Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010628

Dossier : IMM-3916-00

Référence neutre : 2001 CFPI 725

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

OLENA BELASHOVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas M.E. Hrincu a refusé, le 23 juin 2000, la demande que la demanderesse avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.


[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée ainsi qu'une ordonnance portant que sa demande doit être réexaminée et appréciée à nouveau conformément aux exigences de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

Les faits

[3]                 La demanderesse, Olena Belashova, est une citoyenne ukrainienne qui a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada. Elle a déclaré qu'elle prévoyait exercer la profession de programmeuse (code 2163.0 de la CNP). La demanderesse a obtenu son diplôme d'une école de mécanique maritime en 1978; elle a par la suite suivi un cours [TRADUCTION] d' « informatique pour programmeurs (Langage de programmation C++) » en 1998. La demande a fait l'objet d'une sélection administrative de la part de l'agente du programme d'immigration Inna Skurskaya.

[4]                 La demanderesse avait déjà présenté une demande avant 1998 en vue de résider en permanence au Canada en déclarant qu'elle prévoyait exercer la profession de programmeuse, mais la demande avait été refusée parce que, selon un affidavit en date du 21 août 2000, la demanderesse n'avait obtenu que 69 points en tout et qu'elle n'avait pas obtenu de points pour l'anglais.


[5]                 Le 19 juin 2000, l'agente du programme d'immigration Inna Skurskaya a eu une entrevue préliminaire avec la demanderesse. À la suite de cette entrevue, elle a administré à la demanderesse une épreuve de programmation destinée à aider l'agente des visas à poser des questions supplémentaires au sujet des qualifications de la demanderesse. On a installé la demanderesse dans une salle distincte et on lui a accordé 30 minutes pour achever l'épreuve. Au moins une question se rapportait à la rédaction d'un programme visant à convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. La demanderesse n'a répondu à aucune des questions correctement. En particulier, elle a eu de la difficulté à rédiger le programme de conversion et a demandé à l'agente du programme d'immigration quelle était la formule permettant de convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. L'agente a refusé de lui donner la formule parce qu'elle ne voulait pas donner la réponse ou aider la demanderesse à répondre au questionnaire.

[6]                 Tous les renseignements obtenus à l'entrevue préliminaire, y compris les résultats de l'épreuve, ont été portés à l'attention de l'agente des visas M.E. Hrincu, qui a ensuite tenu une entrevue de sélection. Par une lettre en date du 23 juin 2000, qui est en partie ainsi libellée, la demande de résidence permanente a été refusée :

[TRADUCTION] Dans votre demande, vous avez déclaré que vous prévoyiez exercer la profession de programmeuse. Je vous ai appréciée selon la profession 2163.0 figurant dans la Classification nationale des professions (la CNP). Lors de l'entrevue, on vous a demandé de subir une épreuve simple de programmation; il semble que vous ne pouviez pas répondre aux questions et que vous ne pouviez pas rédiger un programme de conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Je puis donc conclure que vous ne possédez pas les compétences voulues pour exercer la profession de programmeuse et je ne puis vous attribuer de points pour le facteur professionnel et pour l'expérience.

Les points ont été attribués comme suit :

Âge                                                             10

Profession                                                00

FFP                                                              15

Expérience                                                00

Facteur démographique                        08


Études              15

Anglais                                                        06

Français                                                     00

Parents                                                        00

Personnalité                                               04

Total                                                            58

Le fait qu'aucun point n'est attribué pour le facteur professionnel et pour l'expérience interrompt d'une façon immédiate tout autre traitement de la demande. Je ne puis donc pas vous délivrer un visa d'immigrant en vertu des paragraphes 11(1) et 11 (2) du Règlement sur l'immigration puisque vous ne possédez pas les compétences voulues pour exercer cette profession au Canada (telle qu'elle est définie dans la CNP).

Les dispositions législatives pertinentes

[7]    Les paragraphes 11(2) et 11(3) du Règlement sont ainsi libellés :



11.(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

c) est disposé à exercer une profession désignée.

11.(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

11.(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless

(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor est out in item 4 of Column I of Schedule I;

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.

11.(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


[8]    Les points litigieux

1.       L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en n'informant pas la demanderesse de ses préoccupations et en ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?

