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Date : 20010711

Dossier : ITA-571-01

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2001

En présence de MONSIEUR LE JUGE GIBSON

                          EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ET EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS DU

MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES

LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (CANADA),

LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI ET LA INCOME TAX ACT

DE L'ALBERTA, À L'ENCONTRE DE :

PATRICIA L. WHITFIELD (parfois appelée

Patricia Lynn WHITFIELD)

                                                                     ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE de Patricia L. Whitfield produite le 22 juin 2001;

ET APRÈS LECTURE des dossiers de requête produits;

ET APRÈS AUDITION des observations de Patricia L. Whitfield;


ET APRÈS AUDITION des observations de l'avocate de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national.

IL EST ORDONNÉ QUE :

La requête soit rejetée.

       « FREDERICK E. GIBSON »      

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20010711

Dossier : ITA-571-01

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2001

En présence de MONSIEUR LE JUGE GIBSON

                          EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ET EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS DU

MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES

LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (CANADA),

LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI ET LA INCOME TAX ACT

DE L'ALBERTA, À L'ENCONTRE DE :

PATRICIA L. WHITFIELD (parfois appelée

Patricia Lynn WHITFIELD)

ET EN L'AFFAIRE de la Civil Enforcement Act, S.A. 1994, ch. C-10.5;

ET EN L'AFFAIRE d'une saisie effectuée le 27 janvier 2001.

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE

PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demanderesse

- et -

PATRICIA L. WHITFIELD (parfois appelée

Patricia Lynn WHITFIELD)

défenderesse


ORDONNANCE

VU LA DEMANDE de l'avocate déposée selon les instructions données par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national;

ET APRÈS LECTURE de l'affidavit de Michael Schneider, dûment produit;

ET APRÈS AUDITION des observations de l'avocate de la demanderesse;

ET APRÈS EXAMEN des pièces produites par la défenderesse et des observations de la défenderesse :

1.          IL EST ICI DÉCLARÉ que le délai de présentation de cette requête est réduit si telle réduction est nécessaire;

2.          IL EST ICI DÉCLARÉ que le bien saisi en la présente affaire dans les locaux de la défenderesse le 27 janvier 2001 (ci-après appelé le « bien saisi » ), énuméré et décrit dans l'avis de saisie de bien meuble, qui fait partie de la pièce E de l'affidavit de Michael Schneider et contre lequel a été déposé un avis d'opposition, est le bien meuble de la défenderesse;


3.          IL EST ICI DÉCLARÉ que Kyle William Henry Rosin n'a pas dans le bien saisi une sûreté mobilière valide;

4.          IL EST ICI DÉCLARÉ que le bien saisi n'est pas soustrait à la partie 10 de la Civil Enforcement Act;

5.          IL EST ICI DÉCLARÉ que la demanderesse aura toute latitude de demander à Consolidated Rockingham Bailiff Services Inc. de vendre le bien saisi;

6.          IL EST ICI DÉCLARÉ que, après la vente du bien saisi, Consolidated Rockingham Bailiff Services Inc. distribuera le produit de la vente selon les parties 5 et 11 de la Civil Enforcement Act;

7.          IL EST ICI DÉCLARÉ que la demanderesse a droit aux dépens de cette demande et de la saisie-exécution, selon ce que prévoit le paragraphe 99(3) de la Civil Enforcement Act.

       « FREDERICK E. GIBSON »      

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20010711

Dossier : ITA-571-01

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2001

En présence de MONSIEUR LE JUGE GIBSON

                          EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ET EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS DU

MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES

LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (CANADA),

LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI ET LA INCOME TAX ACT

DE L'ALBERTA, À L'ENCONTRE DE :

PATRICIA L. WHITFIELD (parfois appelée

Patricia Lynn WHITFIELD)

                                                                     ORDONNANCE

VU l'avis de requête de Patricia L. Whitfield déposé le 18 mai 2001 pour :

a)          une ordonnance annulant le bref de saisie-exécution décerné le 19 janvier 2001 dans l'action no ITA-571-01;

b)          l'adjudication des dépens; et

c)          tout autre redressement que la Cour pourra estimer juste.


