Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030227

Dossier : IMM-231-02

Toronto (Ontario), le jeudi 27 février 2003

EN PRÉSENCE DE :             Monsieur le juge Linden

ENTRE :

HONGWEI WANG

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La décision de l'agente des visas, datée du 18 décembre 2001, est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas aux fins d'un réexamen. Aucuns dépens ne sont accordés.

« A.M. Linden »      

                                                                                                                                                                 Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 20030228

Dossier : IMM-231-02

Référence : 2003 CFPI 258

ENTRE :

                                                                 HONGWEI WANG

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                                   

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LINDEN(membre de droit)

Introduction

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Hongwei Wang (le « demandeur » ) à l'encontre de la décision rendue par Marie Angelee Conlu (l' « agente des visas » ) à l'ambassade du Canada à Beijing, en Chine. Par lettre datée du 18 décembre 2001, l'agente des visas a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'étude de M. Wang.


Les faits

[2]         En 1995, le demandeur a obtenu son diplôme de l'école de tourisme. De 1995 à 1997, il a travaillé dans un hôtel international à Tianjin, en Chine. Il est retourné aux études en 1998, pendant deux ans, pour étudier l'anglais et le commerce international. Lorsqu'il a su que le Collège Centennial à Toronto offrait un programme d'hôtellerie et de tourisme, il a demandé à être admis au Canada pour une période de trois ans afin de poursuivre ses études.

[3]         Une cousine du demandeur qui vit à Toronto et qui y exploite un commerce a accepté de l'aider à poursuivre ses études au Canada en lui fournissant un logement et en assumant ses frais de scolarité et de subsistance. La famille du demandeur a également épargné un montant de 20 000 $ pour l'aider à financer ses études au Canada.

[4]         Le demandeur n'a été convoqué à aucune entrevue après le dépôt de sa demande de visa étudiant auprès de l'ambassade du Canada à Beijing; on ne lui a pas non plus demandé de fournir des précisions sur ses documents. Il a plutôt reçu une lettre dans laquelle il apprenait que l'agente des visas avait refusé sa demande de visa étudiant parce qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait suffisamment de fonds pour couvrir ses dépenses au Canada et retourner en Chine. En outre, elle n'était pas convaincue que le demandeur était véritablement un visiteur au sens de la Loi sur l'immigration.


Questions en litige

[5]         1.         L'agente des visas a-t-elle privé le demandeur d'équité procédurale?

2.         L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas suffisamment de fonds pour payer ses études au Canada?

3.         L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas véritablement un étudiant?

[6]         Suivant la jurisprudence de notre Cour, la norme de contrôle applicable à ce type de décision administrative correspond au critère énoncé dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, selon lequel les cours ne devraient pas intervenir « [l]orsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi » (voir : Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1220; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 330; Al-Rifai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1236; Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 312).   

L'obligation d'équité


[7]         L'avocate du demandeur, Nancy Myles Elliott, renvoie à la décision Mittal c.Canada (1998), 147 F.T.R. 285 (C.F.P.I.), où le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) a statué que, lorsqu'il fonde sa décision sur des renseignements que ne lui a pas fournis le demandeur, l'agent des visas est tenu à la même obligation d'équité à l'égard du demandeur d'un visa étudiant qu'à l'égard de celui qui demande la résidence permanente. Le défendeur fait valoir que le principe tiré de la décision Mittal ne s'applique pas en l'espèce, car l'agente des visas avait, dans cette affaire, contrevenu à l'obligation d'équité en s'appuyant sur des preuves extrinsèques sur l'existence d'écoles privées en Inde, ainsi que sur la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, sans donner la possibilité aux demandeurs de répondre à ses préoccupations. De plus, le défendeur cite à l'appui un certain nombre de décisions de la Cour fédérale qui restreignent la portée de l'obligation de l'agent des visas d'informer le demandeur d'un visa étudiant de ses préoccupations, cette obligation ne s'appliquant normalement que lorsque l'agent se fonde sur des renseignements extrinsèques.


