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     Date : 19991208

     Dossier : IMM-549-99


ENTRE :

     NOEL SANTOS SAMBILE

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le mercredi 8 décembre 1999)



Le juge McGILLIS


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire exercé par le demandeur contre la décision en date du 10 décembre 1998 par laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada, par ce motif qu'il n'avait pas les qualités ou l'expérience requises pour sa profession envisagée d'" électricien, inspection et réparation de centrale électrique ".

[2]      L'agent des visas l'a évalué au regard de diverses professions, dont celle d'électricien industriel figurant au numéro 7242 de la Classification nationale des professions avec la description générale suivante :

     Les électriciens industriels installent, entretiennent, mettent à l'essai, localisent et réparent du matériel et des commandes électriques et électroniques connexes. Ils travaillent pour des entrepreneurs en électricité et dans des services d'entretien d'usines, d'exploitations minières, de chantiers navals et autres industries. Ce groupe de base comprend les apprentis électriciens industriels.

[3]      Les conditions d'accès à cette profession sont définies notamment comme suit :

     Conditions d'accès à la profession

     "      Quelques années d'études secondaires sont exigées
     "      Un programme d'apprentissage d'électricien industriel de quatre ans

         ou

         plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée d'électricien industriel en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification "

[4]      Voici ce qu'on peut lire dans les notes prises par l'agent des visas lors de son entrevue avec le demandeur :

     [TRADUCTION]

     -      ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL (CNP 7242)
     -      APPRENTISSAGE DE QUATRE ANS NÉCESSAIRE
     -      NE L'A PAS EU
     -      OU CINQ ANS D'EXPÉRIENCE
     -      CENSÉ FAIRE DES IMPLANTATIONS DE MACHINES INDUSTRIELLES
     -      PRÉTEND AVOIR FAIT CE TRAVAIL DEPUIS 94
     -      LUI AI DEMANDÉ S'IL A JAMAIS TRAVAILLÉ DANS UNE USINE, OU IMPLANTÉ DES MACHINES INDUSTRIELLES
     -      A RÉPONDU NON
     -      FAIT SAVOIR QU'IL N'ÉTAIT PAS ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL À L'ÉPOQUE
     -      UN ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL A POUR PRINCIPALE FONCTION L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DES MACHINES INDUSTRIELLES "

[5]      Il ressort d'une lecture des notes prises par l'agent des visas qu'il a mal interprété la définition d'électricien industriel en limitant son appréciation de l'expérience du demandeur au travail en usine. Il a ainsi commis une erreur de droit faute d'avoir examiné si l'expérience du demandeur, telle qu'en fait état la lettre de référence en date du 15 avril 1997, s'accorde avec la description plus générale d'électricien industriel dans la Classification nationale des professions. Ainsi que l'a fait observer le juge Gibson dans Prajapati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1463 (1re inst.), paragraphe 12, " s'étant guidé sur la CCDP, l'agent des visas avait pour obligation de prendre en considération la description prise dans son ensemble et de l'interpréter correctement ".

[6]      Le recours en contrôle judiciaire est accueilli. L'affaire est renvoyée pour nouvelle instruction par un autre agent des visas. Il ne se pose en l'espèce aucune question grave de portée générale.

     Signé : D. McGillis

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 8 décembre 1999



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-549-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Noel Santos Sambile

                         c.

                         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Mercredi 8 décembre 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS


LE :                          Mercredi 8 décembre 1999



ONT COMPARU :


M. Max Chaudhary                  pour le demandeur

M. Kevin Lunney                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Max Chaudhary                  pour le demandeur

Avocat

255 Duncan Hill Road, Bureau 405

North York (Ontario)

M3B 3H9

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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