation du demandeur à des programmes de réadaptation, la conclusion de la Section d'appel est rédigée comme suit :

« [...] [i]l a aussi fait des efforts en vue de se réadapter et s'est organisé pour entreprendre un programme de cours. »

[18]            Cependant, plus loin dans la décision, la Section d'appel a déclaré :

« L'appelant a choisi de ne pas continuer d'assister aux réunions des Alcooliques anonymes (AA) pendant son emprisonnement. Il a affirmé qu'il considérait les réunions comme une occasion pour les participants de " se vanter " de leurs exploits en matière de consommation de boisson. L'appelant n'a pas fait tout ce qui était possible pour poursuivre sa réadaptation. »

[19]            Cependant, si je lis les pages 56 et 57 de la transcription de l'audience, je peux voir que le demandeur a expliqué à la Section d'appel que, après avoir été libéré, il a préféré le programme CHOICES à celui des AA.


[20]            La Section d'appel n'a pas fait mention du certificat d'achèvement du programme de traitement pour les toxicomanies auquel le demandeur avait participé, pas plus qu'elle n'a pris en compte ce certificat. Cet élément de preuve atteste que le demandeur [TRADUCTION] « a achevé un programme de traitement pour les toxicomanies cognitives/comportementales » et que le programme [TRADUCTION] « comportait approximativement 85 heures de cours sur l'alcool et les drogues, l'établissement d'objectifs, l'identification du risque, la résolution de problèmes, le comportement et la débrouillardise cognitive, l'apprentissage social, la formation sur la prévention des rechutes et la planification des aspects de la vie » .

[21]                De plus, il existe un élément de preuve dans une lettre provenant de St. Leonard's House, où le demandeur a résidé en garde en milieu ouvert, qui tendait à montrer que le comportement du demandeur a changé grâce au plan de traitement de St. Leonard. Ce plan comporte les programmes « OSAP, a Substance Abuse Program at Beavercreek Institution » , « CHOICES - Decisions we make have consequences at SRWH » , « PARK Program - Substance Abuse » , un programme géré de façon indépendante qui offre de la consultation en matière de toxicomanie, et un « Programme d'analyse d'urine » , programme dans lequel le demandeur subissait des tests deux fois par mois pour la détection de substances interdites.

[22]            Compte tenu de cet élément de preuve, la Section d'appel avait clairement tort de conclure que le demandeur n'avait pas exploré toutes les possibilités de réadaptation.


[23]            En outre, après que l'avocat du demandeur a allégué qu'il était peu probable que le demandeur commette de nouveau des infractions, la Section d'appel a admis qu'il existait, dans les rapports de l'agent de libération conditionnelle, des prisons, de la maison de transition, de l'employeur du demandeur et de sa famille, certains éléments de preuve qui appuyaient cette position. Cependant, la Section d'appel a rejeté ces éléments de preuve en déclarant que le demandeur avait, malgré le solide appui de sa famille et son dossier d'emploi continu en 1993, de toute façon commis de nouveau des infractions six ans plus tard.

[24]            Essentiellement, la Section d'appel a comparé les deux incidents afin d'établir qu'il était probable que le demandeur commette de nouveau des infractions. Cependant, la façon dont la Section d'appel est arrivée à cette conclusion n'est pas claire compte tenu des rapports des prisons, préparés par des spécialistes du domaine du récidivisme criminel et de la réadaptation. La Section d'appel n'a pas énoncé de motifs précis quant aux raisons pour lesquelles elle rejetait ces éléments de preuve [Archibald c. Canada (M.C.I.) [1995] A.C.F. no 747, au paragraphe 14].

[25]            À mon avis, il était déraisonnable pour la Section d'appel de conclure qu'il était probable que le demandeur commette de nouveau des infractions parce qu'il l'avait fait en 1993. Il n'existe pas de preuve qui démontre que le demandeur a suivi de la réadaptation et a reçu de l'aide lui permettant de surmonter son problème après le premier incident. Le demandeur pouvait avoir un solide appui de sa famille et un bon dossier d'emploi à l'époque, mais peut-être que lui et sa famille n'avaient pas les outils nécessaires pour s'occuper adéquatement de son problème d'alcool.


[26]            Les circonstances actuelles peuvent se différencier de l'incident de 1993 par le fait qu'il existe beaucoup d'éléments de preuve qui montrent que, pendant et après son emprisonnement, le demandeur et les membres de sa famille ont participé à des programmes pour les aider à identifier et à surmonter les problèmes du demandeur. Il faut prendre en compte tous les éléments de preuve émanant des spécialistes qui énonçaient presque tous des commentaires favorables quant aux traitements du demandeur et à sa réadaptation et qui indiquaient qu'il était peu probable qu'il récidive. Il est vrai que la question de l'appréciation de la preuve est une question qui relève de la Section d'appel. Cependant, la valeur probante de la preuve est élevée et cette preuve devrait être examinée avec plus d'attention. Je crois que la Section d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a fondé sa décision selon laquelle il était probable que le demandeur commette de nouveau des infractions sur le fait qu'il avait commis de nouveau des infractions plutôt que sur la vaste preuve dont elle disposait et qui démontrait le contraire.

[27]            Le demandeur a allégué un autre point, et je partage son opinion sur ce point, soit le fait que la Section d'appel ne semble pas avoir examiné toutes les difficultés que pourrait subir le demandeur s'il retournait dans son pays d'origine.

