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Date : 20060615

Dossier : IMM‑3051‑06

Référence : 2006 CF 760

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

ENTRE :

SURSATTIE TAJRAM

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

et

 

Dossier : IMM‑3052‑06

 

 

HEMRAJ SINGH, SURSATTIE TAJRAM, GAVENDRA SINGH

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 


 

et

Dossier : IMM‑3077‑06

 

 

HEMRAJ SINGH, SURSATTIE TAJRAM, GAVENDRA SINGH

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs sont les membres d’une famille originaire de la Guyana qui sont entrés au Canada à titre de visiteurs en mai 1998 et qui font l’objet de mesures de renvoi. Ils ont présenté des requêtes, datées du 5 et du 6 juin 2006, en vue d’obtenir un sursis à l’égard des renvois, prévus pour le moment pour le 17 juin 2006, jusqu’à ce que leurs demandes principales d’autorisation et de contrôle judiciaire soient examinées et tranchées de façon définitive.

 

[2]               Peu après leur entrée au Canada, M. Singh et Mme Tajram ont mis fin à leur union de fait. M. Singh a entrepris une relation avec une citoyenne canadienne et il a présenté une demande de parrainage dans la catégorie du regroupement familial. Cette demande a été rejetée au motif que l’union n’était pas une véritable union. M. Singh a alors présenté une demande de statut de réfugié au sens de la Convention pour son propre compte et pour le compte du fils du couple, Gavendra, maintenant âgé de 11 ans. Cette demande a été rejetée en février 2004 et une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée en juin 2004. Le 11 mai 2005, M. Singh a présenté une demande d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Une décision défavorable a été rendue le 30 mars 2006 quant à la portion de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui portait sur les risques. Le reste de la demande est en instance.

 

[3]               Mme Tajram a présenté en février 1999 une demande de statut de réfugiée au sens de la Convention; un désistement a été prononcé à l’égard de cette demande en juillet 1999. Mme Tajram ne s’est pas présentée à une entrevue le 10 mars 2001 et un mandat d’arrestation a été lancé à son endroit. Le 12 mars 2001, elle a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été rejetée en octobre 2003. M. Singh et Mme Tajram ont repris leur relation et leur cohabitation en août 2003. Ils ont un deuxième enfant, Christina, maintenant âgée de deux ans.

 

[4]               Une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qui a été présentée par Mme Tajram en décembre 2003, a été rejetée le 29 mai 2006. Cette demande n’a jamais été réunie à celle présentée pour le compte de M. Singh et de Gavendra en mai 2005. La famille a déposé des demandes d’examen des risques avant renvoi en décembre 2003. Une décision défavorable quant à l’examen des risques avant renvoi, rendue en mars 2006, a été remise à la famille le 24 mai 2006 et les membres de la famille ont reçu la directive de se présenter pour leur renvoi le 17 juin 2006. Le 7 juin 2006, un agent d’expulsion a examiné une demande de report de renvoi et l’a rejetée, puis la décision à cet égard a été communiquée aux demandeurs par lettre datée du 8 juin 2006.

 

[5]               Des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire ont été déposées auprès de la Cour relativement à la décision défavorable rendue quant à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par Mme Tajram (IMM‑3051‑06), à la décision défavorable rendue quant à l’ERAR (IMM‑3052‑06) et au refus de l’agent d’exécution de reporter le renvoi (IMM‑3077‑06).

 

[6]               Les demandeurs doivent, pour obtenir gain de cause quant aux requêtes présentées en vue d’obtenir un sursis, satisfaire au critère conjonctif à trois volets, énoncé dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, 38 D.L.R. (4th) 321, et R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, 111 D.L.R. (4th) 385, et appliqué par la Cour d’appel fédérale à des sursis en matière d’expulsion dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302, 6 Imm. L.R. (2d) 123, à savoir qu’il existe une question sérieuse à juger, qu’ils subiront un préjudice irréparable si un sursis n’est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.