[8]         Ces décisions invoquées à l'appui de la thèse du défendeur n'ont pas en soi un caractère déterminant en l'espèce. Même si les décisions Ali c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 468 (C.F.P.I.), et Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 996, établissent clairement qu'il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il satisfait aux critères d'admissibilité au Canada, elles révèlent que l'agent des visas n'a pas à informer le demandeur d'un visa de visiteur de ses préoccupations lorsque celui-ci fournit une preuve faible à l'appui de sa demande, puisqu'on considère que ces préoccupations émanent directement de la Loi ou du Règlement. En l'espèce, prétend Mme Elliott, le demandeur a fourni des documents détaillés à l'appui de sa demande pour démontrer qu'il disposait de suffisamment de fonds pour étudier au Canada et qu'il entendait retourner en Chine dès l'obtention de son diplôme du Collège Centennial. Le demandeur a produit des éléments de preuve complets pour appuyer sa demande, contrairement à la preuve douteuse qu'avaient présentée les demandeurs dans les décisions Ali et Kong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 852.

[9]         Contrairement aussi à ce qu'avance le défendeur, Mme Elliott n'a pas tort d'invoquer la décision Mittal. Le demandeur ne prétend pas que l'obligation d'équité enjoint aux agents des visas de donner aux demandeurs d'un visa étudiant la possibilité inconditionnelle de répondre à leurs préoccupations. Il soutient plutôt que, si les doutes qu'entretient l'agent des visas se fondent sur des renseignements extrinsèques (une hypothèse possible, puisque le demandeur a amplement démontré qu'il avait des fonds suffisants pour payer ses frais de scolarité, et rien ne permet de croire qu'il entendait demeurer au Canada au terme de ses études), les principes d'équité commandent alors qu'on l'en informe et qu'il ait l'occasion d'y répondre. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire - une lettre ou un appel téléphonique suffirait. (Voir le juge Kelen dans la décision Zhao Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] CFPI 1004)


[10]       Selon Mme Elliott, l'agente des visas a fait abstraction d'éléments de preuve pertinents en concluant que le demandeur n'avait pas suffisamment d'argent pour étudier au Canada, et la preuve n'étaye nullement sa conclusion selon laquelle le demandeur avait l'intention de demeurer au Canada à la suite des études projetées. L'agente des visas est arrivée à cette conclusion sans motif valable à l'appui et elle a omis d'informer le demandeur des préoccupations qu'elle avait à cet égard. De même, le demandeur ne pouvait deviner que l'agente des visas doutait de la sincérité de sa cousine qui avait offert de l'aider, ou qu'elle exigerait de lui une explication raisonnable quant à savoir pourquoi sa cousine était disposée à l'aider dans ses études au Canada.

[11]       Le défendeur fait valoir qu'il n'incombait nullement à l'agente des visas d'informer le demandeur de ses préoccupations, car il appartenait au demandeur de démontrer qu'il disposait des ressources financières qui lui permettraient d'étudier au Canada et qu'il était véritablement un visiteur.

[12]       Il ressort du plan d'étude du demandeur que son désir d'étudier le tourisme au Canada se fonde sur sa volonté d'améliorer son anglais et sur le stade avancé du développement de l'industrie touristique canadienne. Qui plus est, le demandeur indique clairement dans sa demande qu'il a l'intention de retourner en Chine au terme de ses études afin de contribuer au développement du tourisme en Chine. Le dossier révèle de plus que, même si les parents du demandeur gagnent un maigre salaire, ils ont épargné un montant de 20 000 $ (canadiens) qu'ils consacrent aux études du demandeur. En outre, la cousine du demandeur et son époux ont les moyens de financer ses études au Canada, de lui fournir le gîte et le couvert et de couvrir d'autres dépenses, et ils lui ont offert leur aide.


[13]       Bien que la jurisprudence accorde une portée restreinte à l'obligation d'équité à laquelle l'agent des visas est assujetti lorsqu'il examine une demande de visa étudiant, j'estime que les circonstances particulières en l'espèce font en sorte que l'agente des visas aurait dû, en plus d'aviser le demandeur qu'elle avait des réserves sur la sincérité de l'offre de soutien de sa cousine et sur son statut réel de visiteur temporaire au Canada, lui donner la possibilité de s'expliquer. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, car on ne peut soutenir que les éléments de preuve qu'a produits le demandeur sont faibles. Qui plus est, rien dans sa demande ne laisse entendre qu'il a l'intention de demeurer au Canada de façon permanente. Au contraire, le demandeur écrit dans son plan d'étude : [TRADUCTION] « Dès que j'aurai terminé mes études, je retournerai dans mon pays pour contribuer au développement du tourisme en Chine. Je souhaite voir la Chine se mettre au niveau, le plus vite possible, des pays où l'industrie touristique est très développée » .

