Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20010309


Dossier : T-1781-99

Référence neutre : 2001 CFPI 172

ENTRE:

     NOVELL, INC. et

     NOVELL CANADA LTD.

     Demanderesses


- et -


JUDE BERNIER

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête pour outrage au tribunal présentée par les parties demanderesses à l'encontre du défendeur.

[2]      Le défendeur a consenti à un interrogatoire au préalable par écrit mais a cependant refusé de répondre à un certain nombre de questions en date du 7 mars 2000.

[3]      Les parties demanderesses ont dû présenter une demande en vertu de la règle 369 pour forcer le défendeur à répondre aux questions restées en suspens.

[4]      Le protonotaire Lafrenière, le 21 juin 2000, a rendu une décision ordonnant au défendeur Bernier de répondre aux questions restées en suspens au plus tard le 14 juillet 2000.

[5]      Le défendeur n'a pas obéi à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière. Une première requête en appel de la décision du protonotaire Lafrenière fut entendue par l'honorable juge Pinard, lequel a refusé d'entendre le défendeur parce que sa demande n'était pas conforme aux règles et a donné un délai au défendeur pour présenter une demande qui soit conforme aux règles. Une nouvelle demande a été présentée et j'ai moi-même rendu une décision en date du 5 octobre 2000 rejetant la demande d'appel du défendeur. Depuis cette date, malgré le fait que les demanderesses ont requis du défendeur de fournir une réponse aux questions restées en suspens, le défendeur a refusé et refuse toujours de répondre auxdites questions.

[6]      Interrogé sous serment devant la Cour, monsieur Bernier a réitéré son refus de répondre aux questions et a mentionné d'une part qu'il ne trouvait pas les questions pertinentes, que la somme en jeu était minime, et que d'autre part sa sécurité personnelle pourrait être en jeu s'il répondait aux questions.

[7]      La règle 466 des Règles de la Cour fédérale (1998) se lit comme suit :


466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque : a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

(b) disobeys a process or order of the Court;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;

d) étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or

e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

[8]      Les règles 97, 98 et 100 des Règles de la Cour fédérale (1998) se lisent comme suit :

97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :

97. Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may

a) ordonner à cette personne de subir l'interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;

(a) order the person to attend or re-attend, as the case may be, at his or her own expense;

b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse;     

(b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer;

c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

(c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person;

d) ordonner que l'instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;

(d) dismiss the proceeding or give judgment by default, as the case may be; or

e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l'interrogatoire oral.

(e) order the person or the party on whose behalf the person is being examined to pay the costs of the examination.

98. Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal.

98. A person who does not comply with an order made under rule 96 or 97 may be found in contempt.

100. Les règles 94, 95, 97 et 98 s'appliquent à l'interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.

100. Rules 94, 95, 97 and 98 apply to written examinations, with such modifications as are necessary.

[9]      Le protonotaire Lafrenière a ordonné à monsieur Bernier de répondre aux questions apparaissant à l'annexe C de l'affidavit de monsieur Kevin Santorio daté du 28 novembre 2000.

[10]      Il apparaît clair, à la lecture des règles 98 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998), que celui qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Cour peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal. C'est d'ailleurs l'objet de la présente requête.

[11]      Monsieur Bernier a admis lui-même devant la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière et qu'il maintenait sa décision de ne pas répondre aux questions auxquelles il lui a été ordonné de répondre.

[12]      M. Bernier ne m'a pas convaincu que sa sécurité était en jeu s'il répondait aux questions.

[13]      Je trouve donc monsieur Jude Bernier coupable d'outrage au tribunal.

[14]      J'ai demandé aux parties de me faire des représentations quant à la peine que les parties demanderesses souhaitaient voir infliger au défendeur pour avoir été reconnu coupable d'outrage au tribunal.

[15]      Les parties demanderesses suggèrent d'imposer une amende lourde, soit 10 000 $ et à défaut, une sentence d'emprisonnement correspondant à l'amende infligée. Les parties demanderesses réclament également les dépens sur la base avocat-client considérant les circonstances et particulièrement les négligences répétées du défendeur.

[16]      Le défendeur a simplement répliqué qu'il n'avait pas d'argent pour payer et qu'il n'avait pas l'intention de payer et qu'il n'avait pas d'autre commentaire à faire.

[17]      En conséquence, la Cour ordonne au défendeur de payer une amende de 2 500 $ dans un délai de six mois, plus les dépens et déboursés encourus.

[18]      À défaut de payer ladite amende et les dépens dans le délai imparti, le défendeur devra purger une sentence d'emprisonnement de trois mois.





                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 9 mars 2001

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.