IL EST ORDONNÉ QUE :

La requête soit rejetée.

       « FREDERICK E. GIBSON »      

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20010711

Dossier : ITA-571-01

Référence neutre : 2001 CFPI 777

                          EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                              - ET -

                      EN L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DE COTISATIONS DU

            MINISTRE DU REVENU NATIONAL SELON L'UNE OU PLUSIEURS DES

             LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (CANADA),

   LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE,

                     LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI ET LA INCOME TAX ACT

                                              DE L'ALBERTA, À L'ENCONTRE DE :

PATRICIA L. WHITFIELD (parfois appelée

Patricia Lynn WHITFIELD)

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                 Les présents motifs font suite à trois requêtes instruites ensemble devant moi à Edmonton, en Alberta, le 27 juin 2001. Toutes se rapportaient à la cotisation émise contre Patricia L. Whitfield selon la Loi de l'impôt sur le revenu[1] pour l'année 1998, cotisation qui, lors de l'audience tenue devant moi, demeurait non acquittée, aux négociations engagées entre Patricia L. Whitfield (la défenderesse) et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) en vue de régler l'affaire et, lesdites négociations ayant échoué, aux mesures de recouvrement entreprises par l'ADRC.

[2]                 Dans la première requête, déposée le 18 mai 2001, la défenderesse demande une ordonnance annulant un bref de saisie-exécution en date du 19 janvier 2001, et elle demande également ses dépens. Les fondements de la requête sont les allégations suivantes de la défenderesse : elle n'a aucune dette fiscale en ce qui a trait à son année d'imposition 1998, les documents de saisie ont été irrégulièrement signifiés et ils ont été signifiés à un mineur, l'ADRC n'a pas « observé » l'article 225 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'ADRC n'a pas respecté ses droits, en particulier les garanties juridiques que lui reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés[2] (la Charte). Finalement, la défenderesse allègue que la dette fiscale en question est contestée depuis octobre 1999 et que l'ADRC n'a aucunement cherché à organiser l' « audience impartiale requise » .

[3]                 Dans la deuxième requête, l'ADRC demande, outre un abrégement du délai de signification de la requête, une ordonnance :

a)          déclarant que le bien saisi dans les locaux de la défenderesse le 27 janvier 2001 est le bien meuble de la défenderesse;


           b)          déclarant que Kyle William Henry Rosin, le fils aîné de la défenderesse, ne détient pas une sûreté mobilière valide dans le bien saisi;

           c)          déclarant que le bien saisi n'est pas soustrait à la partie 10 de la Civil Enforcement Act[3] et qu'il s'agit du bien meuble de la défenderesse;

           d)          imposant la vente du bien de la défenderesse saisi le 27 janvier 2001, tel qu'il est énuméré et décrit dans un avis de saisie de bien meuble;

           e)          enjoignant Consolidated Rockingham Bailiff Services Inc. de distribuer le produit de la vente du bien saisi, en conformité avec les parties 5 et 11 du Civil Enforcement Act; et

           f)           adjugeant les dépens comme il est indiqué au paragraphe 99(3) du Civil Enforcement Act.

[4]                 Il est indiqué que le fondement de la deuxième requête est le fait que la défenderesse est redevable à l'ADRC conformément à un certificat déposé à la Cour le 19 janvier 2001, et à un bref déposé à la Cour le même jour.