Fonds suffisants

[14]       Mme Elliott conteste les déclarations contenues dans l'affidavit de l'agente des visas, qui conclut que le demandeur n'a offert aucune explication raisonnable de la raison pour laquelle sa cousine était disposée à financer ses études au Canada, qu'il a pas démontré qu'il disposait de fonds suffisants de « source légitime » et que sa famille en Chine n'avait pas les moyens de financer des études aussi coûteuses au Canada.


[15]       Le demandeur prétend que l'exigence imposée par l'agente des visas d'une [TRADUCTION] « explication raisonnable de la raison pour laquelle sa répondante envisagerait de financer ses études au Canada » n'a aucun fondement en droit.

[16]       Le paragraphe 15(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, dispose :

15. (1) Toute demande présentée afin d'obtenir une autorisation d'étude doit être accompagnée

...

b) des documents voulus pour convaincre l'agent d'immigration que le requérant possède, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada, des ressources financières suffisantes

(i) pour payer ses frais de scolarité,

(ii) pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge qui viendront au Canada durant son séjour, et

(iii) pour payer les frais de transport aller retour que lui-même et les personnes à sa charge visées au sous-alinéa (ii) auront engagés; et

15. (1) Every application for a student authorization shall be accompanied by

...

(b) sufficient documentation to enable an immigration officer to satisfy himself that the applicant has sufficient financial resources available to him, without engaging in employment in Canada,

(i) to pay his tuition fees,

(ii) to maintain himself and any dependants who will come into Canada during the period for which he seeks a student authorization, and

(iii) to pay the transportation costs to and from Canada for himself and any dependants referred to in subparagraph (ii); and

[17]       Le chapitre OP 10 du Guide de l'immigration prévoit également que l'étudiant peut notamment démontrer qu'il dispose des fonds nécessaires en produisant une « déclaration écrite des personnes qui lui fournissent une aide au Canada, indiquant qu'ils acceptent et qu'ils ont les moyens d'aider l'étudiant » . Dans sa lettre, la cousine du demandeur affirme qu'elle et son époux hébergeraient le demandeur et qu'ils contribueraient financièrement à ses frais de scolarité et à l'achat de ses manuels.


[18]       La principale difficulté, selon le défendeur mais non l'agente des visas, réside dans la mention par le demandeur dans ses documents d'une « soeur » qui vit au Canada, qui lui avait rendu visite en Chine et qui l'avait encouragé à venir étudier au Canada. Après vérification des dossiers du ministère, l'agente des visas n'a pu retracer l'existence de cette soeur au Canada. Selon le défendeur, cela équivalait à une « divergence » au regard des documents, ce qui a peut-être justifié la conclusion de l'agente des visas. Cependant, l'agente des visas n'a pas soulevé ce motif en particulier. Elle a invoqué, comme seul fondement pour appuyer sa conclusion, son scepticisme quant à une si grande générosité manifestée par la cousine du demandeur. Dans les circonstances de l'espèce, ce scepticisme aurait dû avoir été porté à l'attention du demandeur, qui aurait dû avoir eu l'occasion d'y répondre vu l'absence de preuve pour étayer la conclusion de l'agente des visas.

[19]       À l'appui de la proposition selon laquelle il incombe au demandeur d'établir le lien de parenté avec son répondant, le défendeur invoque les décisions Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 440, et Kong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 852. Fait digné d'être noté, il apparaît cependant que, dans ces deux affaires, les demandes de visa en question n'étaient pas assorties de documents aussi complets que ceux fournis par la cousine du demandeur quant aux moyens dont elle disposait pour financer les études du demandeur au Canada.


[20]       Il n'est pas difficile d'imaginer qu'un membre de la famille qui a réussi au Canada veuille aider un cousin plus jeune en Chine à améliorer son sort en lui permettant d'étudier au Canada. Pour démontrer sa volonté de contribuer à l'éducation de son cousin, la cousine du demandeur écrit dans sa lettre d'appui : [TRADUCTION] « Nous ferons tout pour lui venir en aide, l'héberger et l'aider à payer ses frais de scolarité et ses manuels » . En outre, les nombreux éléments de preuve qu'elle a produits en ce qui a trait à son revenu et à son portefeuille de valeurs mobilières démontrent qu'elle a les moyens d'aider son cousin pendant toute la durée de ses études au Collège Centennial.