 

Une question sérieuse

 

[7]               Les demandeurs ont défini de nombreuses questions qui font l’objet des demandes principales d’autorisation et de contrôle judiciaire. À l’égard du rejet de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (IMM‑3051‑06), Mme Tajram soutient que la décision est abusive et déraisonnable, que l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve et que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des deux enfants de la demanderesse. Relativement à la décision rendue quant à l’ERAR (IMM-3052-06), les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en exigeant qu’il y ait eu de la persécution dans le passé, en ne tenant pas compte dans ses conclusions d’éléments de preuve portant sur la protection de l’État, en omettant de traiter du risque auquel les demandeurs seraient exposés, étant donné que les personnes qui reviennent de l’étranger sont perçues comme des gens riches et peuvent être victimes de crimes violents, et elle a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du risque de violence pouvant survenir entre les collectivités lors d’élections en Guyana. À l’égard du refus de reporter le renvoi (IMM‑3077‑06), les questions soulevées se rapportent à l’omission de l’agente d’avoir fourni des motifs quant à sa décision et au contenu de la décision comme le révèlent ses notes au dossier.

 

[8]               Dans ses observations faites par écrit et de vive voix, l’avocate des demandeurs a traité en détail des fondements factuels et juridiques d’une conclusion selon laquelle il existe des questions sérieuses à juger à l’égard de chacune des demandes principales d’autorisation et de contrôle judiciaire. L’avocat du défendeur a contesté chacune des prétentions des demandeurs, en traitant de ces prétentions d’une manière également détaillée. Les exigences de base pour établir s’il existe une question sérieuse à juger sont peu élevées. La Cour doit être convaincue que l’affaire n’est ni frivole ni vexatoire. Une instruction prolongée sur le fond n’est ni nécessaire ni souhaitable : Telecommunications Workers Union c. Conseil canadien des relations industrielles, 2005 C.A.F. 83, [2005] A.C.F. no 379 (QL).

 

[9]               Je suis convaincu que les demandeurs ont satisfait au premier volet du critère établi dans l’arrêt Toth et que ma décision doit dépendre de la question de savoir s’il a été établi qu’il existe un préjudice irréparable et de celle de savoir si la prépondérance des inconvénients joue en faveur des demandeurs.

 

 

 

 

Le préjudice irréparable

 

[10]           Le risque de préjudice irréparable allégué dans la présente requête se rapporte principalement à l’effet que le renvoi de la famille aurait sur le père de Mme Tajram, M. Rambharose Tajram, qui est âgé et handicapé. Les demandeurs soutiennent de plus que les enfants subiraient un préjudice irréparable s’ils étaient maintenant renvoyés du Canada.

 

[11]           Je suis convaincu que les éléments de preuve et les observations n’établissent pas que Gavendra et Christina subiront un préjudice irréparable si les demandeurs sont renvoyés du Canada. Christina est citoyenne canadienne et elle pourrait rester au Canada si des dispositions convenables pouvaient être prises pour elle. Il s’agit d’une hypothèse improbable, mais je ne dispose d’aucun élément de preuve donnant à penser que, si elle devait accompagner ses parents et son frère, elle serait exposée à des préjudices sérieux, autres que les préjudices allégués qui résultent des conditions générales ayant cours en Guyana et dont traitait la décision défavorable rendue quant à l’ERAR. Gavendra a passé la plus grande partie de sa vie au Canada et il y a fait toutes ses études. Je n’ai aucun doute qu’il trouvera difficile de s’ajuster à un environnement différent et à un système d’éducation différent et qu’il s’ennuiera de son grand‑père, mais il s’agit là de conséquences malheureuses et inévitables des expulsions au sein des familles.

 

[12]           La question que je dois trancher est celle de savoir si la perspective d’un préjudice irréparable pour le grand‑père des enfants, M. Rambharose Tajram, est suffisante pour justifier un sursis du renvoi des demandeurs.

 

[13]           M. Tajram a initialement été parrainé pour venir au Canada avec son épouse par leur fils, le frère de Mme Tajram. Ils sont devenus citoyens canadiens en 1993. En 1997, M. Tajram a eu un accident cérébrovasculaire qui l’a rendu partiellement handicapé et il souffre de diverses autres maladies. Son épouse est décédée en 2001.