[28]            Bien qu'ayant reconnu les difficultés que le demandeur subirait s'il était renvoyé du Canada, la Section d'appel a minimisé ces difficultés en déclarant qu'il n'avait pas d'épouse ni d'enfants et que ses frères et soeurs pouvaient s'occuper de ses parents. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas quitté le Canada depuis son arrivée à l'âge de trois ans, qu'il a fait ses études au Canada, qu'il n'a pas de parents ou d'amis en France, et qu'il ne parle pas, qu'il n'écrit pas et qu'il ne comprend pas le français.

[29]            Tout récemment, dans l'arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 C.S.C. 3, au paragraphe 30, la Cour suprême du Canada a analysé le sens de l'expression « circonstances particulières » de l'alinéa 70(1)b) de la Loi. La Cour suprême a établi que la Section d'appel a l'obligation de prendre en compte chacune des circonstances pertinentes, incluant les difficultés qui pourraient résulter du renvoi vers un pays étranger :

Le deuxième facteur favorisant l'interprétation large de l'al. 70(1)b) est le sens grammatical de l'expression « all the circumstances of the case » dans la version anglaise. Le mot « all » , selon le Concise Oxford Dictionary (8th ed. 1990), p. 29, signifie [TRADUCTION] « le nombre total de » ou « le plus possible » .    Dans ce contexte, cela veut dire qu'il faut examiner le plus grand nombre possible de facteurs intervenants dans la décision de renvoyer un résident permanent du Canada. Il est évident que l'un de ces facteurs est la situation dans laquelle il se trouverait après son renvoi. C'est une considération naturelle car il est difficile de déterminer s'il serait équitable de renvoyer un individu du Canada sans faire l'analyse comparative de la situation dans laquelle il se trouverait si on lui permettait de demeurer au Canada et de celle dans laquelle il serait s'il était renvoyé vers un État étranger.    Par exemple, la situation d'un individu qui a deux membres de sa famille au Canada mais aucun dans le pays de destination probable diffère de la situation de celui qui a deux membres de sa famille au Canada mais de nombreuses attaches familiales dans le pays de destination probable.

[30]            Dans l'arrêt précédemment mentionné, au paragraphe 39, la Cour suprême renvoie aux mots de M. le juge Sopinka, qui rédigeait au nom de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, qui a déclaré « que l'al. 70(1)b) "permet [...] que l'expulsion soit écartée pour des motifs de compassion" » . La Cour suprême a poursuivi :

Dans la publication de la C.I.S.R. intitulée Appels relatifs à une mesure de renvoi (1999, p. 9-2), on dit que l'al. 70(1)b) « vise la réalisation d'un objectif social valide, soit un recours contre un préjudice qui peut être causé par la simple application des règles de droit touchant le renvoi » .    Je suis d'accord.


Adoptant cette interprétation large de l'al. 70(1)b), la S.A.I. elle-même considère depuis longtemps que les difficultés à l'étranger sont un facteur à considérer dans les appels interjetés en vertu de cet alinéa.    Dans Ribic, précité, [Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] D.C.A.I. no 4 (QL)], p. 6, la C.A.I. résume les facteurs pertinents qu'elle doit considérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère ce qui est maintenant l'al. 70(1)b) de la Loi :

[TRADUCTION]    Dans chaque cas, la Commission tient compte des mêmes considérations générales pour déterminer si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada.    Ces circonstances comprennent la gravité de l'infraction ou des infractions à l'origine de l'expulsion et la possibilité de réadaptation ou, de façon subsidiaire, les circonstances du manquement aux conditions d'admissibilité, qui est à l'origine de la mesure d'expulsion.    La Commission examine la durée de la période passée au Canada, le degré d'établissement de l'appelant, la famille qu'il a au pays, les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille, le soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité, et l'importance des difficultés que causerait à l'appelant le retour dans son pays de nationalité. Même si les questions générales à examiner sont similaires dans chaque affaire, les faits, eux, ne sont que rarement, voire jamais, identiques.    [je souligne]

Cette liste est indicative, et non pas exhaustive.    Le poids à accorder à un facteur donné dépend des circonstances particulières de chaque cas.    Même si la majorité de ces facteurs visent des considérations intérieures, le dernier facteur comporte l'examen des difficultés possibles à l'étranger.

  
      Par conséquent, je crois que la Section d'appel n'a pas traité adéquatement de la question des difficultés, mais a plutôt mis l'accent sur la gravité de l'infraction et sur sa conclusion selon laquelle il était probable que le demandeur commette de nouveau des infractions. Dans une situation comme celle qui nous est soumise, le fait d'éviter l'évaluation des difficultés en cause constitue une erreur manifestement déraisonnable.

[32]            Pour tous les motifs énoncés, je suis d'avis que la décision rendue par la Section d'appel a été rendue de façon abusive et arbitraire, sans que toute la preuve dont elle disposait ait été prise en compte. Par conséquent, l'appel devrait être renvoyé à la Section d'appel pour qu'elle procède à un nouvel examen.


[33]            Les avocats, après en avoir eu la possibilité, n'ont pas soumis de question aux fins de la certification.                               

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel est accueillie et l'appel est renvoyé à un tribunal différemment constitué de la Section d'appel pour qu'il procède à un nouvel examen. Aucune question n'est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 IMM-356-02

INTITULÉ :              JOSEPH VARONE et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                   

   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 19 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                     Le 22 novembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Shoshana Green                                                   POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros                                               POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Spiegel                                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                                           POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de l'Ontario                               

Toronto (Ontario)

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