[5]                 Dans la troisième requête, déposée par la défenderesse le 22 juin 2001, la défenderesse demande le même redressement que dans la première requête et, au surplus, elle demande que soit ordonné le retour immédiat du bien saisi, une Dodge Dakota, à son fils, Kyle William Henry Rosin, qui est désigné comme créancier garanti au regard du véhicule. Tout en invoquant dans la troisième requête les mêmes fondements que ceux qui apparaissent dans la première requête, la défenderesse affirme aussi que le certificat enregistré auprès de la Cour est invalide parce qu'il ne mentionne pas la délégation de pouvoir dont il est fait état dans la partie IX, paragraphe 900(2), du Règlement de l'impôt sur le revenu, et elle ajoute que l'ADRC n'a pas respecté les droits que lui reconnaît la Charte, c'est-à-dire non seulement les garanties juridiques mentionnées dans la première requête, mais également ses droits à l'égalité, en raison du fait que la défenderesse aurait été étiquetée de « récalcitrante à l'impôt » .

[6]                 Devant moi, les points qui ont été plaidés et l'ordre dans lequel ils l'ont été étaient les suivants :

-            une dette fiscale demeure-t-elle ou non impayée par la défenderesse à l'ADRC pour son année d'imposition 1998?

-            l'ADRC a-t-elle appliqué un mode spécial de recouvrement et pratiqué le harcèlement à l'encontre de la défenderesse, niant ainsi ses droits selon la Charte?

-            le processus de certification suivi par l'ADRC était-il invalide? et

-            finalement, le mécanisme de saisie a-t-il été invalidé et le fils de la défenderesse, Kyle, a-t-il une sûreté mobilière légitime dans le véhicule Dodge Dakota?


[7]                 J'examinerai brièvement et successivement chacun de ces points. La défenderesse a comparu devant moi en son propre nom. En conséquence, la procédure a été consignée intégralement dans un procès-verbal et une transcription a été ordonnée par la Cour. Dès réception de la transcription, celle-ci pourra être consultée dans le dossier de la Cour.

LA PERSISTANCE D'UNE DETTE FISCALE DE LA DÉFENDERESSE ENVERS LA COURONNE AU TITRE DE L'ANNÉE D'IMPOSITION 1998 DE LA DÉFENDERESSE

[8]                 Le 10 août 1999, une cotisation pour la somme de 6 887,48 $ fut établie à l'encontre de la défenderesse pour son année d'imposition 1998. Aucune opposition à cette cotisation n'a été produite. Le 16 décembre 1999, la défenderesse s'est présentée aux bureaux de l'ADRC et a remis à un fonctionnaire une lettre, appelée par la défenderesse billet à ordre, qui mentionnait que la dette fiscale représentée par la cotisation applicable à l'année 1998 serait payée intégralement le 30 décembre 1999.

[9]                 Deux représentants de l'ADRC se sont présentés le 30 décembre 1999 à l'endroit indiqué par la défenderesse, afin de recevoir paiement de la dette fiscale. À la demande de la défenderesse, ils se sont identifiés, mais n'ont produit aucune pièce officielle d'identité. Ils constatèrent que leur rencontre avec la défenderesse faisait l'objet à la fois d'un enregistrement sur magnétophone et d'un enregistrement sur magnétoscope. Lorsqu'on leur demanda s'ils consentiraient à ce que la rencontre soit ainsi enregistrée sur magnétophone et sur magnétoscope, ils ont répondu par la négative. Ils ont indiqué qu'ils voulaient recevoir paiement de la dette fiscale et produiraient un reçu et que c'était la seule raison pour laquelle ils se trouvaient à cet endroit.


[10]            La défenderesse a indiqué, et j'utilise ici mes propres mots, que l'affaire ne se réglerait pas aussi facilement. Il y eut alors un bref échange. La lettre, ou billet à ordre, n'a pas été produite. Les représentants de l'ADRC ont quitté les lieux sans recevoir aucun paiement.

[11]            Lors de la rencontre du 30 décembre 1999, la défenderesse fit valoir d'abord que le billet à ordre qu'elle avait remis à l'ADRC en règlement de la dette fiscale avait été libéré. Au soutien de cette proposition, elle m'a renvoyé aux articles 183 et 184 de la Loi sur les lettres de change[4].

