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Date : 20050810

Dossier : IMM-592-05

Référence : 2005 CF 1092

ENTRE :

                                              JUAN CARLOS SANCHEZ BEDOYA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 30 décembre 2004 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle la Commission a estimé que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) s'était acquitté de l'obligation de prouver que le demandeur ne pouvait pas avoir la qualité de réfugié au Canada en raison des dispositions de l'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

L'article 98 de la Loi prévoit ce qui suit :

La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.


[2]                Les sections E et F de l'article premier de la Convention sont exposées dans l'annexe I de la Loi et, aux fins de la présente instance, seule la section Fa) requiert notre attention :

F               Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

[3]                S'agissant de l'article 98 de la Loi et de la section Fa) de l'article premier de la Convention, il revient au ministre d'établir que le demandeur est visé par ces dispositions, mais cette charge de la preuve est « moindre que la prépondérance des probabilités » (Ramirez c. Canada (MCI), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.F.), au paragraphe 10). Ce principe doit cependant être tempéré par le raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (MCI) c. Mugesera, 2005 CSC 40, à propos des mots « motifs raisonnables [de penser] » , dans l'alinéa 19(1)j) de l'ancienne Loi sur l'immigration, des mots qui ne sont pas très différents de l'expression « raisons sérieuses de penser » , qu'on trouve dans la section Fa) ci-dessus. Au paragraphe 116 de l'arrêt Mugesera, la Cour suprême écrivait :


Pour l'application de la norme des « motifs raisonnables [de penser] » , il importe de distinguer entre la preuve d'une question de fait et le règlement d'une question de droit. En effet, cette norme de preuve ne s'applique qu'aux questions de fait : Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), p. 311. Dans la présente affaire, elle s'applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui-ci et son contexte. Par contre, lorsqu'il s'agit de décider si ces faits satisfont aux exigences d'un crime contre l'humanité, la question devient une question de droit. Le règlement d'une question de droit n'est pas assujetti à la norme des « motifs raisonnables [de penser] » , car l'existence de simples motifs raisonnables de penser que le discours pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité ne suffit pas pour satisfaire au critère juridique applicable à la perpétration d'un tel crime. Les faits établis selon la norme des « motifs raisonnables [de penser] » doivent prouver que le discours constituait un crime contre l'humanité.

[4]                Compte tenu de l'arrêt Ramirez, on peut induire de l'arrêt Mugesera que le ministre a la charge de prouver sur le plan factuel les éléments requis en droit, c'est-à-dire que la section Fa) de l'article premier s'applique, et que la preuve factuelle est « moindre que la prépondérance des probabilités » , mais que, en droit, la conclusion qui en résulte est nécessairement que le demandeur est visé effectivement par la section Fa) de l'article premier.

[5]                Lorsqu'elle examine une décision de la Commission dans des circonstances comme celles-ci, la Cour doit considérer les conclusions de fait en se demandant si elles sont manifestement déraisonnables, et les conclusions de droit en se demandant si elles sont correctes (Harb c. Canada (MCI), 2003 CAF 39, au paragraphe 14).

[6]                C'est donc par cette lentille complexe que doivent être examinés ici les conclusions de la Commission ainsi que les faits sous-jacents et le droit applicable.


[7]                Le point à décider ici n'est pas celui de savoir si le demandeur a personnellement commis un crime en tuant ou blessant lui-même une autre personne, mais plutôt de savoir s'il y avait « des raisons sérieuses de penser » qu'il a « commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité » parce qu'il était « complice » d'un tel crime. La « complicité » trouve son origine dans l'arrêt Ramirez, précité, de la Cour d'appel fédérale, un arrêt où le mot « commis » , dans la section Fa) de l'article premier, était rattaché à une personne qui avait « une participation personnelle et consciente » et qui était coupable de « complicité » . Le juge MacGuigan, s'exprimant pour la Cour d'appel, écrivait, aux paragraphes 15 et 16 :

15       Je n'ignore pas le danger qu'il y a à interpréter une convention internationale à l'aide de l'interprétation que les tribunaux américains ont fait de leur droit interne et je ne propose pas de procéder ainsi. La jurisprudence américaine peut, néanmoins, fournir un point de départ utile à l'analyse de la signification du mot « commis » employé dans la Convention. En partant de la prémisse qu'une interprétation faisant intervenir la mens rea est nécessaire, j'estime que le critère de la « forme d'activité personnelle de persécution » , pris comme comportant un élément moral ou une connaissance, constitue une indication utile de la mens rea dans ce contexte. À l'évidence, personne ne peut avoir « commis » des crimes internationaux sans qu'il n'y ait eu un certain degré de participation personnelle et consciente.

