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Date : 200505016

Dossier : IMM-5238-04

Référence : 2005 CF 708

ENTRE :        

RAFAEL JOSE RENGEL CONTRERAS

NATALIA CAROLINA UREA DE RENGEL

MARIA FERNANDA RENGEL UREA

PEDRO EMILIO RENGEL UREA

demandeurs

-et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE de MONTIGNY

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 19 mai 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejetéla demande de Rafael Jose Renguel Contreras, Natalia Carolina Urea De Rengel, Maria Fernanda Rengel Urea et Pedro Emilio Rengel Urea après avoir conclu qu'ils n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


LES FAITS

[2]         Les demandeurs sont citoyens du Venezuela. Rafael Jose et Natalia Carolina sont mari et femme; Maria Fernanda et Emilio Rengel sont leurs enfants mineurs. Le demandeur a été désigné comme représentant des demandeurs mineurs.

[3]         Le demandeur a prétendu craindre avec raison dtre persécuté du fait de ses opinions politiques et les autres demandeurs ont invoqué dans leurs demandes leur appartenance à un groupe social (la famille du demandeur). Les demandeurs affirment aussi être des personnes à protéger en vertu des alinéas 97(1) a) ou b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[4]         Le demandeur était dentiste pour les forces militaires (avec le grade de capitaine dans l'aviation) et en cabinet privé. La famille vivait à Maracay.


[5]         Le demandeur a déclaré qu'il y a eu une menace à la bombe contre une brigade de son voisinage le 12 avril 2002. Les demandeurs ont été évacués pendant quelques jours. Le demandeur a allégué que, lors de la réélection du président Hugo Chavez, les tensions se sont accrues dans son milieu de travail parce qu'il n'avait pas manifesté ouvertement son appui au président. On lui a donné un surcroît de travail et confiédes tâches qui n'avaient rien à voir avec sa profession. Il a reçu l'ordre d'assister à des rassemblements politiques et de modifier son emploi du temps. La modification de son horaire l'a forcé à abandonner la pratique privée.

[6]         Le 2 septembre 2002, il a reçu un appel d'un colonel de l'armée qui l'a informé que son nom se trouvait sur une liste d'opposants au régime et que sa famille et lui-même étaient en danger. Il prétend avoir reçu depuis des menaces par téléphone.

[7]         Le 18 octobre 2002, le demandeur a été détenu pendant 48 heures sans qu'on lui fournisse de motif. À son retour au travail après sa détention, il a été avisé qu'il était muté à un autre poste dans une autre ville (Caracas). Sa famille est restée à Maracay. Le demandeur a affirmé que sa détention et sa mutation découlaient de son refus d'assister à des rassemblements politiques.

[8]         Du 11 au 15 novembre, une camionnette noire a été vue près de lcole des enfants; le demandeur prétend que les occupants filmaient et prenaient des photos. Il a reçu sur son cellulaire des appels où on menaçait de kidnapper ses enfants.

[9]         Au cours d'une manifestation contre le gouvernement où il était en service, le demandeur a donné l'ordre à la Garde nationale de quitter les lieux au moment où celle-ci se préparait à disperser les manifestants. Il a été dénoncé et réprimandé par le commandant de sa base.


[10]      Le 13 décembre 2002, comme les appels de menace devenaient plus fréquents, le demandeur a changé de numéro de téléphone. Les appels ont cessé pendant dix jours avant de reprendre de plus belle. Les 12 février et 14 mars 2003, sa femme a été suivie pendant qu'elle allait chercher les enfants à lcole. Le 14 mars, la femme du demandeur et leurs enfants ont quitté Maracay pour Caracas et sont allés vivre dans la famille de celle-ci.

[11]      Le demandeur s'est vu refuser l'accès à un cours d'études supérieures et a reçu l'ordre d'abandonner la maison qui lui avait été assignée. Il a déserté les forces armées. Les demandeurs ont quitté le Venezuela le 4 avril et sont arrivés au Canada le 30 avril (via les États-Unis).

DÉCISION DE LA SPR

[12]      Les motifs de la décision de la Commission sont bien décrits dans le paragraphe suivant :

Le tribunal a examiné la preuve dont il était saisi. Il conclut qutant donné que le demandeur ntait membre d'aucun parti politique et qu'il ntait pas engagé de quelque façon que ce soit sur le plan politique, il n'y a pas plus qu'une simple possibilité qu'il ferait face à de la persécution du fait de ses opinions politiques s'il devait retourner aujourd'hui au Venezuela. Le tribunal juge invraisemblable que le demandeur figurerait sur une liste d'opposants au régime. En refusant d'assister à des réunions politiques, le demandeur suivait le protocole de l'armée en ce que, à titre d'officier, il ne pouvait pas assister à de telles réunions. Le tribunal conclut qu'en refusant d'assister aux réunions, il suivait tout simplement le protocole de l'armée et que, pour cette raison, il est invraisemblable qu'il figurerait sur une liste d'opposants au régime, étant donné qu'il ntait pas engagé sur le plan politique de quelque façon que ce soit. Il conclut en outre qu'il n'y a pas plus qu'une simple possibilité que le demandeur ferait face à de la persécution s'il devait retourner aujourd'hui au Venezuela.