[12]            Quel que puisse être le bien-fondé de l'argument de la défenderesse concernant l'extinction de son obligation au regard du billet à ordre, c'est un argument qui fait tout simplement fausse route. Il ne m'a été présenté aucune preuve montrant que le billet à ordre, si c'est bien de cela qu'il s'agit, a été accepté en règlement complet de la dette fiscale pour l'année d'imposition 1998 et remplaçait cette dette fiscale. Même si les obligations de la défenderesse au regard du prétendu billet à ordre étaient effectivement éteintes, ses obligations au regard de la cotisation établie à son encontre pour l'année d'imposition 1998 n'étaient pas éteintes.

MODE CHOISI DE RECOUVREMENT/HARCÈLEMENT


[13]            La défenderesse a fait valoir devant moi que, vu la taille relativement modeste de sa dette fiscale pour l'année d'imposition 1998, l'ADRC, en décidant de recouvrer la dette fiscale par application des dispositions de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives au certificat et à la saisie, a choisi un mode de recouvrement inutilement sévère et, ce faisant, a exercé contre elle une discrimination, l'a inutilement harcelée et a violé les garanties juridiques que lui reconnaît la Charte. Par ailleurs, elle a fait valoir que, en la désignant comme « récalcitrante à l'impôt » et en se livrant par la suite à des mesures « draconiennes » de recouvrement, l'ADRC a nié ses droits à l'égalité selon la Charte. La défenderesse a aussi prétendu que l'ADRC avait exercé contre elle une discrimination et l'avait inutilement harcelée en négligeant de donner suite à ce qu'elle a décrit comme sa demande raisonnable de renseignements, une demande qui lui aurait permis de mieux comprendre la position de l'ADRC.

[14]            J'estime que ces arguments n'ont aucune valeur. Aucune preuve ne m'a été présentée qui me permettrait de conclure que l'ADRC a adopté à l'encontre de ce contribuable en particulier des mesures de recouvrement plus rigoureuses qu'elle ne le ferait à l'encontre de contribuables dans la même situation qu'elle. La preuve indique même le contraire. À la page 103 de la transcription du contre-interrogatoire sur affidavit d'un représentant de l'ADRC en cette affaire, on trouve l'échange suivant :

[TRADUCTION]

Q             Alors, l'ADRC a-t-elle décidé d'aller de l'avant malgré les coûts parce que PLW [la défenderesse] a été étiquetée de récalcitrante à l'impôt?

R             Non.

Q             Bien. L'ADRC voulait-elle faire un exemple de cette situation?

R             Non.


Q             Bien. L'ADRC procède-t-elle en général à des mesures d'exécution pour des dettes inférieures à 10 000 $?

R             J'ai exécuté des centaines de saisies et littéralement des milliers de brefs, dont beaucoup étaient inférieurs à 10 000 $, et même inférieurs à 5 000 $...

Je n'accorde aucune valeur à l'argument selon lequel dans la présente affaire l'ADRC a d'une manière ou d'une autre ignoré un droit quelconque de la défenderesse selon la Charte. Je ne trouve rien non plus dans la preuve produite qui puisse me convaincre que l'ADRC a été moins empressée à communiquer des renseignements à la défenderesse ou à lui donner accès à des renseignements qu'elle ne l'aurait été à l'égard de n'importe quel autre contribuable dans la même situation.

LE PROCESSUS D'ATTESTATION

[15]            La défenderesse a fait valoir que le processus d'attestation suivi à son encontre était injustifié simplement parce que le certificat délivré en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'avait pas été valablement signé selon la délégation de pouvoirs consentie par le ministre responsable. L'avocate de l'ADRC a produit devant la Cour le document de délégation concerné. Elle m'a signalé aussi les décisions R. c. Ehli[5] et La Reine c. Galbraith[6], qui selon elle permettent d'affirmer que la délégation en l'espèce a été exercée comme il se doit, même si l'on s'est contenté d'appliquer la signature requise à l'aide d'un tampon de caoutchouc. J'accepte ces précédents et je ne vois aucune irrégularité dans le processus d'attestation suivi ici par l'ADRC.


