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Date : 20001023


Dossier : IMM-163-00

ENTRE :

     ZELIHA YANAR

     Demanderesse

     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE EN CHEF ADJOINT


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié qui conclut que la demanderesse, une citoyenne de la Turquie, n'est pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de sa religion, de son ethnie kurde et de son appartenance au groupe social de la famille. Le tribunal n'a pas cru les faits allégués par la demanderesse en appui de sa revendication.

[2]      La demanderesse et son conjoint, parents de sept enfants, sont séparés depuis plusieurs années. Son conjoint obtient son statut de réfugié en 1987 et il habite maintenant au Canada. Un de leurs fils est également réfugié au sens de la Convention et il demeure au Canada. Leurs six autres enfants résident aussi au Canada après avoir été parrainés par leur père.

[3]      Le tribunal conclut que "la motivation profonde" de la demanderesse de quitter la Turquie réside dans sa volonté de rejoindre ses enfants au Canada. Pour arriver à cette conclusion, la Section du statut pouvait s'appuyer sur les aveux de la demanderesse, autant dans son formulaire de renseignements personnels que lors de son témoignage.

[4]      Selon la demanderesse, les forces policières l'interrogent concernant l'un de ses fils déjà au Canada et un de ses neveux qu'on accuse de faire de la propagande kurde à une université en Turquie. Ces interrogatoires se répètent sur une période d'environ trois ans. La Section du statut n'a pas accepté la crédibilité de la demanderesse à cet égard.

[5]      Après avoir pris connaissance de la transcription de l'audience, du formulaire de renseignements personnels et de certains extraits de la preuve documentaire, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer une erreur quelconque dans les inférences tirées par le tribunal qui pourraient justifier l'intervention de cette Cour. Je crois que la conclusion du tribunal quant à la crédibilité de la demanderesse pouvait se fonder sur l'invraisemblance de son récit, sans égard à son désir de rejoindre ses enfants au Canada. Tout au plus, ce dernier facteur serait pertinent à déterminer s'il existe des raisons d'ordre humanitaire pour autoriser la demanderesse à émigrer au Canada, ce dont il n'est pas question dans le présent litige.

[6]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas, en l'espèce, de question sérieuse à certifier.




     « Allan Lutfy »

     J.C.A.

Ottawa, Ontario

le 23 octobre 2000

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