[13]       Étant donné que le demandeur n'avait pas de profil politique, la SPR a conclu qu'il ne craignait pas avec raison dtre persécuté. Rien n'indique qu'une personne qui appuie la démocratie mais n'exprime pas publiquement son opposition au régime Chavez pourrait être persécutée. La détention du demandeur et la réprimande ne peuvent pas être considérées comme de la persécution; il s'agit plutôt de harcèlement.

[14]      La SPR a estimé qu'avec le passage du temps et en l'absence de profil politique, les menaces s'atténueraient. En conséquence, la SPR a conclu qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur risque sa vie ou s'expose à des traitements cruels et inusités s'il retourne au Venezuela.

[15]      Enfin, la SPR a expliqué que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Caracas étant donné qu'il n'avait subi aucun préjudice grave pendant la période où il s'y trouvait avant son départ. Compte tenu de sa profession et en l'absence de tout obstacle culturel, linguistique ou autre à sa réinstallation dans cette ville, le tribunal a conclu qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur et sa famille de déménager à Caracas.

ARGUMENTS DES DEMANDEURS

[16]       D'entrée de jeu, les demandeurs expliquent que la SPR n'a exprimé aucune réserve quant à la crédibilité de leurs témoignages.


[17]       Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en se fondant sur le fait que le demandeur principal ntait membre d'aucun parti politique et n'exerçait aucune activité politique pour conclure qu'il n'y avait pas plus qu'une simple possibilité qu'il soit persécuté du fait de ses opinions politiques. En vertu de la Convention sur les réfugiés, ce sont les opinions politiques et non l'activité ou l'appartenance politique qui constituent le lien avec le statut de réfugié. Bien que l'appartenance à un parti politique ou l'activité politique au sens traditionnel puissent dénoter des opinions politiques, elles ne devraient pas être déterminantes lorsque le demandeur produit d'autres preuves crédibles ou dignes de foi qui démontrent qu'il est perçu comme un opposant politique par les agents de persécution qu'il redoute.

[18]       Le demandeur a présenté des éléments de preuve indiquant qu'il était perçu comme un opposant politique du régime. La SPR n'a pas tenu compte de la preuve documentaire sur laquelle certains éléments de l'armée sont considérés par le régime comme des opposants politiques et comme une menace plus sérieuse que les partis politiques d'opposition eux-mêmes. Il a également été allégué que la Commission a commis une erreur de droit en écartant la documentation sur la situation dans le pays, qui démontre que les personnes ayant le profil du demandeur sont considérées comme des opposants politiques potentiels.

[19]       De plus, le demandeur prétend que la SPR n'a pas tenu compte de la nature politique de ses actions, dont l'effet cumulatif aurait pour résultat qu'il serait perçu comme étant politiquement opposé au régime Chavez. La SPR a fait abstration de la preuve documentaire qui corrobore l'expérience du demandeur.


[20]       Enfin, au sujet de la conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur, le demandeur fait valoir que sa désertion est un élément déterminant quant à la possibilité de retourner à Caracas. De plus, il n'avait pas l'obligation de démontrer l'existence d'une persécution antérieure. La preuve indiquait qu'après sa mutation à Caracas, sa femme et leurs enfants ont été suivis à Maracay et qu'il continuait de recevoir des appels de menaces. Le demandeur soutient qu'en raison de son statut militaire, de la présence des militaires et des « cercles boliviens » sur tout le territoire ainsi que de la documentation sur le pays, la conclusion de la SPR concernant la possibilité de refuge intérieur est manifestement déraisonnable.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[21]       Le défendeur souligne tout d'abord que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, llément essentiel de son récit a été jugé invraisemblable - savoir qu'il se trouvait sur une liste de victimes potentielles - et que la SPR était justifiée de tirer cette conclusion. La SPR a tenu compte du fait que le demandeur a admis que son statut de militaire l'empêchait d'assister à des réunions politiques ainsi que de l'absence de toute activité ou appartenance politique de sa part.