16       Quel est, alors, le degré de complicité requis?

[8]                Récemment, la juge Layden-Stevenson, de la Cour fédérale, a examiné la question de la « complicité » dans la décision Zazai c. Canada (MCI), 2004 CF 1356, au paragraphe 27, où sont exposées la notion de « association étroite avec les auteurs principaux » et la notion de « intention commune » :

Des complices, de même que des auteurs principaux, peuvent être considérés comme ayant commis des crimes internationaux (mais, aux fins des présentes, je ne suis pas préoccupée par les auteurs principaux). La Cour, dans Ramirez, a reconnu le concept de complicité défini comme une participation personnelle et consciente et, dans Sivakumar, le concept de complicité par association par lequel des individus peuvent être tenus pour responsables d'actes commis par d'autres en raison de leur association étroite avec les auteurs principaux. La complicité dépend de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause peuvent en avoir : voir Ramirez et Moreno.


[9]                Le fait de « commettre » un acte selon ce que prévoit la section Fa) de l'article premier, dans l'annexe de la Loi, requiert donc dans certains cas la perpétration de l'acte même, et dans d'autres, une « participation personnelle et consciente » ou une « complicité » ou une « association étroite avec les auteurs principaux » ou une « intention commune » . Voilà ce que, en droit, l'on doit constater chez une personne pour qu'elle ait « commis » les actes prohibés.

[10]            En l'espèce, la conclusion de la Commission est exposée dans le passage suivant de sa décision :

Conclusion

Le tribunal conclut que le ministre a su démontrer à l'aide de preuves corroborées (Sabour c. Canada (M.C.I.), IMM-3268-99, C.F. 1re inst. (2000), par. 17) que l'armée colombienne a commis, de manière systématique et généralisée, des crimes contre l'humanité. Le tribunal a examiné la preuve présentée par le demandeur et les observations de son conseil. La réponse du ministre à ces observations a également été prise en compte. Le tribunal détermine néanmoins que la preuve du ministre démontre la complicité de M. Sanchez relativement à ces crimes, puisque ces derniers ont justement été commis à l'occasion d'opérations de contre-insurrection. Par conséquent, même si le tribunal devait croire que le demandeur n'a tiré sur personne et n'a tué personne, il n'en reste pas moins qu'il était au courant de ces opérations et qu'il y a participé.

À partir de tous les facteurs évoqués ci-dessus, il existe de sérieuses raisons de penser que M. Sanchez s'est rendu complice de crimes contre l'humanité pendant son service dans l'armée colombienne. Il est visé par la section Fa) de l'article premier et n'a pas droit à la protection du Canada.

[11]            En droit, le critère appliqué par la Commission semble donc correct, puisqu'elle a examiné si le demandeur Sanchez « était au courant de ces opérations et qu'il y a participé » et s'il était un « complice » de crimes contre l'humanité.


[12]            La Cour doit donc se demander si les conclusions de fait de la Commission au soutien de ses conclusions de droit étaient « manifestement déraisonnables » , eu égard à la norme de preuve à laquelle était tenu le ministre, c'est-à-dire une norme « moindre que la prépondérance des probabilités » . Sur ce point, la jurisprudence énumère divers facteurs de « complicité » dans des situations telles que celles dont la Cour est maintenant saisie. J'accepte le résumé de ces facteurs qui est présenté par l'avocat du ministre au paragraphe 32 du mémoire complémentaire du défendeur :

[a]            la nature de l'organisation

[b]            la méthode de recrutement

[c]            le poste ou le grade au sein de l'organisation

[d]            la période de temps passée dans l'organisation

[e]            la possibilité de quitter l'organisation; et

[f]             la connaissance des atrocités commises par l'organisation.

[13]            Un bref sommaire des faits non contestés, extraits pour la plupart de l'affidavit du demandeur Sanchez, déposé au soutien de la demande, est utile. Sanchez est et a toujours été un ressortissant colombien. Lui et son épouse et leurs quatre enfants sont arrivés au Canada le 17 juillet 2003 et tous ont présenté une demande d'asile. Finalement, la demande d'asile présentée par son épouse et ses enfants a été acceptée, mais celle de Sanchez ne l'a pas été, pour les motifs exposés par la Commission.