[21]       Pour les motifs qui précèdent, il était à mon avis déraisonnable de conclure que le demandeur n'a pas fourni une explication raisonnable de la raison pour laquelle sa répondante a offert de l'aider à financer ses études au Canada. La preuve au dossier démontre que le demandeur dispose des fonds et des ressources qui lui permettront d'assumer les coûts de son séjour temporaire au Canada, séjour qu'il consacre à l'étude de l'anglais, du tourisme et de l'hôtellerie au Collège Centennial. La conclusion contraire de l'agente des visas constitue une erreur de fait susceptible de révision qu'elle a commise sans égard à la preuve dont elle disposait.

Le statut réel d'étudiant

[22]      Un étudiant étranger doit obtenir un visa étudiant avant d'entrer au Canada. Pour ce faire, il doit convaincre l'agent des visas qu'il n'est pas un immigrant, mais bien un visiteur qui séjourne au Canada à titre temporaire.


[23]       Selon le demandeur, la manière dont l'agente des visas a vérifié son statut réel de visiteur s'écarte de la jurisprudence et des lignes directrices de Citoyenneté et de Immigration Canada.

[24]       Dans la décision Mittal, le juge Lutfy a déclaré que les lignes directrices publiées dans le Guide de l'immigration sont conformes à l'esprit de l'alinéa 3e) de la Loi sur l'immigration, qui prescrit que les règles en matière d'immigration au Canada doivent reconnaître la nécessité « de faciliter le séjour au Canada de visiteurs en vue de promouvoir le commerce, le tourisme, les activités scientifiques et culturelles ainsi que la compréhension internationale » . Dans la même veine, il a fait ressortir la directive qui prévoit que « [...] la question générale n'est pas de savoir si le requérant est un immigrant éventuel, mais plutôt de déterminer s'il est un immigrant illégal éventuel » .

[25]       Le défendeur soutient que c'est la conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur n'avait pas les moyens de payer ses études au Canada qui l'a amenée à conclure qu'il n'était pas un véritable visiteur. Les notes CAIPS de l'agente révèlent que ses réserves quant au statut réel de visiteur du demandeur émanent de sa conclusion qu'il n'a pas fourni suffisamment de documents pour démontrer qu'il bénéficiait de l'aide financière requise. Cependant, comme j'ai estimé déraisonnable la conclusion de l'agente des visas quant à la suffisance des fonds dont le demandeur peut bénéficier, j'estime également qu'elle a commis une erreur en concluant sur ce fondement qu'il n'était pas véritablement un visiteur.


[26]       Comme le juge Gibson l'a déclaré dans la décision Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997) 39 Imm. L. R. (2d) 78, un visa étudiant permet l'entrée au Canada à titre temporaire. En conséquence, le demandeur qui souhaite demeurer au Canada plus longtemps que ne lui permet son autorisation d'étude devra renouveler son visa ou demander un nouveau visa, et il sera alors loisible au ministre de se pencher sur l'ensemble des circonstances chaque fois que le demandeur entreprendra ces démarches.

[27]       Compte tenu des éléments de preuve dont disposait l'agente des visas, je conclus qu'il était déraisonnable pour elle de considérer que la demande d'admission au Canada avait un but autre que temporaire.

Dépens

[28]       Le demandeur sollicite les dépens en l'espèce. Même si les parties n'ont pas présenté d'observations sur la question des dépens, je suis d'avis de ne pas adjuger de dépens en l'absence d'une « raison spéciale » au sens de l'article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232.


Conclusion

[29]       La décision de l'agente des visas sera annulée et la demande renvoyée à un autre agent des visas aux fins d'un réexamen.

                                                                                                                                             « A.M. Linden »                    

                                                                                                                                                                 Juge                            

Toronto (Ontario)

Le 28 février 2003

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              IMM-231-02

INTITULÉ :                                             HONGWEI WANG

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE JEUDI 27 FÉVRIER 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE LINDEN (membre de droit)

DATE DES MOTIFS :              LE VENDREDI 28 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :              Mme Nancy Myles Elliott

Pour le demandeur

Mme Rhonda Marquis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Mme Nancy Myles Elliott

130, rue Bloor ouest

Bureau 601   

Toronto (Ontario)       

M5S 1N5

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                Date : 20030228

                                                                                                                  Dossier : IMM-231-02

ENTRE :

HONGWEI WANG

                                                                                                                                                     demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                       défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                   

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.