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Date : 19991108


Dossier : T-2842-90

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

     DAVID B. BROUGH

     demandeur

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse

ET :

     Dossier : T-2842-90

     SATELLITE EARTH STATION TECHNOLOGY, INC.

     demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



[1]      Le 20 juillet 1999, j"ai rendu une ordonnance rejetant l"avis de requête de M. Brough. J"ai adjugé les dépens contre M. Brough même s"il n"y avait pas eu opposition à la requête. M. Brough met en doute la compétence d"adjuger des dépens relativement à un acte de procédure qui n"a pas fait l"objet d"une opposition. Il a raison. La règle 397 prévoit le réexamen d"une ordonnance si une demande de réexamen est présentée dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l"ordonnance. Le dossier de la Cour révèle que mon ordonnance a été transmise à M. Brough par courrier recommandé le 21 juillet 1999. Le règle 141(2) prévoit que la signification d"un document par courrier recommandé prend effet le jour indiqué sur le récépissé du bureau de poste. Je n"ai pas le récépissé du bureau de poste en main. Les allégations de M. Brough portent la date du 3 août 1999, soit 13 jours après la date de la mise à la poste de l"ordonnance. Que les allégations de M. Brough aient été présentées en temps voulu ou qu"elles l"aient été tardivement, je suis disposé à passer outre à la non-observance des règles.

[2]      Les allégations de M. Brough sont intitulées Demande de motifs écrits. En gros, elles répètent les faits antérieurs. Le seul point méritant une réponse est celui relatif aux dépens. Afin que justice soit rendue, je suis disposé à considérer la lettre de M. Brough comme une demande de réexamen de la question des dépens. Ayant réexaminé la question, particulièrement le fait que la requête n"avait pas fait l"objet d"opposition, un fait qui avait accidentellement été oublié, je rendrai une ordonnance qui retranche la mention des dépens en supprimant les paragraphes 2 et 3 de mon ordonnance.


     ORDONNANCE

     Lecture faite des allégations du demandeur en date du 3 août 1999, qui, pour les fins des présentes sont considérées être une demande de réexamen; et

     Ayant tenu compte du fait que la demande n"a pas fait l"objet d"une opposition, fait qui avait accidentellement été oublié;

     LA COUR ORDONNE QUE l"ordonnance du 20 juillet 1999 soit modifiée par la suppression des paragraphes 2 et 3. À tous autres égards, l"ordonnance demeure en vigueur suivant ses modalités.


     " J. D. Denis Pelletier "

     Juge


Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, B.A., LL.L.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :      T-2842-90 et T-389-91

INTITULÉ :      David Brough c. Sa Majesté la Reine
     Satellite Earth Station Technologie, INC. c. Sa Majesté la Reine


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :      8 novembre 1999




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. David B. Brough      pour son propre compte

Torrance (Ontario)


M. Morris Rosenberg      pour la défenderesse

Sous-procureur général

du Canada

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