[14]            Sanchez s'est joint à l'armée colombienne en mars 1985 et, après une scolarisation initiale, il s'est hissé au rang de « Caleo segundo » (caporal). Durant 18 mois, Sanchez a été affecté au « Batallion de Artilleria #1 Jarqui » , dans la province de Sogamoso, et ensuite, en septembre 1990, aux Forces spéciales no 1. À partir de cette date et jusqu'en juillet 1992, Sanchez s'est livré à plusieurs activités, notamment à des opérations contre une organisation de guérilléros appelée les FARC. En mai 1992, le groupe de Sanchez, c'est-à-dire les Forces spéciales no 1, a échangé des tirs avec les guérilléros des FARC, incident au cours duquel deux soldats de son groupe ont été tués. En décembre 1993, Sanchez était muté au Bataillon Palace, où il fut affecté au commandement de gardes du corps ainsi qu'à certaines tâches administratives. Sanchez a remis sa démission de l'armée en février 1994 et il a quitté officiellement l'armée le 16 mai 1994.

[15]            Le « crime » que Sanchez aurait « commis » est le fait d'avoir été « complice » de crimes contre l'humanité commis par une autre unité de l'armée colombienne, à savoir la Brigade mobile, et non son unité, les Forces spéciales no 1, ainsi que par le Bataillon Palace à une époque où il n'avait pas encore joint ce bataillon.

[16]            Il convient de noter que l'unique témoin qui a comparu devant la Commission était Sanchez lui-même. Aucun autre témoin n'a déposé. Le ministre a produit comme preuve des coupures de presse et des documents provenant de sources telles que les rapports du Département d'État des États-Unis. Ce type de « preuve » semble être accepté généralement dans les affaires de ce genre, mais ce n'est pas la meilleure preuve de ce qu'une personne a pu faire ou ne pas faire. Toutes ensembles, les preuves produites correspondent peut-être à une preuve « moindre que la prépondérance des probabilités » , mais leur force de conviction, sur le plan individuel, par exemple en ce qui concerne Sanchez, n'est guère satisfaisante. Lorsqu'on ramène les faits à une personne étant dans la situation de Sanchez, il faut accorder beaucoup de poids à la preuve directe, et un peu moins à des déclarations générales, par ailleurs non étayées, même si elles viennent d'une source apparemment fiable.


[17]            Je passe en revue les conclusions de la Commission au moyen des six critères énumérés par l'avocat du ministre :

[18]            a)          La nature de l'organisation

Tout dépend ici de ce que l'on entend par l' « organisation » . La Commission s'est exprimée ainsi, à la page 5 de sa décision :

Selon la preuve documentaire, la brigade dont faisait partie le demandeur était venue en aide à la Brigade mobile. Aux yeux du tribunal, la complicité est évidente en l'espèce.

[19]            Puis la Commission conclut ses motifs ainsi, à la page 21 :

Le tribunal conclut que le ministre a su démontrer à l'aide de preuves corroborées que l'armée colombienne a commis, de manière systématique et généralisée, des crimes contre l'humanité.

[20]            Quelle est l' « organisation » ? Est-ce l' « armée colombienne » , la « Brigade mobile » , le « Bataillon Palace » ou l' « unité ou brigade » des Forces spéciales no 1 à laquelle Sanchez avait été affecté? On doit revenir à la définition du verbe « commettre » qui est analysée dans les décisions Ramirez et Zazai, pour pouvoir évaluer les divers aspects selon une approche « fonctionnelle et pragmatique » . L' « organisation » doit avoir « une participation personnelle et consciente » et partager une « intention commune » . Ce ne saurait donc être l'armée colombienne tout entière, à l'égard de laquelle il faudrait conclure que ses desseins sont en droit limités et brutaux. Aucune conclusion de ce genre n'a été tirée pour l'armée tout entière. L'organisation doit être _ l'unité ou la brigade _ particulière à laquelle Sanchez avait été affecté et au moment où il l'avait été.


[21]            La Commission n'a pas dit ici (plus précisément dans la version anglaise de ses motifs) que l'unité elle-même des Forces spéciales no 1 avait « commis » les actes, mais uniquement qu'elle « était venue en aide » à la Brigade mobile. La nature de cette « aide » concernait, semble-t-il, _ l'accomplissement de leurs tâches _. La Commission ne dit pas « l'accomplissement de leurs atrocités (celles de la Brigade mobile) » . Le « soutien » semble être un soutien militaire tactique dans la conduite d'une opération militaire (voir dossier du tribunal, pages 1246 à 1297), mais il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu soutien dans les atrocités. De même, les atrocités, le cas échéant, de la Brigade Palace ont été commises avant que Sanchez ne joigne cette Brigade. L'ancien officier de la Brigade avait été réprimandé, et le nouvel officier avait parlé d'un nouveau début honorable pour la Brigade.

