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Date : 20041005

Dossier : T-1029-03

Référence : 2004 CF 1367

Toronto (Ontario), le 5 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE

ENTRE :

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

WHIRLPOOL CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

                                                                             et

L.G. ELECTRONICS CANADA INC.

L.G. ELECTRONICS INC.

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Les demanderesses, Whirpool Properties, Inc. et Whirlpool Canada Inc. (ci-après nommées Whirlpool au singulier), souhaitent contraindre un représentant de la défenderesse, LG Electronics Inc. (LG Korea), à comparaître au Canada afin de subir un interrogatoire préalable. Subsidiairement, Whirlpool demande que LG Korea paye tous les frais occasionnés par la tenue de l'interrogatoire préalable en Corée, dont les frais d'avion, les frais d'hébergement, les frais de repas, et ce pour deux avocats, en plus des frais de sténographie judiciaire et d'interprétariat.

[2]                Les défenderesses, L.G. Electronics Canada Inc. (LG Canada) et L.G. Korea, s'opposent à la requête parce qu'elles prétendent qu'une entente est déjà intervenue entre les parties en ce qui a trait au lieu et au moment auxquels devront se tenir chacun des interrogatoires préalables. Selon les défenderesses, les parties se sont entendues pour que les représentants de Whirlpool Canada Inc. et LG Canada soient interrogés à Toronto, et que le représentant de Whirlpool Properties, Inc. comparaisse à Chicago; les parties auraient également convenu que l'interrogatoire du représentant de L.G. Korea se tiendrait en Corée.

[3]                L'examen de la correspondance échangée entre les deux avocats entre de mai et juillet 2004, correspondance annexée comme pièces aux affidavits produits dans le cadre de la présente requête, permet d'établir les faits suivants.


[4]                Depuis mai 2004, il y a eu des pourparlers entre les avocats des parties relativement à l'établissement d'un calendrier de litige. Dans une lettre adressée à l'avocat de Whirlpool en date du 11 juin 2004, l'avocat des défenderesses a proposé un calendrier pour la tenue des interrogatoires préalables, qui prévoyait notamment une date limite pour le règlement de tout point de mésentente pouvant survenir entre les parties relativement à l'établissement de ce calendrier. Le calendrier proposé précisait que toute requête visant à établir, suivant le paragraphe 90(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), le lieu des interrogatoires, la manière dont ils seront tenus et les montants au titre des indemnités et dépenses devait être présentée au plus tard le 12 juillet 2004. De plus, le calendrier fixait au 13 août 2004 la date butoir pour compléter les interrogatoires préalables.

[5]                Le 15 juin 2004, l'avocat de Whirlpool a écrit qu'il était globalement d'accord avec le calendrier proposépar les défenderesses, mais il a avancé que le 24 septembre 2004 serait une date limite plus réaliste pour la fin des interrogatoires préalables. L'avocat des défenderesses a répondu par lettre, en date du 16 juin 2004, qu'il était réticent, sauf nécessité, àrepousser la date fixée pour terminer les interrogatoires préalables. À la suite d'un autre échange de correspondance, le 6 juillet 2004, l'avocat des défenderesses a écrit à l'avocat de Whirlpool. Sa lettre traitait d'un certain nombre de questions liées au calendrier, dont celle des interrogatoires préalables de la façon suivante :

[traduction] Nous vous avisons que le représentant de L.G. Electronics Canada Inc. comparaîtra à Toronto. De plus, je recommuniquerai avec vous dans les meilleurs délais pour vous dire si le représentant de L.G. Electronics Inc. comparaîtra en Corée.

[6]                Par lettre en date du 8 juillet 2004, l'avocat de Whirlpool a exprimé sa surprise devant la possibilité que le représentant de L.G. Korea soit interrogé en Corée. Voici un extrait de sa lettre :

Nous sommes étonnés par votre suggestion que le représentant de L.G. Electronics Inc. soit interrogéen Corée. Quand nous vous avons indiqué que nous étions disponibles pour procéder à l'interrogatoire les 17 et 18 août 2004, nous pensions que ces témoins comparaîtraient au Canada. Considérant le temps de voyage nécessaire et les autres considérations d'ordre pratique, il appert que l'interrogatoire des représentants de L.G. Electronics en Corée n'est pas pratique et retarderait de façon importante la tenue des interrogatoires préalables en l'espèce. Nous vous prions de nous informer de la position de vos clients le plus tôt possible. Comme vous le savez, nous devons soumettre un calendrier d'ici le 12 juillet 2004.


[7]                D'autres propositions et contre-propositions ont été échangées entre les avocats; toutefois, les parties ont été incapables de s'entendre sur le calendrier avant le 12 juillet 2004. Ce jour-là, l'avocat de Whirlpool a écrit à l'avocat de la défenderesse pour approuver pour la première fois la possibilité que l'interrogatoire du représentant de L.G. Korea se tienne en Corée. Voici un extrait de sa lettre :

[traduction] Un projet de lettre destiné à la Cour est joint à la présente. Si nous sommes disponibles pour tenir des interrogatoires les 17 et 18 août 2004, nous ne sommes malheureusement pas disponibles pour un voyage en Corée pendant les jours précédant et suivant ces dates. En conséquence, il sera nécessaire de trouver des dates de remplacement pour l'interrogatoire du représentant de L.G. Electronics Inc. s'il devait se tenir en Corée. Nous proposons de revoir le calendrier si des dates convenant à toutes les parties ne peuvent être fixées avant le 15 octobre 2004.

