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Date : 20001006


Dossier : IMM-1072-00


ENTRE :


     MING GE GAO


     demandeur


     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas, à Hong Kong, a refusé le 1er février 2000, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le demandeur, qui réside dans la République populaire de Chine et exerce la profession d'ingénieur chimiste, a demandé à résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des demandeurs indépendants. À la suite de l'entrevue, le demandeur a obtenu 68 points d'appréciation en tout, soit deux points de moins que les 70 points nécessaires.

[3]      L'avocat du demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit en tenant compte des compétences linguistiques à l'égard du facteur « Personnalité » , de sorte que la question du double comptable se pose; il affirme en outre que l'agent des visas n'a pas respecté l'obligation d'équité puisqu'il n'a pas informé le demandeur des préoccupations qu'il avait au sujet de sa personnalité et qu'il ne lui a pas donné la possibilité d'apaiser ces préoccupations; il s'agit de savoir si l'agent des visas était tenu d'apprécier la personnalité d'une façon plus libérale puisque trois points seulement ont été attribués au demandeur sur un total possible de dix points.

[4]      Il est certain que pendant toute l'entrevue initiale, la question de la connaissance de l'anglais préoccupait l'agent des visas et que celui-ci a conclu qu'une autre entrevue s'avérait nécessaire. Une deuxième entrevue a eu lieu le 2 novembre 1999; les remarques suivantes figurent dans les notes inscrites dans le CAIPS : anglais : connaissance non courante; le demandeur a énormément de difficulté à me comprendre; j'ai fait appel à un interprète; quant au test de lecture, le demandeur s'est débrouillé eu égard à la question soumise; deux bonnes réponses sur trois; capacité d'écrire : bonne; il parle l'anglais avec difficulté; il a eu énormément de difficulté pendant l'entrevue; il a de la difficulté à parler l'anglais; deux points sont attribués pour l'anglais.

[5]      De toute évidence, il a été tenu compte de la connaissance de l'anglais dans le cadre de l'appréciation de la personnalité du demandeur, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu double comptage. L'agent des visas considérait que le fait que le demandeur ne parlait pas couramment l'anglais lui poserait des problèmes lorsqu'il s'agirait d'obtenir un emploi; cette mention accessoire aux connaissances linguistiques devait aider à déterminer l'adaptabilité du demandeur. L'agent des visas a conclu que le demandeur manquait d'initiative et de motivation. Le demandeur n'avait pas cherché un emploi au Canada et il n'avait pas tenté de se renseigner sur le pays. Lorsqu'on lui a demandé où était Vancouver, il a répondu que c'était à Victoria; lorsqu'on lui a demandé combien d'argent il s'attendait à gagner en sa qualité d'ingénieur chimiste, il a répondu qu'il s'attendait à un salaire annuel de 20 000 $ CAN. Apparemment, cela démontrait, selon l'agent des visas, un manque de connaissances au sujet des réalités de la vie canadienne. Tels étaient les facteurs déterminants sur lesquels l'agent des visas s'est fondé pour attribuer au demandeur trois points seulement à l'égard de la personnalité; il ne s'agissait pas de double comptage.

[6]      Dans sa circulaire du mois de février 1999, le Conseil canadien des ingénieurs déclare qu'en arrivant au Canada, un ingénieur éventuel doit être agréé dans sa profession. Il doit travailler pendant au moins 12 mois au Canada et se présenter ensuite à plusieurs examens techniques avant d'être agréé. Il importe de noter que ces examens sont offerts en anglais et qu'étant donné que l'agent des visas craignait que le demandeur ne réussisse pas à surmonter l'obstacle linguistique s'il se présentait à une entrevue en vue de postuler un emploi, cela restreint encore plus la possibilité pour le demandeur d'être admissible à un emploi dans ce pays et de passer avec succès des examens écrits en génie.

[7]      Quant à la question du manque d'équité et quant au fait que l'agent des visas n'avait pas informé le demandeur des préoccupations qu'il avait au sujet de sa personnalité, la preuve non contredite est fournie dans l'affidavit de l'agent des visas, où il est dit ce qui suit :

[TRADUCTION]
Dans ce cas-ci, j'ai fait part au demandeur de mes craintes en ce qui concerne sa piètre connaissance de l'anglais et son manque d'initiative et j'ai noté la chose dans le CAIPS. La réponse qu'il a donnée n'a pas réussi à apaiser mes craintes.

Au paragraphe 10 de l'affidavit, l'agent des visas déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]
J'ai fait appel à un interprète pour qu'il m'aide pendant l'entrevue étant donné qu'il m'était difficile de comprendre le demandeur parce qu'il s'exprimait en employant des mots plutôt que des phrases, qu'il hésitait et qu'il se répétait souvent. J'ai l'habitude de demander à un interprète d'expliquer les motifs de refus au demandeur et je me rappelle l'avoir fait dans ce cas-ci.

[8]      L'examen de cette demande montre qu'il a été conclu que le demandeur n'était jamais venu au Canada, qu'il n'avait pas fait de recherches en vue de trouver un emploi ou un logement dans ce pays et qu'il ne connaissait pas les besoins du marché du travail canadien.

[9]      En ce qui concerne la question de savoir si l'agent des visas était tenu d'apprécier la personnalité d'une façon plus libérale, je suis convaincu que cette prétention n'est pas fondée.

[10]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je n'ai pas demandé aux avocats s'ils avaient une question grave de portée générale à faire certifier. Je suis néanmoins convaincu qu'il ne s'agit pas ici d'un cas dans lequel une question doit être certifiée puisque les questions qui se posent se rapportent aux faits de l'affaire.





                             P. Rouleau

                                         Juge


Le 6 octobre 2000

Vancouver (C.-B.)


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-1072-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Ming Ge Gao
                         c.
                         MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 3 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU EN DATE DU 6 OCTOBRE 2000.


ONT COMPARU :

Dennis Tanack                  pour le demandeur
E. Pech                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack                  pour le demandeur

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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