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Date : 19990921


T-2425-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY


E n t r e :

     W.R. MEADOWS, INC.

     et W.R. MEADOWS OF CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     - et -


     U.S.E. HICKSON PRODUCTS LIMITED,

     défenderesse.


     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR un avis de requête en date du 4 août 1999 présenté au nom de la défenderesse en vue d'obtenir les mesures suivantes :

1.      Une ordonnance prorogeant de sept (7) jours après le prononcé de l'ordonnance sollicitée le délai prévu à l'article 307 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour la signification et le dépôt des affidavits et pièces documentaires de la défenderesse ;
2.      Une ordonnance de la Cour enjoignant au greffe de la Cour fédérale du Canada d'accepter jusqu'au septième jour inclusivement après le prononcé de l'ordonnance sollicitée le dépôt de la réponse de la défenderesse et des affidavits souscrits le 31 juillet 1999 par Mike Daniels, le 29 juillet 1999 par Maral Hassessian, le 29 juillet 1999 par Anick Désautels, le 30 juillet 1999 par Keith Knowling, le 30 juillet 1999 par Jack Clare Burgess et le 4 août 1999 par Michel Chartrand (les pièces de la défenderesse) ;
3.      Une ordonnance n'adjugeant aucuns dépens à l'une ou l'autre partie pour ce qui est de la présente requête ;

     LECTURE FAITE des pièces pertinentes et VU le consentement exprimé :


1.      AUTORISE la défenderesse à signifier et à déposer ses affidavits et pièces documentaires dans les sept (7) jours de la date de la présente ordonnance ;


2.      ORDONNE que la [TRADUCTION] " réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse " qui a été versée au dossier le 5 août 1999 (le document 25) soit radiée et supprimée du dossier, sans préjudice au droit de la défenderesse de déposer ses pièces en conformité avec les articles 307 et 310 des Règles et d'introduire une instance distincte portant sur l'objet de sa " demande reconventionnelle ".



     " Allan Lutfy "

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




Date : 19990921


T-2425-98

E n t r e :

     W.R. MEADOWS, INC.

     et W.R. MEADOWS OF CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     - et -


     U.S.E. HICKSON PRODUCTS LIMITED,

     défenderesse.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY


[1]      La défenderesse demande l'autorisation de déposer une [TRADUCTION] " réponse et demande reconventionnelle " en réponse à la demande présentée par les demanderesses en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce1 en vue d'obtenir la radiation de certaines marques de commerce.

[2]      Les articles 57 et 59 de la Loi sur les marques de commerce précisent bien que la radiation d'une marque de commerce doit être sollicitée par voie de demande. Voici le libellé des paragraphes 59(1) et (2):

(1) Where an appeal is taken under section 56 by the filing of a notice of appeal, or an application is made under section 57 by the filing of an originating notice of motion, the notice shall set out full particulars of the grounds on which relief is sought.

(2) Any person on whom a copy of the notice described in subsection (1) has been served and who intends to contest the appeal or application, as the case may be, shall file and serve within the prescribed time or such further time as the court may allow a reply setting out full particulars of the grounds on which he relies.

(1) Lorsqu'un appel est porté sous le régime de l'article 56 par la production d'un avis d'appel, ou qu'une demande est faite selon l'article 57 par la production d'un avis de requête, l'avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.


[3]      Suivant l'alinéa 300b) des Règles, la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui porte sur les demandes, s'applique " aux instances engagées sous le régime d"une loi fédérale ou d"un texte d"application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l"introduction par voie de demande, [...] " ("proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought by application ..." ). Les articles 300 et suivants des Règles précisent les délais dans lesquels les pièces pertinentes doivent être déposées, notamment les affidavits et les dossiers de demande des parties.

[4]      Le dépôt d'une " réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels [la défenderesse] se fonde " au sens du paragraphe 59(2) de la Loi sur les marques de commerce doit, à mon avis, être fait en conformité avec les articles 300 et suivants des Règles. Plus précisément, la " réplique " de la défenderesse comprend son avis de comparution (article 305), ses affidavits (article 307) et son dossier (article 310).

[5]      Or, en l'espèce, la défenderesse a essayé de déposer sa " réplique " au sens du paragraphe 59(2) de la Loi sur les marques de commerce à titre de document distinct du type de ceux qui sont prévus à l'article 704 des anciennes Règles. La défenderesse affirme que cet acte de procédure survit à l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), mais que ce n'est pas le cas du délai de soixante jours prévu aux anciennes Règles.

[6]      Je ne suis pas de cet avis. Dans le cas des demandes de radiation de marques de commerce, l'ancien article 704 des Règles a été remplacé par la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui régit les demandes. La défenderesse ne peut déposer sa réponse en vertu du paragraphe 59(2) à titre de document du type de ceux qui étaient visés à l'article 704 des anciennes Règles. Les deux parties à la présente instance en radiation introduite en vertu des articles 57 et 59 de la Loi sur les marques de commerce doivent se conformer à la procédure prévue aux articles 300 et suivants des Règles de la Cour fédérale (1998).

[7]      Je suis également d'avis que les Règles ne prévoient pas de demande reconventionnelle. Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse conclut à la radiation d'une marque de commerce enregistrée au nom d'une des demanderesses. Or, la procédure à suivre pour demander ce genre de réparation consiste, selon moi, à introduire une demande distincte et, le cas échéant, à demander, en vertu de l'article 105 des Règles, la réunion de l'instance des demanderesses et de l'instance distincte introduite par la défenderesse. Les pièces produites par la défenderesse ne justifient pas de faire exception à la procédure habituelle.



     " Allan Lutfy "

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 21 septembre 1999.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-2425-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      M.R. MEADOWNS INC. et W.R. MEADOWS OF CANADA LIMITED c. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LIMITED

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Lutfy le 21 septembre 1999



OBSERVATIONS ÉCRITES :


Me Jean-Guy Potvin                          pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Cabinet de Me Potvin                      pour la défenderesse

Ottawa (Ontario)


Sim, Hughes, Ashton & McKay                  pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. T-13.

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