[8]                 Les mesures prises par Whirlpool après le 12 juillet confirment qu'une entente relative à la tenue des interrogatoires a finalement été conclue entre les avocats. Premièrement, le calendrier établi dans le projet d'ordonnance soumis à la Cour le 19 juillet 2004 ne prévoyait plus de requête selon la règle 90(2). Le renvoi à cette mesure interlocutoire dans un projet d'ordonnance antérieure a manifestement été retiré en raison de l'entente intervenue sur le calendrier des interrogatoires préalables. Deuxièmement, ces interrogatoires ont déjà commencé conformément au calendrier des interrogatoires préalables des représentants des parties comme l'ont proposé les défenderesses. Troisièmement, l'interrogatoire préalable du représentant de L.G. Korea est maintenant fixé aux 28 et 29 octobre 2004 en Corée, et l'avocat de Whirlpool a pris des dispositions pour qu'il se tienne à l'ambassade canadienne en Corée. Un tel acquiescement ébranle sérieusement la prétention de Whirlpool voulant qu'aucune entente ne soit jamais intervenue.


[9]                 Les défenderesses ont agi jusqu'à aujourd'hui en tenant pour acquis que l'interrogatoire du représentant de LG Korea se tiendrait en Corée, et ce de façon constante. On ne peut en dire autant de Whirlpool. En me fondant sur la preuve présentée, je conclus que Whirlpool a consenti, bien qu'avec réticence, à la demande des défenderesses de tenir l'interrogatoire préalable du représentant de L.G. Korea en Corée, en échange de la tenue de l'interrogatoire préalable du représentant de Whirlpool Properties, Inc. à Chicago.

[10]            La question des ententes suivant le paragraphe 90(2) des Règles a été examinée dans la décision Marvel Characters, Inc. c. Randy River Inc., [2003] A.C.F. no 1242, dans laquelle je me suis exprimé ainsi au paragraphe 8 :

Si les parties à une action ne peuvent pas s'entendre sur la date et sur le lieu des interrogatoires, une requête peut être présentée en vertu de l'article 90 des Règles en vue de régler tout désaccord. En outre, dans une instance à gestion spéciale, les parties peuvent demander officieusement au juge responsable de la gestion de l'instance ou au protonotaire de donner des directives en vertu de l'article 385 des Règles. Toutefois, étant donnéla pénurie de ressources judiciaires, on devrait encourager les parties às'entendre, comme elles le font habituellement, sur la date et sur le lieu des interrogatoires. Une fois qu'elles se sont entendues, les parties devraient respecter cette entente ou faire face aux conséquences prévues à l'article 97 des Règles.

[11]            En l'absence de preuve de fraude ou de conditions déraisonnables, une entente entre les parties portant sur le calendrier doit être respectée. Dans le cadre des négociations ayant mené à l'établissement d'un calendrier des interrogatoires, Whirlpool aurait dû considérer les frais substantiels qu'occasionnerait la tenue d'un interrogatoire en Corée. Whirlpool ne peut refuser de respecter l'entente du simple fait que les frais occasionnés sont plus élevés que prévu.

[12]            Les seules modalités que les parties devaient encore examiner paraissent être les frais occasionnés par un sténographe et un interprète. L'avocat des défenderesses a proposé que Whirlpool paye le voyage et les frais d'hébergement du sténographe, et que les défenderesses payent ces mêmes dépenses pour l'interprète. Un tel compromis semble raisonnable dans les circonstances.


[13]            À la fin de l'audience, j'ai demandé aux parties si elles avaient considéré des solutions de rechange moins coûteuses pour interroger le représentant de L.G. Korea, comme par exemple un interrogatoire écrit ou par voie de vidéoconférence. Les avocats des parties ont convenu de se pencher sur la question de façon plus approfondie.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          que, à moins que les parties ne s'entendent sur un mode d'interrogatoire différent, l'interrogatoire préalable du représentant de L.G. Electronics Inc. se tienne à Séoul, en Corée du Sud.

2.          qu'il incombe à chaque partie de payer les indemnités et dépenses occasionnées par l'interrogatoire préalable du représentant de L.G. Electronics Inc., sous réserve de toute ordonnance que pourrait rendre le juge de 1re instance, et ces indemnités et dépenses étant laissées à son appréciation.


3.         que la requête des demanderesses soit rejetée avec dépens en faveur des défenderesses pour un montant de 1 250 $ à être versé quelle que soit l'issue de la cause.

Roger R. Lafrenière        

                                                                                                                       Protonotaire                   

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., D.E.S.S. trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1029-03

INTITULÉ :                                        WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

WHIRLPOOL CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

et

LG ELECTRONICS CANADA INC.

L.G. ELECTRONICS INC.

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 20 SEPTEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                       LE 5 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :                      

Kelly Gill                                               Pour les demanderesses

John A. MacDonald

John Cotter                                           Pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :         

Stephane Caron / David Covert           

Gowling, Lafleur, Henderson s.r.l.

Ottawa (Ontario)                                   Pour les demanderesses

John Cotter/ Tara James

Osler, Hoskin & Harcourt

Toronto (Ontario)                                  Pour les défenderesses


                                               

                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20041005

Dossier : T-1029-03

ENTRE :

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

WHIRLPOOL CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

et

LG ELECTRONICS CANADA INC.

L.G. ELECTRONICS INC.

défenderesses

(demanderesses reconventionnelles)

                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE

                                                                      

                                                        


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