[22]            En droit, par conséquent, la Commission s'est trompée lorsqu'elle a dit que l'activité de l'armée en général pouvait être attribuée à Sanchez. En fait, l'armée considérée globalement n'avait pas de desseins limités et brutaux. La conclusion de la Commission selon laquelle les première et seconde unités ou brigades de Sanchez étaient complices est manifestement déraisonnable. Qui plus est, il n'est dit nulle part que Sanchez était personnellement complice.

[23]            b)          La méthode de recrutement

La conclusion tirée par la Commission à la page 13 de ses motifs est exacte : Sanchez s'est joint à l'armée de son plein gré et y est demeuré durant huit ans. Il n'y a pas été forcé.


[24]            c)          Le poste ou le grade au sein de l'organisation

La conclusion tirée par la Commission à la page 13 de ses motifs n'est pas déraisonnable. Sanchez a été promu à deux grades de sous-officier, des grades qui correspondent à peu près à ceux de caporal et de sergent. Comme le dit la Commission, ce n'était pas « un grade très élevé » .

[25]            d)          La période de temps passée dans l'organisation

La Commission a raison d'affirmer, dans ses motifs, à la page 14, que Sanchez a servi durant près de huit ans, dont cinq à titre de volontaire. La Commission n'avait cependant aucune raison d'affirmer que cela « confirme » une complicité. À elle seule, la durée du service ne « confirme » rien. Elle ne peut « confirmer » une complicité que si d'autres facteurs indiquent une complicité, par exemple si Sanchez était demeuré dans l'unité après avoir eu connaissance des atrocités commises.

[26]            e)          La possibilité de quitter l'organisation

Aux pages 14 à 16 de sa décision, la Commission s'est donné beaucoup de mal pour dire qu'elle ne croyait pas que Sanchez avait quitté l'armée à la première occasion possible et que, s'il avait décidé de quitter l'armée, c'était parce que sa famille était menacée, et non parce qu'il avait « honte » de ce qui s'était passé à des endroits comme Riofrio.


[27]            La Commission avait le droit de tirer de telles conclusions et elle n'a pas agi d'une manière déraisonnable. Il reste cependant que Sanchez a bien présenté sa démission en février 1994, pas longtemps après que les atrocités ont semble-t-il été commises, et peu après qu'il en a eu connaissance.

[28]            f)           La connaissance des atrocités commises par l'organisation

Aux pages 17 à 21 de sa décision, la Commission passe en revue des documents faisant état des atrocités commises et arrive à la conclusion que, malgré ses dénégations, Sanchez devait avoir eu connaissance de telles atrocités. Sanchez reconnaît en avoir eu connaissance plus tard, un peu avant d'avoir présenté sa démission. Il n'en avait pas eu connaissance plus tôt parce que les reportages des médias étaient l'objet d'une censure rigoureuse.

[29]            La Commission, se fondant uniquement sur les documents produits par le ministre, en a déduit ici que Sanchez avait dû avoir connaissance des atrocités commises, malgré ses dénégations. Vu la gravité de la conclusion selon laquelle, ayant eu cette connaissance, Sanchez avait été complice des atrocités et par conséquent les avait commises, la Commission aurait dû, compte tenu des dénégations de Sanchez, faire davantage que simplement déduire. Elle aurait dû prendre sérieusement en compte les affirmations figurant dans les propres documents du ministre produits comme preuve, affirmations qui faisaient état d'une forte censure des médias.

[30]            Cette conclusion de la Commission était manifestement déraisonnable.


Dispositif

[31]            Après examen des conclusions de fait tirées par la Commission, je suis d'avis que les conclusions relatives à la nature de l'organisation et à la connaissance des atrocités commises par l'organisation étaient manifestement déraisonnables. Ces conclusions de fait étaient au coeur de la conclusion de droit tirée par la Commission, selon laquelle Sanchez « [avait] commis » les atrocités. La demande sera donc accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle audition. Il n'y a aucune question à certifier. Il ne sera pas adjugé de dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-592-05

INTITULÉ :                                                          JUAN CARLOS SANCHEZ BEDOYA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE MERCREDI 3 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:                      LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                                         LE MERCREDI 10 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Julie Taub                                                                POUR LE DEMANDEUR

Kris Klein                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Julie Taub                                                                POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                          POUR LE DÉFENDEUR

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