Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date: 20001026


Dossier: IMM-4544-99

Toronto (Ontario), le jeudi 26 octobre 2000

DEVANT : Madame le juge Heneghan

ENTRE :


DILBAGH WALIA

demandeur



et




LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie conformément aux motifs ci-joints.

     L'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.



                             « E. Heneghan »

                         __________________________

                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





Date: 20001026


Dossier: IMM-4544-99



ENTRE :


DILBAGH WALIA

demandeur



et




LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      M. Walia, qui est citoyen de l'Inde, a demandé à résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des requérants indépendants. Dans sa demande, le demandeur a déclaré avoir l'intention d'exercer la profession de « dessinateur » . À la suite d'une entrevue et de l'examen du dossier par M. Michael Watts (l'agent des visas), la demande a été refusée.

[2]      Dans la lettre de refus du 25 juillet 1999, on informait le demandeur qu'il n'avait pas obtenu le nombre total de points nécessaires, soit 70 points.

[3]      Selon la lettre de refus, le demandeur avait obtenu les points d'appréciation suivants :

     Âge      10
     Demande dans la profession      01
     Préparation professionnelle spécifique      15
     Expérience      06
     Emploi réservé      00
     Facteur démographique      08
     Études      15
     Anglais      06
     Points supplémentaires pour parent aidé      05
     Personnalité      03
     Total      69

    

[4]      Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soulève trois questions. Il affirme que l'agent des visas a erronément omis de l'apprécier à titre de technologiste en génie civil. Deuxièmement, il soutient qu'en appréciant sa personnalité, l'agent des visas a tenu compte d'une façon illégitime de facteurs non pertinents. Enfin, il affirme que les notes que l'agent des visas a consignées dans le CAIPS sont incompatibles avec l'affidavit et qu'en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas, ces notes ne constituent pas une preuve.

[5]      Le défendeur répond que l'agent des visas n'était pas tenu d'apprécier le demandeur à l'égard d'une autre profession. Il nie que l'agent des visas ait tenu compte de facteurs non pertinents et il déclare qu'aucune erreur de droit n'a été commise dans la décision ici en cause. Enfin, en ce qui concerne la question des notes figurant dans le CAIPS et de l'absence d'affidavit de l'agent des visas, le défendeur soutient que les notes inscrites dans le CAIPS font de toute façon partie du dossier certifié du tribunal et qu'elles peuvent être admises en preuve à titre de pièces commerciales.

[6]      À mon avis, toute décision relative à cette demande de contrôle judiciaire dépend des notes inscrites dans le CAIPS. Si elles ne sont pas présentées en « preuve » devant la Cour d'une façon appropriée, ces notes font uniquement partie du dossier certifié du tribunal. C'est pourquoi j'aborderai d'abord ce point.

[7]      La question a récemment été examinée par cette cour dans la décision Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 314 (QL) (C.F. 1re inst.), où Madame le juge Reed a dit ce qui suit :

     J'accepte donc que les notes CAIPS soient admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Cependant, les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante. En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve.
     L'avocate fait valoir que je dois accepter que les faits mentionnés dans les notes sont exacts, à moins qu'ils ne soient contredits dans l'affidavit de la demanderesse. Je n'accepte pas ce point de vue. Comme je l'ai déjà mentionné, conférer ce statut au contenu des notes reviendrait à les considérer comme un élément de preuve alors qu'elles ne peuvent être ainsi considérées. De plus, l'affidavit de la demanderesse en l'espèce a été déposé avant que cette dernière ait pu prendre connaissance des notes CAIPS. On ne pouvait s'attendre à ce qu'elle réfute des déclarations qu'elle ignorait.

[8]      Cette décision fait selon moi autorité aux fins de l'exclusion des notes inscrites dans le CAIPS.

[9]      Je rejette l'argument du défendeur selon lequel les notes inscrites dans le CAIPS sont admissibles en preuve à titre de pièce commerciale, conformément à l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, dans sa forme modifiée. À mon avis, les notes prises par l'agent des visas au cours d'une entrevue ne constituent pas « une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires » au sens du paragraphe 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada susmentionnée.

[10]      L'agent des visas peut avoir à agir à titre de décideur. Ce rôle exige l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée. L'exercice de cette fonction décisionnelle ne constitue pas une « affaire » au sens du paragraphe 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada susmentionnée.

[11]      L'absence d'affidavit de l'agent des visas signifie qu'il me reste à examiner cette demande de contrôle judiciaire en me fondant sur le dossier du tribunal et sur l'affidavit déposé par le demandeur dans la présente instance ainsi que sur les arguments des avocats.

[12]      Une décision défavorable a été rendue à l'égard de la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre de membre de la catégorie des requérants indépendants parce qu'il n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation. Le point faible précis se rapportait à l'appréciation de la personnalité. Il manquait au demandeur un point d'appréciation pour obtenir le nombre minimum de 70 points d'appréciation. Dans son affidavit, le demandeur dit que l'agent des visas ne lui a pas posé de questions au sujet du Canada. Or, l'agent des visas n'a pas présenté de preuve à l'encontre de sorte que cela laisse planer un doute sur l'appréciation.

[13]      En outre, au début de la lettre de refus il est dit que le demandeur n'a pas obtenu le nombre nécessaire de points d'appréciation parce qu'il n'avait pas obtenu au moins un point pour l'expérience pertinente1.

[14]      Cela est de toute évidence erroné; en effet, selon le tableau indiquant le nombre de points attribués, six points ont été attribués à l'égard de l'expérience.

[15]      À mon avis, ces deux points laissent planer un doute sur le caractère raisonnable de la décision. Aucune explication n'a été fournie au moyen d'un affidavit de l'agent des visas. Les notes inscrites dans le CAIPS n'ont pas été présentées en preuve devant la Cour.

[16]      La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est soumise à un agent des visas différent pour réexamen.

[17]      On a demandé aux avocats si une question se posait en l'espèce aux fins de la certification. L'avocate du défendeur a déclaré que si je réglais l'affaire en me fondant sur la question des notes inscrites dans le CAIPS, je devrais certifier la même question que celle qui s'est posée dans l'affaire Chou, supra. La question ci-après énoncée sera certifiée :

     [TRADUCTION]
     Les notes que l'agent des visas a prises en ce qui concerne une entrevue qu'il a eue avec le demandeur, telles qu'elles sont consignées dans le CAIPS, établissent-elles ce qui s'est passé à l'entrevue, en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas attestant l'exactitude des notes qui ont été prises au sujet de ce qui a été dit à l'entrevue?




             « E. Heneghan »

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 26 octobre 2000.



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :      IMM-4544-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DILBAGH WALIA

     demandeur

         et

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 24 OCTOBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du 26 octobre 2000

ONT COMPARU :          M. Chaudhary     

                 pour le demandeur

             L. Hendricks

                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Cabinet d'avocats Chaudhary

             405-255, chemin Duncan Mill

             North York (Ontario)

             M3B 3H9

                 pour le demandeur

             Morris Rosenberg

             Sous-procureur général du Canada

                 pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 Date: 20001026
         Dossier: IMM-4544-99
Entre :

DILBAGH WALIA
demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur





MOTIFS DE L'ORDONNANCE




__________________

1 Dossier du tribunal, page 14.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.