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     IMM-1808-96

ENTRE :

     MOURAD BOUROUISA

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du Statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("le tribunal") selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La décision attaquée par le requérant a été rendue le 2 mai 1996 par les commissaires Aimable Ndejuru et Corinne Côté-Lévesque.

         L'argument principal du requérant est à l'effet que la décision devrait être infirmée au motif que les commissaires Ndejuru et Côté-Lévesque avaient aussi entendu la demande de réfugié de son frère et avaient rendu une décision négative à son égard. Le requérant ajoute que cette décision négative concernant son frère résultait, en grande partie, d'une conclusion des commissaires à l'effet que son frère n'était pas crédible. Par conséquent, le requérant soumet que les commissaires Ndejuru et Côté-Lévesque n'auraient pas dû entendre sa demande puisqu'il existait une crainte raisonnable de partialité de leur part.

         À mon avis, cet argument, eu égard à la preuve devant moi, ne peut réussir. Il ressort clairement de la transcription de l'audition, en date du 15 novembre 1995, que le requérant et son procureur, dès le début de l'audience, savaient fort bien que les commissaires Ndejuru et Côté-Lévesque avaient entendu la demande du frère du requérant. Il était dès lors impératif pour le requérant de soulever sa crainte de partialité. Il ne l'a pas fait. Comme l'énonce le professeur Garant dans la troisième édition de son ouvrage Droit administratif, 1991, vol. 2, à la p. 292:

         " Si l'une des parties à un litige avait connaissance au moment de l'audition d'une situation suscitant une appréhension raisonnable de préjugé, elle doit le soulever, sinon elle sera présumée avoir renoncé à l'invoquer; il sera alors présumé qu'elle ne craignait pas que le tribunal soit préjugé."                 

         La principe énoncé par le professeur Garant est en accord avec la jurisprudence de cette Cour. Dans Abdalrithah v. M.E.I. (1988), 40 F.T.R., 306, mon collègue le juge Denault s'exprimait ainsi:

         "D'ailleurs, même en prenant pour acquis que les faits auraient démontré une probabilité de partialité de la part de l'agent, ce qui n'est pas le cas, le défaut par son procureur de soulever cette question séance tenante, fait présumer qu'il a renoncé à invoquer cette appréhension raisonnable de préjugé."                 

         Par conséquent, le requérant ne peut maintenant se plaindre du fait que les commissaires n'auraient pas dû entendre sa revendication du statut de réfugié.

         Quant aux autres arguments avancés par le requérant, je n'y vois pas matière justifiant une intervention de ma part. Le tribunal a rejeté la demande de revendication du requérant pour plusieurs raisons, notamment son manque de crédibilité, le fait qu'il n'ait pas revendiqué le statut de réfugié durant son séjour de trois mois aux États-Unis et le fait qu'il ne semblait pas éprouver une crainte sincère de persécution puisqu'il avait quitté l'Algérie une année après l'obtention de son passeport. Le requérant n'a su démontrer que le tribunal avait commis une erreur en concluant comme il l'avait fait.

         Par conséquent, nonobstant l'argumentation fort habile de Me Azzuolo, la demande du requérant sera rejetée.

                         Marc Nadon

                                 JUGE

MONTRÉAL (Québec)

Ce 22e jour d'avril 1997

                 IMM-1808-96

     MOURAD BOUROUISA

    

                 Partie requérante

        

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

                 Partie intimée

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      IMM-1808-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          MOURAD BOUROUISA

                                     Partie requérante

                         ET:

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

                                     Partie intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 21 avril 1997

MOTIFS DE L'AUDITION PAR L'HONORABLE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS DE L'AUDITION:

                         le 22 avril 1997

ONT COMPARU:          Me Lisa Azzuolo              pour la partie requérante

                 Me Annie Van Der Meerschen      pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

         Me Lisa Azzuolo                      pour la partie requérante

         Montréal (Québec)

         Me Annie Van Der Meerschen              pour la partie intimée

         Ministère fédéral de la Justice

         Montréal (Québec)

        

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