LE PROCESSUS DE SAISIE ET LA PRÉSUMÉE SÛRETÉ MOBILIÈRE

[16]            La défenderesse a fait valoir que la saisie du Dodge Dakota à son domicile était invalide parce qu'elle a été effectuée en son absence, que l'huissier qui a procédé à la saisie s'est mal comporté et a profité de ses fils, dont l'un était mineur, que l'huissier a irrégulièrement modifié les documents de saisie renfermant ses instructions, enfin que les documents de saisie ont été signifiés à un mineur.

[17]            Là encore, je rejette ces arguments. Il n'a pas été contesté devant moi que la saisie a été effectuée alors que les deux fils de la défenderesse, dont l'un était âgé de 19 ans à l'époque et dont l'autre était mineur, étaient apparemment seuls à son domicile, mais je ne trouve aucune preuve permettant d'affirmer que l'huissier les a inutilement harcelés ou a profité d'eux. La preuve produite ne permet d'ailleurs nullement, malgré la copie d'un affidavit de Darren James Rosin annexée comme pièce à l'affidavit de la défenderesse produit dans la première requête, de dire si les documents de saisie ont été signifiés, ou remis, au fils mineur ou au fils de 19 ans, lequel était qualifié pour recevoir signification des documents. Finalement, la modification du numéro de série du véhicule dans les directives accompagnant les documents de saisie, alors que tous les autres éléments de la description du Dodge Dakota dans les documents de saisie étaient exacts et que la modification était relativement mineure, ne suffisait pas en elle-même, j'en suis convaincu, à invalider la saisie.


[18]            Finalement, la défenderesse a fait valoir que son fils Kyle avait dans le Dodge Dakota une sûreté mobilière égale à sa pleine valeur et que par conséquent le camion devrait sans plus de cérémonie être rendu à Kyle. La défenderesse a fondé son argument en la matière sur ce qui suit : d'abord, une somme de 40 000 $ a été déposée dans le compte bancaire de la défenderesse par sa mère, la grand-mère de Kyle. Il fallait trois signatures pour retirer l'argent de ce compte. Ces signatures, dont l'une était celle de la défenderesse, ont été obtenues sur un chèque rédigé en faveur de la défenderesse pour la somme de 40 000 $. Ce chèque a été utilisé par la défenderesse pour acheter trois mandats, dont l'un représentait une somme se situant entre trente et un et trente-deux mille dollars, et ce mandat a servi à l'achat du Dodge Dakota.

[19]            La défenderesse a fait valoir que, à tout moment, il était dans ses intentions et celles de sa mère que le Dodge Dakota appartiendrait à Kyle et non à elle-même. Le véhicule était immatriculé en son nom à elle, a-t-elle indiqué, simplement parce que Kyle était, au moment de l'achat, âgé de 17 ans et que le coût de l'assurance sur le véhicule aurait été prohibitif s'il avait été immatriculé au nom de Kyle. Pour prouver cet arrangement, la défenderesse m'a renvoyé à un « accord sur le camion » portant une « date de prise d'effet » du 17 décembre 1998 et censément signé à cette date par Kyle et par la défenderesse. Cet accord contenait le paragraphe suivant :


[TRADUCTION] Pat Whitfield s'engage à acheter le camion ci-dessus au nom de Kyle, afin de faciliter ce qui précède [les préoccupations concernant l'assurance]. Pat s'engage aussi à immatriculer et à assurer le camion ci-dessus en son nom jusqu'à ce que Kyle atteigne l'âge de 21 ans ou jusqu'à ce qu'il décide de vendre le camion. Pat s'engage aussi à permettre à Kyle d'enregistrer une sûreté mobilière sur le camion ci-dessus après qu'il aura atteint l'âge de 18 ans, afin de protéger son intérêt et son investissement. En échange, Kyle s'engage à conduire le véhicule d'une manière sécuritaire. Kyle accepte aussi d'assumer lui-même les frais d'essence du camion[7].