[22]       Le défendeur nie en outre que la SPR a fait obstraction de la documentation sur le pays et prétend qu'elle était tout à fait au courant de la vaste opposition au gouvernement Chavez qui existait au sein des militaires. Mais la Commission a considéré que le demandeur n'avait pas un profil pouvant attirer l'attention du gouvernement; comme il n'avait exercé aucune activité politique ni ouvertement critiqué le gouvernement, la Commission a jugé invraisemblable que son nom puisse figurer sur une liste de personnes considérées comme des opposants au régime.

[23]       Enfin, le défendeur affirme que le demandeur ne peut pas invoquer les incidents survenus après septembre 2002 pour expliquer qu'il était perçu comme un opposant. Quoi qu'il en soit, la Commission a tenu compte de la réprimande et de la détention qui ont été imposées au demandeur, mais a conclu que ces actes équivalaient à du harcèlement et non pas à de la persécution.

[24]       Il convient de rappeler que, lors de sa plaidoirie, l'avocat du défendeur a reconnu que la Commission a manquéde rigueur dans son évaluation de la possibilité de refuge intérieur, et que le seul passage du temps ne permettait pas de conclure que le demandeur pourrait retourner à Caracas en toute sécurité. En conséquence, il a été admis que la décision devrait être annulée si la conclusion relative à la vraisemblance devait être jugée déraisonnable par notre Cour.

QUESTION EN LITIGE

[25]       Comme le défendeur a reconnu que la décision de la Commission quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur est erronée, la seule question à trancher dans le cadre de la présente demande est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de révision en concluant qu'il est invraisemblable que le demandeur puisse être persécuté, risquer sa vie ou être victime de traitements ou peines cruels et inusités s'il devait être renvoyé au Venezuela.


OPINIONS POLITIQUES

[26]       Une lecture attentive des motifs de la Commission me porte à croire que les commissaires saisis de l'affaire n'ont pas remis en question la crédibilité du demandeur principal. En fait, la Commission ne conteste nullement les faits relatés par le demandeur et rien n'indique que les divers incidents qu'il invoque pour justifier sa crainte subjective n'ont pas été tenus pour véridiques. C'est au sujet des conclusions à tirer de ces incidents que la Commission diverge d'opinion avec le demandeur. En d'autres termes, il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de crédibilité mais de vraisemblance.

[27]       S'appuyant sur l'arrêt Giron c. Canada (M.C.I.), [1992] A.C.F. no 481 (C.A.F.), le demandeur a fait valoir qu'il convient d'appliquer une norme de contrôle moins rigoureuse aux conclusions concernant l'invraisemblance qu'aux conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Cet argument doit être rejetéà la lumière des commentaires de la Cour d'appel fédérale sur l'affaire Giron dans Aguebor c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 732, où le juge Décary a dit aux paragraphes 3 et 4 :

Il est exact, comme la cour l'a dit dans Giron, qu'il peut être plus facile de faire réviser une conclusion d'implausibilité qui résulte d'inférences que de faire réviser une conclusion d'incrédibilité qui résulte du comportement du témoin et de contradictions dans le témoignage. La Cour n'a pas, ce disant, exclu le domaine de la plausibilité d'un récit du champ d'expertise du tribunal, pas plus qu'elle n'a établi un critère d'intervention différent selon qu'il s'agit de « plausibilité » ou de « crédibilité » .


Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

Voir aussi : Toor c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 1872 (C. F.); Etemadifard c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 666 (C. F.); Arachchilage c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 2072 (C. F.); Babchine c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 204 (C.F.)

[28]       Cela dit, était-il invraisemblable que le demandeur puisse se retrouver sur une liste d'opposants au régime suite à son refus d'assister à des réunions politiques, comme a conclu la Commission, puisqu'il ne faisait que suivre le protocole de l'armée? Cette conclusion serait certainement raisonnable au Canada où les forces armées sont véritablement neutres et apolitiques. Mais dans un pays aussi polarisé que le Venezuela en ce moment, où le président a été placé en détention par certaines factions de l'armée et ensuite retourné au pouvoir par d'autres factions de la même armée, il n'est pas incongru de considérer qu'un officier puisse être perçu comme un opposant politique en raison de son refus d'assister à une réunion de soutien au président. En fait, la preuve documentaire est remplie d'exemples qui montrent à quel point l'armée joue un rôle politique important au Venezuela, peut-être même plus important que celui des partis politiques.


[29]       Dans les circonstances, il ne suffisait pas d'affirmer catégoriquement que la crainte du demandeur dtre persécuté à titre d'opposant politique ntait pas objectivement justifiée; en concluant que le demandeur ne risquait pas dtre persécuté puisqu'il ntait pas membre d'un parti politique et se conformait au protocole de l'armée, la Commission s'est complètement trompée dans son évaluation des conditions sociales et politiques particulières existant au Venezuela et elle a omis d'en tenir compte lorsqu'elle a examiné le comportement du demandeur.