2.       L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en déléguant la responsabilité qui lui est assignée par la loi aux fins de l'évaluation de l'expérience de la demanderesse?

3.       L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en administrant une épreuve de programmation à la demanderesse?

4.       L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en incluant l'anglais comme facteur aux fins de l'examen de la profession envisagée?

Analyse et décision

[9]    Première question

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en n'informant pas la demanderesse de ses préoccupations et en ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?


Rien n'oblige l'agent des visas d'informer le demandeur des questions qui le préoccupent lorsqu'il apprécie la demande (voir les motifs que j'ai prononcés dans la décision Bhogal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (28 septembre 2000) dossier IMM-5472-99 (C.F. 1re inst.)). L'agente des visas n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[10]                    Deuxième question

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en déléguant la responsabilité qui lui est assignée par la loi aux fins de l'évaluation de l'expérience de la demanderesse?

J'ai examiné les documents qui ont été versés au dossier; je suis tout à fait convaincu que l'agente des visas a évalué l'expérience de la demanderesse puisque, dans les notes consignées dans le STIDI, il est fait mention de l'expérience. Il n'y a dans le dossier aucun renseignement qui donne à entendre qu'un tiers a apprécié les résultats de l'épreuve de programmation. L'agente des visas n'a commis aucune erreur à cet égard.

[11]                    Troisième question

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en administrant une épreuve de programmation à la demanderesse?


À mon avis, l'agente des visas pouvait à bon droit en l'espèce vérifier les capacités de la demanderesse dans le domaine de la programmation informatique en lui faisant passer une épreuve. L'épreuve comprenait six questions. La demanderesse avait informé l'agente des visas des domaines de programmation qu'elle connaissait et toutes les questions se rapportaient à ces domaines. Le fait que l'on exige qu'un demandeur connaisse la formule de conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit me préoccupe dans une certaine mesure, mais cela importe peu en l'espèce puisque, selon l'agente des visas, la demanderesse n'a répondu correctement à aucune question. Selon la description donnée figurant dans la CNP à l'égard des programmeurs, « les programmeurs rédigent des programmes constitués d'instructions assimilables par la machine » . À mon avis, il est raisonnable d'exiger que le demandeur démontre qu'il est capable de le faire au moyen d'une épreuve. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur sur ce point (voir Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (30 juin 1999) dossier IMM-3774-98 (C.F. 1re inst.)).

[12]                    Quatrième question

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en incluant l'anglais comme facteur aux fins de l'examen de la profession envisagée?

La demanderesse affirme qu'il se peut qu'elle n'ait pas répondu aux questions de l'épreuve correctement à cause d'un manque de compétences linguistiques plutôt qu'à cause d'un manque de compétences en programmation étant donné que l'épreuve était administrée en anglais. L'examen du dossier montre que la demanderesse a répondu en anglais aux quatre premières questions. De plus, elle n'a pas soulevé ce problème dans son affidavit ou devant l'agente des visas. En outre, la demanderesse déclare dans son affidavit qu'elle a facilement répondu aux quatre premières questions et qu'elle ne pouvait pas répondre à la cinquième question parce qu'elle ne se rappelait pas la formule. À mon avis, cet argument et l'allégation selon laquelle il y a eu double comptage ne sont pas fondés.


[13]                    La demanderesse a soumis une question à la Cour pour certification conformément à l'article 83.1 de la Loi. Je ne suis pas prêt à certifier la question.

[14]                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

[15]                    LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                              « John A. O'Keefe »            

Juge                          

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 28 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     IMM-3916-00

INTITULÉ :                                    OLENA BELASHOVA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 20 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                  LE JEUDI 28 JUIN 2001

COMPARUTIONS:

Personne n'a comparu                     POUR LA DEMANDERESSE

Mme Mielka Visnic                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. David Genis                                

2310-100, rue Wellesley Est

Toronto (Ontario)

M4Y 1H5                                        POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice                      

130, rue King Ouest

Bureau 3400, The Exchange Tower, B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                                        POUR LE DÉFENDEUR


                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010628

Dossier : IMM-3916-00

Référence neutre : 2001 CFPI 725

ENTRE :

OLENA BELASHOVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                           

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                           

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.