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Date : 20050413

Dossier : IMM-4950-04

Référence : 2005 CF 495

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                             CHANG FA WANG

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Chang Fa Wang est citoyen de la République populaire de Chine et demande protection à titre de réfugié. Il dit craindre d'être maltraité et torturé pour les opinions politiques qu'il a exprimées et publiées dans un certain article alors qu'il était au Canada.


[2]                Le demandeur est arrivé au Canada en 1992 pour y poursuivre ses études à l'Université Concordia et l'Université McGill. En 1996, il a écrit un article critique sur le gouvernement chinois dans un journal chinois local du nom de The Chinese Press. Un condisciple aurait rapporté l'article en Chine et aurait déposé une plainte contre le demandeur auprès des autorités chinoises.

[3]                Le demandeur déclare qu'il s'en est suivi que la police secrète chinoise a rendu visite à sa famille en 1996. Les mêmes autorités auraient, semble-t-il, contacté sa famille par téléphone à une autre occasion en 1998. Le demandeur dit que sa famille lui a conseillé de rester au Canada, et c'est ce qu'il a fait.

[4]                Le demandeur a laissé passer l'échéance de son permis d'étudiant et a commencé à vivre et à travailler illégalement au Canada. Il a renouvelé son passeport chinois en 1997.

[5]                Le 17 décembre 2003, le demandeur a demandé le statut de réfugié au motif qu'il avait des raisons valables de craindre d'être persécuté pour ses opinions politiques. Au cours de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), il a modifié sa demande pour y ajouter la crainte d'être persécuté en raison de ses convictions religieuses. Les éléments de preuve attestent qu'il a été baptisé en 2003 et qu'il est chrétien pratiquant depuis 1996.


[6]                La demande a été entendue par la Commission le 5 avril 2004. Le 19 mai suivant, elle rejetait la demande au motif que le demandeur n'avait pas rendu un témoignage crédible ou digne de foi. La conclusion négative de la Commission à l'égard de sa crédibilité s'appuyait sur d'importantes contradictions et omissions dans le témoignage du demandeur. La Commission a également rejeté la demande au motif qu'il avait tardé à demander asile.

[7]                Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, le demandeur affirme que celle-ci a mal interprété son témoignage et n'a pas suffisamment justifié ses conclusions négatives.

[8]                Les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s'il y a lieu de demander un contrôle judiciaire. Voir Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 545 (C.A.F.) (QL). Je suis d'avis que les motifs de la Commission, quoique brièvement formulés, sont exprimés en termes clairs, simples et intelligibles. La Commission a fondé sa décision sur les éléments suivants :

-           Le demandeur a admis qu'il n'était pas un militant politique, ni en Chine ni au Canada.

-           Le demandeur n'a pas pu donner de détails sur les diverses arrestations auxquelles les autorités chinoises ont procédé à Shanghai et dont il était question dans son article.

-           La Commission ne croit pas que les autorités chinoises aient eu connaissance de cet article.

-           Le FRP du demandeur ne parle pas de l'appel téléphonique des autorités au domicile de ses parents.


-           Le FRP du demandeur ne parle pas de sa crainte fondée sur ses convictions religieuses (comme je l'ai dit, le FRP n'a été modifié à cet égard que durant l'audience devant la Commission).

Les constatations ci-dessus étayent la conclusion de la Commission à savoir que le demandeur n'a pas fait la preuve de l'existence d'une crainte subjective de persécution pour le motif allégué.

[9]                Par ailleurs, dans l'énoncé de ses motifs, la Commission a également invoqué le retard du demandeur à demander protection et le fait que cela contredit l'existence d'une crainte subjective. Ce dernier motif ne semble pas avoir été contesté par le demandeur dans ses observations écrites à l'intention de la Cour. Ce retard peut effectivement traduire l'absence d'une crainte subjective.


[10]            Il est de jurisprudence constante que la détermination des faits et les conclusions relatives à la crédibilité sont, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, examinées en fonction du critère de la décision manifestement déraisonnable. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL). En l'espèce, il était loisible à la Commission de rejeter le témoignage du demandeur concernant l'article de journal qu'il avait rédigé et qui servait de justification à sa demande de protection « sur place » . On ne peut pas dire que la conclusion de la Commission à ce sujet soit manifestement déraisonnable. Dans l'ensemble, compte tenu notamment du retard important du demandeur à demander le statut de réfugié, il était loisible à la Commission de conclure que son comportement ne traduisait pas la crainte subjective d'être persécuté, de subir des torts graves ou de faire l'objet d'un traitement ou d'un châtiment cruel ou inusité.

[11]            La Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant comme elle l'a fait. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ils ne l'ont pas fait. Je ne propose pas non plus de certifier de question grave de portée générale.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »          

                                                                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                         Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                                IMM-4950-04    

INTITULÉ :                                                                Chang Fa Wang c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        16 février 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                         MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                              13 avril 2005

COMPARUTIONS :                                               

Andrea C. Snizynski                                                   Pour le demandeur

Evan Liosis                                                                  Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                

Andrea C. Snizynski                                                   Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.                                                         Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


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