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Date : 20011019

Dossier : IMM-3695-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1143

Toronto (Ontario), le vendredi 19 octobre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

ENTRE :

ABNER KASHINGHOLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]         La requête présentée qui sollicite la prolongation du délai pour le dépôt du dossier de la demande révèle que le défaut de produire le dossier dans le délai imparti est en grande partie attribuable à l'avocat du demandeur, ce qui me pousse, par conséquent, à être plus indulgent peut-être que la preuve ne l'exige.


[2]         Le défendeur s'oppose à la requête avec des arguments convaincants, soulignant les omissions, dont je parlerai dans la présente décision, de justifier le retard du dépôt de la demande.

[3]         En plus du critère à respecter en matière de prolongation de délai dont fait état le défendeur au paragraphe 3 de ses observations écrites, la preuve exige que le retard tout entier soit justifié.

[4]        Dans la présente affaire, l'avocat du demandeur a déposé la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 31 juillet 2001 et il a inscrit le 31 août 2001 comme date butoir pour le dépôt du dossier de la demande. Comme le mois de juillet compte 31 jours, il ne pouvait pas en tout état de cause déposer le dossier de la demande le 31 août 2001.

[5]         L'avocat du demandeur prétexte qu'il était à l'étranger avant le 30 août 2001. Si tel était le cas, il aurait dû prendre des arrangements pour obtenir l'assistance d'autres ressources juridiques.

[6]         Comme autre excuse, il allègue que ses services n'avaient pas été retenus. Il semble ainsi vouloir dire que ses honoraires ne lui avaient été payés à l'avance. Comme l'a fait remarquer l'avocate du défendeur, cette situation n'excuse pas le retard.


[7]         L'avocat du demandeur conteste la conduite de l'avocate du défendeur en soulignant que l'article 6.03 du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada exige qu'un avocat consente à des demandes raisonnables relativement aux dates de procès, d'ajournement, etc. Aussi dois-je rappeler à ce propos que l'article 21(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration a mis un terme aux prolongations de délai survenant du seul consentement des avocats dans les causes d'immigration.

[8]         En ce qui a trait à l'aspect de la déontologie, je dois souligner que certains barreaux décrient la pratique d'abandon des clients qui ne peuvent pas payer les honoraires, surtout lorsque l'expiration d'un délai est imminente.

[9]         L'avocat du demandeur se plaint également que le Bureau d'aide aux réfugiés lui a fait parvenir la jurisprudence trop tard pour qu'il puisse l'utiliser. Selon moi, cette excuse est à la fois étonnante et inutile, étant donné que le greffe de la Cour comporte nombre et nombre de dossiers à partir desquels il aurait pu faire extraire et photocopier la jurisprudence dont il avait besoin.


[10]       Il déclare également que les requêtes en prolongation de délai sont de façon routinière accordées et que c'est en ayant cela à l'esprit qu'il a donné avis de requête. Il semble qu'il soit pratique courante pour les avocats spécialisés en droit de l'immigration d'attendre au dernier jour du délai imparti pour déposer leur demande, ce qui explique que de nombreuses demandes, par suite d'une malchance ou d'un mauvais calcul, ne sont pas déposées à temps. Le nombre de causes publiées où une requête en prolongation de délai a été refusée indique bien que les prolongations ne sont pas accordées de façon systématique. En fait, si les retards ne sont pas justifiés ou si une cause défendable justifiant l'octroi d'une autorisation n'est pas démontrée, la requête est couramment rejetée.

[11]       Dans la présente affaire, l'avocat du demandeur prétend que le retard est attribuable à l'inadvertance et à d'autres facteurs imprévus. Le manque d'argent pour acquitter les honoraires de l'avocat, tout comme le manque de connaissance quant à la jurisprudence applicable, n'est pas un facteur imprévu. Le fait d'avoir été absent du pays au moment crucial était peut-être attribuable à une urgence, quoiqu'il n'en ait pas été fait mention. L'intervalle entre la découverte du dépassement de la date butoir et le dépôt de la requête s'est étendu au-delà de la fin de semaine de la fête du Travail et du 11 septembre où la Cour de Toronto a été fermée pendant presque toute la journée. Néanmoins, le délai de cinq jours ouvrables qui s'est écoulé ne fait pas preuve de la prise de mesures immédiates visant à corriger la situation.

[12]       À mon avis, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait une cause défendable en vue de l'obtention d'une autorisation. Démontrer, selon moi, exige une preuve. Des citations tirées d'articles de journaux ne constituent pas une preuve simplement parce que les articles pourraient être fondés sur des faits. Je suis disposé à accorder au demandeur la possibilité de démontrer l'existence d'une cause défendable et de justifier le retard.


                                                              ORDONNANCE

1.                    La requête est rejetée et l'autorisation de présenter une nouvelle demande fondée sur de meilleurs éléments de preuve dans les quatorze jours suivant la date de la présente ordonnance est accordée.

                                                                                                                        « Peter A.K. Giles »                

Protonotaire adjoint                 

Toronto (Ontario)

Le 19 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3695-01

INTITULÉ :                                             ABNER KASHINGHOLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO, EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998).

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DES MOTIFS :                        LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2001

ARGUMENTS ÉCRITS :     

M. Gordon Zlatko Bobesich                                                             POUR LE DEMANDEUR

Mme Urszula Kaczmarczyk                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Gordon Zlatko Bobesich                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Avocat

20, rue Hurontario

Mississauga (Ontario)

L5G 3G7

Morris Rosenberg                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20011019

                                                                                                   Dossier : IMM-3695-01

ENTRE :

ABNER KASHINGHOLA

demandeur

                                                                                                                                                          

et

                                                                            

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

    

défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                           

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