[30]       Comme la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises dans d'autres affaires, « la Commission ne devrait pas s'empresser d'appliquer une logique et un raisonnement nord-américains à la conduite du revendicateur. Il faut tenir compte de l'âge, des antécédents culturels et des expériences sociales du revendicateur » : (R.K.L. c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 162; voir aussi Rahnema c. Canada (Solliciteur général), [1993] A.C.F. no 1431, par. 20 (C. F.), et El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 185 (C.F.). Dans le même ordre d'idées, il faut procéder à une évaluation minutieuse de l'environnement social, économique et politique où se sont déroulés les faits qui alimentent la crainte du demandeur pour déterminer la vraisemblance de sa perception quant au risque de persécution.

[31]      Il faut également garder à l'esprit que le motif fondé sur les opinions politiques peut aussi bien correspondre aux opinions actuelles du demandeur qu'à celles qui lui sont attribuées, à tort ou à raison; autrement dit, la question essentielle n'est pas tant de savoir si le demandeur a effectivement des activités politiques que de déterminer si d'autres personnes pourraient croire que son comportement répond à une motivation politique (Sopiqoti c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 136; Astudillo c. Canada (M.E.I.), (1979) 31 N.R. 121 (C.A.F.); Canada (P.G.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux p. 746-747).


[32]      L'avocat du défendeur a soutenu que l'on ne doit pas examiner à la loupe les motifs de la Commission et qu'ils signifient qu'on a considéré que le profil du demandeur était dépourvu d'intérêt pour le gouvernement. C'est bien possible, mais il ne s'agit que d'une pure hypothèse car on n'a pas examiné les raisons qui ont pu amener la Commission à cette conclusion. Il n'est pas non plus question dans l'analyse de la Commission des menaces faites à l'endroit de la femme du demandeur principal, ni de l'avertissement que celui-ci a reçu d'un colonel de l'armée qui lui a dit que sa famille et lui-même étaient en danger parce qu'ils étaient identifiés comme opposants au régime. Tout ce qui nous reste pour expliquer la conclusion que le demandeur ne court pas de risque est qu'il n'est membre d'aucun parti politique et qu'il se conformait au protocole de l'armée.

[33]      L'avocat du défendeur a aussi allégué que le demandeur ne peut se fonder sur les incidents survenus après septembre 2002 pour juger si la preuve du demandeur principal voulant qu'il ait été ciblé en septembre est digne de foi. Une lecture attentive de l'exposé des faits dans le FRP du demandeur révèle toutefois qu'il avait des raisons objectives de croire qu'il était considéré comme suspect au yeux de ses supérieurs même avant septembre 2000; il y avait des moyens de démontrer que l'avertissement de son ami colonel ntait pas une pure fiction. Et les incidents qui sont survenus par la suite ne pouvaient qu'augmenter ses craintes.


[34]      Enfin, l'avocat du défendeur a allégué qu'il fallait percevoir les choses à la lumière du traitement qu'il a reçu à la suite du coup dtat raté du 12 avril. Des centaines d'officiers ont fait l'objet d'une enquête et certains ont été destitués, mais le demandeur a été disculpé et a simplement été exclus d'une liste de promotion. Encore une fois, ceci n'était peut-être que du harcèlement, sans plus. On peut sans doute en dire autant des autres sanctions qui ont été prises contre lui (deux jours de détention, réprimande, mutation); individuellement, chacune de ces sanctions peut probablement être qualifiée de harcèlement, mais ensemble, et ajoutées aux menaces contre sa famille, elles équivalent certainement à de la persécution.

[35]      Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la demande d'asile des demandeurs pour le motif que leur crainte ntait pas justifiée. Étant donné que le défendeur a reconnu que l'analyse de la Commission en ce qui a trait à la possibilité de refuge intérieur était erronée, je dois conclure que la décision de la Commission doit être annulée et l'affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il tienne une nouvelle audience et statue de nouveau sur l'affaire.

(s) « Yves de Montigny »   

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                    IMM-5238-04

INTITULÉ :                                                     RAFAEL JOSE RENGEL CONTRERAS ET AL.

c. MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 3 MAI 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :                                  LE 16 MAI 2005

COMPARUTIONS:

John Grice                                                      POUR LES DEMANDEURS

Bridget O'Leary                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John Grice

North York (Ontario)                                       POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada             POUR LE DÉFENDEUR

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