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Date : 20030211

Dossier : IMM-4631-01

Référence neutre : 2003 CFPI 146

Toronto (Ontario), le mardi 11 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                             MENINO RODRIGUES

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

        M. Menino Rodrigues (le « demandeur » ) demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue par l'agente des visas Kristin L. Erickson (l' « agente des visas » ). Dans une décision rendue le 23 août 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.

[2]                 Le demandeur, un citoyen de l'Inde, a demandé la résidence permanente au Canada en mars 1999. Il a fait une demande en qualité d'agent aux achats, Classification nationale des professions (CNP 1225).

[3]                 Le 13 septembre 2000, le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'agente des visas. Au cours de cette entrevue, l'agente des visas a enjoint le demandeur de produire des documents additionnels démontrant qu'il détenait les fonds nécessaires pour s'établir au Canada ainsi que son diplôme de l'université de Bombay. Malgré que le demandeur eût produit son bulletin et son diplôme provisoire, l'agente des visas a tout de même désiré voir l'original de son diplôme parce que les autres documents étaient, comme elle l'a inscrit dans ses notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), [traduction] « plus faciles à forger » .

[4]                 Le demandeur a produit les documents demandés en novembre et décembre 2000. Malgré certains retards de la part des différents représentants du défendeur, les documents ont éventuellement été remis à l'agente des visas. Dans une lettre datée du 15 mai 2001, l'agente des visas a informé le demandeur qu'elle n'était pas convaincue de l'authenticité de son diplôme. Elle a notamment déclaré ce qui suit :

[traduction] Après l'avoir examiné [le diplôme], j'ai conclu qu'il contient un certain nombre d'éléments caractéristiques que l'on a déjà relevés dans le passé sur de faux diplômes. Notamment, le document est imprimé sur du papier de piètre qualité et ne contient aucun filigrane ou autres éléments de sécurité; la qualité de l'impression est médiocre et le document est mal cadré; le timbre sec présente des signes d'irrégularité.


Cette lettre datée du 15 mai 2001 invitait le demandeur à produire des documents additionnels quant à l'authenticité de son diplôme, et ce, dans un certain délai.

[5]                 Par la suite, le demandeur a produit des documents additionnels concernant ses études et son diplôme universitaire. L'agente des visas est cependant demeurée non convaincue de l'authenticité du diplôme. Dans sa lettre datée du 23 août 2001, elle a refusé la demande du demandeur. Elle ne lui a accordé que dix (10) points au titre des études parce qu'elle n'a pas accepté comme authentique son diplôme universitaire. Dans l'affidavit déposé dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, l'agente des visas affirme qu'elle a commis une erreur de calcul, dans ses notes au STIDI, en inscrivant 64 comme nombre total de points accordés au demandeur alors que le nombre exact était 65.

[6]                 La question déterminante dans la présente instance est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur susceptible de révision dans son appréciation du niveau d'études du demandeur, compte tenu, en particulier, de la manière selon laquelle elle a apprécié les documents originaux et additionnels produits par le demandeur à cet égard.

[7]                 Notons que l'agente des visas n'a pas expliqué dans ses notes au STIDI datées du 23 août 2001, ou dans sa lettre de refus datée du même jour, pourquoi elle avait estimé que les documents additionnels produits par le demandeur étaient inacceptables. Les notes au STIDI mentionnent notamment ce qui suit :


[traduction] J'AI EXAMINÉ SOIGNEUSEMENT LES DOCUMENTS ADDITIONNELS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE CES DOCUMENTS PROUVENT DAVANTAGE L'AUTHENTICITÉ DU DIPLÔME PRÉSENTÉ ET JE NE SUIS PAS CONVAINCUE DE L'AUTHENTICITÉ DE CE DIPLÔME.

[8]                 La lettre de refus mentionne ce qui suit :

[traduction] Lors de votre entrevue, on vous a demandé de produire l'original de votre diplôme de l'université de Bombay étant donné que je n'étais pas convaincue, selon les renseignements et les documents produits, que vous aviez complété ce diplôme. Vous avez produit l'original du diplôme et, après un examen attentif, je n'ai pas été convaincue de son authenticité. Le 15 mai 2001, je vous ai écrit pour vous faire part de mes doutes et je vous ai offert un délai additionnel pour vous permettre de produire des documents additionnels. Après examen des documents produits, je ne suis pas convaincue de l'authenticité du diplôme universitaire que vous avez produit et aucun point d'appréciation n'a été accordé pour celui-ci.

[9]                 L'inscription dans les notes au STIDI mentionne simplement que l'agente des visas n'a pas été convaincue par les documents additionnels, mais ne donne aucune justification pour cette opinion. De même, la lettre de refus ne fait que mentionner une conclusion sans en donner les motifs.

[10]            À mon avis, cela équivaut à un manquement à l'obligation d'équité procédurale, en particulier dans un cas où l'agente des visas a demandé des documents additionnels. La façon dont elle a examiné les documents a rendu inutile la « lettre d'équité » du 15 mai 2001 par laquelle elle avait demandé au demandeur de produire des documents additionnels.

[11]            La demande de contrôle judiciaire est acceptée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen conformément aux présents motifs. L'avocat a indiqué qu'aucune question n'était soumise à la certification.

                                                         

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est acceptée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen conformément aux présents motifs. L'avocat a indiqué qu'aucune question n'était soumise à la certification.

                                                                                       « E. Heneghan »             

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4631-01

INTITULÉ :                                           MENINO RODRIGUES

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                 

LEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE LUNDI 10 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                        LE MARDI 11 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :                                                          

M. Max Chaudhary                                                                 POUR LE DEMANDEUR

M. John Loncar                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary                                                                POUR LE DEMANDEUR

Chaudhary Law Office

18 Wynford Drive, bureau 707

North York (Ontario)

M3C 3S2

Morris Rosenberg, c.r. POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                               

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20030211

Dossier : IMM-4631-01

ENTRE :

MENINO RODRIGUES

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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