Le 26 novembre 1999, près d'un an plus tard, et vraisemblablement après que Kyle eut atteint l'âge de 18 ans, un accord de sûreté selon ce qu'indique l'extrait précédent de l'accord fut conclu en faveur de Kyle avec le débiteur, c'est-à-dire la défenderesse. Le document de sûreté fut enregistré le même jour.

[20]            Eu égard à ce qui précède, la défenderesse a fait valoir que, en vertu de la Personal Property Security Act de l'Alberta[8] et de la Civil Enforcement Act de l'Alberta[9], l'intérêt de Kyle dans la pleine valeur du Dodge Dakota a préséance sur l'intérêt de l'ADRC.


[21]            Encore une fois, je rejette ces arguments. D'après l'extrait ci-dessus reproduit de l'accord conclu par Kyle et par la défenderesse, il n'y a devant moi tout simplement aucune preuve, si ce n'est ce que je considère être la preuve intéressée de la défenderesse, à laquelle je n'accorde d'ailleurs aucun poids, démontrant que le Dodge Dakota a été acheté « ... avec l'argent de Kyle » et que par conséquent le Dodge Dakota représentait « ... son investissement » . La défenderesse a reconnu que les fonds utilisés pour acheter le Dodge Dakota avaient été payés à son ordre sur un compte bancaire qu'elle a décrit comme le sien propre, bien que trois signatures fussent nécessaires pour prélever de l'argent sur ce compte. À l'évidence aucune de ces signatures n'était celle de Kyle. L'argent se trouvant dans le compte bancaire de la défenderesse était semble-t-il l'argent de sa mère. Il n'a absolument pas été prouvé que sa mère voulait que la somme de 40 000 $ virée dans le compte bancaire de la défenderesse soit utilisée en totalité ou en partie comme cadeau ou comme prêt pour Kyle. Je suis persuadé que, du moins aux fins de la présente affaire, le Dodge Dakota est la propriété de la défenderesse, dont l'argent a servi à son achat et au nom de laquelle il est enregistré.

CONCLUSION

[22]            En fin de compte, les deux requêtes déposées au nom de la défenderesse seront rejetées. La requête déposée au nom de l'ADRC sera accordée et une ordonnance sera délivrée accordant les recours demandés dans cette requête tels qu'ils sont décrits plus haut dans les présents motifs.

       « FREDERICK E. GIBSON »       

JUGE

Ottawa (Ontario)

le 11 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              ITA-571-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          LIR c. PATRICIA L. WHITFIELD

LIEU DE L'AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 27 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                     LE 11 JUILLET 2001

ONT COMPARU :

MARGARET A. IRVINGPOUR LE DEMANDEUR

PATRICIA L. WHITFIELDPOUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERGPOUR LE DEMANDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LA DÉFENDERESSE ELLE-MÊMEPOUR LA DÉFENDERESSE



[1]         L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et modifications.

[2]         Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. (1985), appendice II, no 44), annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

[3]         Statutes of Alberta, 1994, ch. C-10.5.

[4]         L.R.C. (1985), ch. B-5.

[5]         [2000] A.J. No. 706 (C.A. de l'Alb.).

[6]         2001 B.C.S.C. 675.

[7]         Pièce « A » de l'affidavit de la défenderesse, signé sous serment le 23 mai 2001 et produit le même jour.

[8]         Statutes of Alberta, 1988, ch. P- 4.05.

[9]         Précité, note 3.

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