 

[14]           Le fils a signé une déclaration solennelle selon laquelle il n’a eu aucun lien avec son père depuis 1993 et il refuse de lui apporter un soutien. La famille compte d’autres enfants qui vivent aux États-Unis, mais aucun élément de preuve n’a été présenté quant à leur volonté ou leur capacité de s’occuper de leur père. On a déposé une lettre d’un médecin indiquant que le père dépend de Mme Tajram pour ses soins quotidiens et que le renvoi de Mme Tajram entraînerait une détérioration importante de l’état du père, réduirait sa qualité de vie et ferait en sorte qu’il serait un fardeau pour les services publics. Un ami de la famille apporte son aide lorsque Mme Tajram est au travail.

 

[15]           Les demandeurs renvoient à une série d’affaires dans lesquelles les cours ont conclu que l’existence d’un préjudice irréparable était établie lorsque le préjudice était subi par autrui et que le préjudice n’était pas limité au demandeur. Dans la décision Richards c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 169 F.T.R. 274, 1 Imm. L.R. (3d) 269 (C.F. 1re inst.), la Cour, en citant au soutien de sa décision l’arrêt Toth, précité, a conclu que l’existence d’un préjudice irréparable était établie dans un cas où le demandeur était le soignant principal de sa grand‑mère qui était âgée et aveugle. Voir également les décisions Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1876 (C.F. 1re inst.) (QL), Charles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 171 F.T.R. 304, [1999] A.C.F. no 1149 (C.F. 1re inst.) (QL), Belkin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 175 F.T.R. 129, 3 Imm. L.R. (3d) 302 (C.F. 1re inst.), et Chichester c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1352 (C.F. 1re inst.) (QL).

 

[16]           Bien que l’arrêt Toth puisse être interprété comme un arrêt qui appuie la proposition pour laquelle il a été cité dans l’arrêt Richards, la jurisprudence sur cette question est partagée. Dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 C.F. 206, au pages 219 et 220, 176 D.L.R. (4th) 296 (C.A.F.), M. le juge Robertson a déclaré qu’on peut répondre de deux manières à la question du risque de préjudice irréparable. La première manière comporte un examen du risque de préjudice personnel si une personne est expulsée ou expulsée vers un pays en particulier (non souligné dans l’original). La deuxième manière comporte un examen de l’effet que le rejet d’une demande de sursis a sur les droits d’une personne d’obtenir une décision quant au fond de son affaire et de profiter des bénéfices associés à une décision favorable. La question de savoir si une décision défavorable à l’égard d’un sursis rendrait futiles les demandes principales n’a pas été soulevée dans la présente requête.

 

[17]           Dans l’arrêt Tesoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 4 R.C.F. 210, 2005 CAF 148, au paragraphe 33, M. le juge Evans a déclaré que, de façon générale, des décisions visant à accorder des sursis ont tendance à être des décisions portant sur des faits très précis. Il a ensuite reconnu qu’un préjudice irréparable dans le contexte d’une requête présentée en vue d’obtenir un sursis peut inclure une séparation de la famille et ne se limite pas aux menaces pesant sur la vie et l’intégrité physique de la personne expulsée. Il a conclu qu’il n’y avait pas de préjudice irréparable étant donné que le demandeur n’avait pas d’enfants au Canada et qu’il n’était pas le seul soutien financier de ses parents puisque ses frères et sœurs partageaient avec lui cette responsabilité financière. De plus, l’épouse du demandeur ne dépendait pas de lui sur le plan financier.

 

[18]           Plusieurs décisions de la Cour ont mis l’accent sur le fait que le préjudice anticipé devait être un préjudice qui serait subi personnellement par les demandeurs : Perry c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 378, [2006] A.C.F. no 473 (QL); Carter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] A.C.F. no 1011 (C.F. 1re inst.) (QL); Nalliah c. Canada (Solliciteur général), [2005] 3 R.C.F. 210, 2004 CF 1649.

 

[19]           Dans la décision Mariona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 9 Imm. L.R. (3d) 58, [2000] A.C.F. no 1521, au paragraphe 14 (C.F. 1re inst.) (QL), M. le juge Blais a adopté le raisonnement suivant tenu par M. le juge Gibson dans la décision Robinson c. Canada (1994), 74 F.T.R. 316, au paragraphe 7 (C.F. 1re inst.) :

Je suis sensible à l’argument selon lequel la dispersion d’une cellule familiale produit des épreuves importantes qui, dans certaines circonstances (mais pas dans toutes), sont proches du préjudice irréparable pour ladite cellule, ou même atteignent ce niveau. Ce n’est pas là le critère. Le point litigieux, bien entendu, c’est le préjudice irréparable causé au requérant.

