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                                               Date : 19980218

                                           Dossier : T-2506-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL

        AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

                   L.R.C. (1985), ch. C-29,

             ET un appel interjeté de la décision

                 d'un juge de la citoyenneté,

                              ET

                        TAT TAK TONG,

                                                     appelant.

                           JUGEMENT

          Le présent appel est accueilli, et la Cour déclare que l'appelant a droit à la citoyenneté canadienne.

                                        L. Marcel Joyal    

                                           JUGE

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                                               Date : 19980218

                                           Dossier : T-2506-96

        AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

                   L.R.C. (1985), ch. C-29,

             ET un appel interjeté de la décision

                 d'un juge de la citoyenneté,

                              ET

                        TAT TAK TONG,

                                                     appelant.

                      MOTIFS DU JUGEMENT

                              

LE JUGE JOYAL

[1]    Compte tenu des faits de l'espèce, on ne sait pas dans quel sens il faut la trancher. Il s'agit en fait d'un cas limite, comme cela arrive souvent dans les affaires portant sur les exigences de résidence prévues à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté.

[2]    Dans un jugement bien réfléchi rendu par le juge doyen de la Cour de la citoyenneté le 10 octobre 1996, la Cour de la citoyenneté a considéré que l'appelant n'avait pas rempli les conditions de résidence prévues par la loi, dans son article 5, qui prévoit une période de résidence au Canada de trois ans dans les quatre ans précédant la demande de citoyenneté. Compte tenu des faits dont elle disposait, il est juste de le dire, il y avait lieu pour le juge doyen de la citoyenneté de décider comme elle l'a fait.


[3]    La Loi, en prévoyant un appel de la décision de la Cour de la citoyenneté devant la Cour fédérale, donne en fait à un requérant débouté la possibilité de ce qui est essentiellement un procès de novo. L'expérience nous dit qu'au moment où ces appels parviennent à la Cour, l'appelant se sera rendu compte de la faiblesse de sa cause et fera donc preuve de vigilance pour y remédier.


[4]    C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce. J'ai examiné les faits, j'ai entendu le témoignage de l'appelant et j'ai écouté les arguments de son avocat. J'ai noté que l'amicus curiae n'avait manifesté aucune objection. En conséquence, avec tout le respect que je dois au juge doyen de la citoyenneté, j'ai conclu que l'appelant remplissait effectivement les conditions de résidence prévues par la loi, et qu'il avait donc droit à la citoyenneté canadienne.

[5]    Les faits saillants de l'espèce peuvent être résumés comme suit :

1.L'appelant est devenu, le 20 septembre 1991, un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, et il s'est joint à sa famille, composée de ses parents et de sa soeur, qui étaient déjà ici et qui sont maintenant tous des citoyens canadiens.

2.Au début de la période qui a suivi son arrivée au Canada, pendant quelque deux mois, il a vécu avec sa famille à Toronto, et il a obtenu une carte d'assurance sociale et une carte d'assurance-santé. Il a également ouvert des comptes en banque, et il a pris d'autres mesures prouvant qu'il était venu ici pour y demeurer.

3.Son séjour a toutefois été de courte durée. Son employeur, Newbridge Network Corporation of Kanata, l'a bientôt affecté à ses opérations de l'Extrême-Orient. Newbridge est une grande entreprise de haute technologie, ses ventes à cette époque atteignant jusqu'à quelques milliards de dollars. Bien que les actions de la compagnie aient connu des hauts et des bas à la Bourse, la compagnie continue d'être une force dominante dans le domaine des télécommunications.

4.Au cours de toute la période pertinente, l'appelant a travaillé à Hong Kong pour Newbridge, et il s'est intensément occupé d'obtenir de nouveaux marchés asiatiques pour les produits de Newbridge. Son territoire, si je comprends bien, couvrait Singapour, la Chine, Taïwan et des endroits situés entre ces pays. Ses congés, il les a passés à Toronto, avec ses parents.

5.Ses absences du Canada visaient exclusivement à servir les intérêts économiques du Canada par la commercialisation et la vente des produits canadiens à des pays de l'Extrême-Orient. Cela étant, il s'est intimement lié aux activités commerciales canadiennes, aux institutions politiques et commerciales canadiennes, et à la grande collectivité canadienne résidant à Hong Kong. Les influences auxquelles il s'exposait, en fait d'éthique commerciale, de méthodes et principes de gestion, étaient essentiellement canadiennes.

6.Marié depuis 1995, il a parrainé la demande de résidence permanente au Canada présentée par sa femme, et il s'attend à ce qu'elle soit approuvée dans peu de temps.

[6]    Je devrais donc conclure que l'appelant a établi des liens avec le Canada par l'entremise de sa famille et de son employeur canadien. C'est peut-être pousser le critère juridique de la résidence jusqu'à sa limite, mais je suis convaincu que l'appelant ne gardait pas de liens avec le Canada pour des raisons personnelles.

[7]    L'appel est donc accueilli, et la Cour déclare que l'appelant a droit à la citoyenneté canadienne.

                                          L. Marcel Joyal   

                                                JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 18 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-2506-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :Loi sur la citoyenneté c. Tat Tak Tong

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 10 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE JOYAL

EN DATE DU : 18 février 1998

ONT COMPARU :

Sheldon Robins                  pour l'appelant

Peter K. Large                        amicus curiae

                              

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Sheldon M. Robins                pour l'appelant

Toronto (Ontario)

Peter K. Large

Toronto (Ontario)

                                amicus curiae

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