 

[20]           Je reconnais qu’à mesure que des membres de la famille vieillissent et deviennent malades, les préjudices qui accompagnent généralement la séparation deviennent beaucoup plus graves et peuvent atteindre le niveau qui dépasse « les conséquences normales d’une expulsion », décrites par le juge Evans dans l’arrêt Tesoro. Cependant, le critère quant à un sursis, à mon avis, devrait être axé principalement sur les conséquences que le renvoi aura pour les demandeurs eux‑mêmes.

 

[21]           Dans la présente affaire, je suis convaincu que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils subiraient un préjudice irréparable s’ils étaient renvoyés en Guyana ni que leur renvoi entraînerait un préjudice irréparable pour le père de Mme Tajram. Les conséquences du renvoi qui sont alléguées quant au père, à mon avis, sont hypothétiques. Il reçoit des soins médicaux et il a à sa disposition des services sociaux et l’assistance d’un ami de la famille. En outre, il a un fils qui vit au Canada qui s’est engagé à s’occuper de son père lorsqu’il l’a parrainé. Le fils ne peut pas se dégager de sa responsabilité envers son père en déclarant simplement qu’il n’arrive pas à s’entendre avec lui.

 

La prépondérance des inconvénients

 

[22]           Les demandeurs soutiennent qu’étant donné qu’ils vivent au Canada depuis huit ans et que rien ne démontre qu’ils aient eu des agissements criminels ou qu’ils constituent une menace pour la société canadienne, l’intérêt du public à ce que s’effectuent efficacement les renvois est surpassé par des intérêts publics opposés, notamment l’équité du processus des renvois. Selon les demandeurs, il est clairement plus dérangeant pour eux d’être renvoyés du pays qu’il est dérangeant pour le Canada de leur permettre de rester ici pendant que leur demande est en instance devant la Cour.

 

[23]           Le juge Evans a traité d’un argument similaire dans l’arrêt Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), dans lequel il a déclaré ce qui suit au paragraphe 22 :

Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu’ils sont arrivés ici. À mon avis, l’équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de l’obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

 

[24]           Il y a d’autres facteurs dans la présente affaire. Bien que les demandeurs n’aient pas participé à des activités criminelles, la preuve dont je dispose indique qu’ils ont effectivement pris des mesures en vue de tromper les autorités de l’immigration en fournissant des renseignements erronés et en omettant en plus de se conformer à la loi. Le défendeur soutient que les demandeurs ne se sont pas présentés à la Cour avec une attitude irréprochable et que, pour cette raison seulement, ils ne devraient pas avoir droit à l’exercice par la Cour de sa compétence d’équité : Manohararaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 376, citant à cet effet l’arrêt Homex Realty and Development Co. c. Wyoming (Village), [1980] 2 R.C.S 1011.

 

[25]           Les demandeurs soutiennent qu’on doit s’attendre à ce que des personnes dans leur situation aient un comportement visant à [traduction] « éviter l’expulsion », comme celui qu’ils ont adopté, et que cela ne devrait pas en soi les empêcher d’obtenir un redressement équitable. Je n’ai pas à trancher cette question dans la présente requête, mais je suis convaincu qu’il s’agit d’un autre facteur pertinent au soutien de la conclusion selon laquelle la prépondérance des inconvénients ne joue pas en leur faveur.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que les requêtes présentées en vue d’obtenir un sursis à l’égard du renvoi des demandeurs soient rejetées.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3051‑06

                                                           

 

INTITULÉ :                                       SURSATTIE TAJRAM

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Salsberg

 

POUR LA DEMANDERESSE

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Salsberg

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3052‑06

 

 

INTITULÉ :                                       HEMRAJ SINGH, SURSATTIE TAJRAM,

                                                            GAVENDRA SINGH

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Salsberg

 

POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Salsberg

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3077‑06

                                                           

 

INTITULÉ :                                       HEMRAJ SINGH, SURSATTIE TAJRAM,

                                                            GAVENDRA SINGH

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Salsberg

 

POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Salsberg

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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