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Date : 20050203

Dossier : IMM-3860-04

Référence : 2005 CF 169

ENTRE :

                                                           MALIK M. DHANANI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]                Malik Dhanani est un citoyen pakistanais. Pendant qu'il se trouvait aux États-Unis alors qu'il avait un permis de travail, il a plaidé coupable à une accusation de fraude. Après avoir purgé une courte peine de prison, il a volontairement quitté les États-Unis et est venu au Canada où il a demandé le statut de réfugié.


[2]                L'agent d'immigration a estimé qu'il était interdit de territoire pour grande criminalité et a présenté à son sujet un rapport au ministre. Le ministre a donné suite au rapport et a déféré le dossier à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La Commission a jugé que M. Dhanani était interdit de territoire parce qu'il avait commis aux États-Unis une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction au Code criminel punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur cette décision.

[3]                Ce qu'a fait M. Dhanani aux États-Unis n'est pas contesté. Le débat se limite à la question de savoir si le crime qui a été commis aux États-Unis aurait également constitué un crime au Canada. M. Dhanani soutient que, d'après le dossier de la demande de contrôle judiciaire, ses actions n'auraient aucunement constitué un crime au Canada. J'estime qu'il a raison.

[4]                Voici ce qu'il a fait. Afin d'acheter un dépanneur et une station-service pour la somme de 550 000 $US, il a demandé un prêt de 435 000 $, un prêt qui devait être garanti par la Small Business Administration. Dans sa demande de prêt, il a délibérément fait une fausse déclaration au sujet de son actif net. Il a déclaré qu'il s'élevait à 350 000 $ alors qu'en fait il était d'environ 320 000 $. Le prêt était garanti par une hypothèque. Cet élément n'est pas pertinent, mais le prêt a finalement été intégralement remboursé.

LES ARTICLES APPLICABLES DE LA LIPR


[5]         L'affaire est régie par les sections 4 et 5 de la partie I de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Ces sections traitent des interdictions de territoire et de perte de statut et renvoi. Lorsqu'un agent d'immigration estime qu'un étranger, comme M. Dhanani, se trouve au Canada mais est interdit de territoire, il peut préparer un rapport au ministre aux termes de l'article 44. Si le ministre estime que le rapport est bien fondé, il peut déférer le dossier à la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'elle fasse enquête. C'est ce qui est arrivé en l'espèce. L'alinéa 36(1)c) énonce ce qui suit :

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

[6]                Il a été jugé que les activités de M. Dhanani étaient visées par l'alinéa 36(1)c) et son expulsion a été ordonnée. Cependant, la mesure d'expulsion ne pourra être exécutée que lorsque sa demande d'asile aura fait l'objet d'une décision définitive.

LE CRIME QU'A COMMIS M. DHANANI AUX ÉTATS-UNIS


[7]         M. Dhanani a plaidé coupable au Texas à une accusation portée aux termes de l'alinéa 645a) du United States Code, parce qu'il avait fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un prêt garanti par la Small Business Administration. La peine maximale était deux ans d'emprisonnement et une amende de 5 000 $. Il a été condamné à deux mois d'emprisonnement, à une amende de 5 000 $ et à un an de probation. Il a admis qu'il avait déclaré posséder des actifs de 30 000 $, sachant qu'il ne les possédait pas, au moment où il a fait sa demande de prêt. Son actif net s'élevait à près de 320 000 $ alors qu'il a indiqué qu'il était de 350 000 $.

[8]                D'après le rapport présentenciel, il a demandé à la Small Business Administration de garantir un prêt d'un montant de 435 000 $, par l'intermédiaire d'une banque du Texas. Ce prêt devait l'aider à acquérir une propriété, à savoir une station-service et dépanneur, d'une valeur de 550 000 $. Il a versé un acompte de 115 000 $ et le prêt couvrait le solde du prix d'achat. Il semble que le prêt était garanti par une hypothèque sur la propriété.

[9]                L'alinéa 645a) du U.S. Code énonce ce qui suit :

[TRADUCTION] Quiconque fait sciemment une fausse déclaration ou surestime sciemment la valeur d'une sûreté, en vue d'obtenir, à son avantage ou pour le bénéfice d'un autre demandeur, l'octroi d'un prêt, ou sa prorogation par un renouvellement, un ajournement de mesure ou autrement, ou l'acceptation, l'abandon ou la substitution d'une sûreté, ou en vue d'influencer d'une manière quelconque, la décision de l'Administration, ou en vue d'obtenir des fonds, des biens, ou un avantage quelconque en vertu du présent chapitre, est passible d'une amende maximale de 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans, ou des deux.

L'INFRACTION CANADIENNE

[10]       Le ministre a déclaré que la disposition canadienne équivalente était le sous-alinéa 362(1)c)(iii) du Code criminel qui énonce ce qui suit :


362. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

[...]

c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l'intention qu'on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d'obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :

[...]

(iii) soit l'octroi d'un prêt,

[...]

362. (1) Every one commits an offence who

...

(c) knowingly makes or causes to be made, directly or indirectly, a false statement in writing with intent that it should be relied on, with respect to the financial condition or means or ability to pay of himself or any person, firm or corporation that he is interested in or that he acts for, for the purpose of procuring, in any form whatever, whether for his benefit or the benefit of that person, firm or corporation,

...

(iii) the making of a loan,

...

[11]            Quiconque commet cette infraction est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans si la valeur de ce qu'il obtient est supérieure à 5 000 $.


[12]            Il est évident que l'infraction américaine a une portée beaucoup plus large que l'infraction canadienne. M. Dhanani a disséqué les deux articles de façon plus détaillée que je n'ai besoin de le faire, mais aux États-Unis, la fausse déclaration peut être faite oralement. Au Canada, elle doit être faite par écrit. Aux États-Unis, la fausse déclaration doit être faite « en vue d'obtenir... l'octroi d'un prêt » . Au Canada, elle doit être faite « avec l'intention qu'on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière... » . Il n'est pas nécessaire de décider si « en vue d'obtenir » et « avec l'intention qu'on y ajoute foi » sont des éléments identiques. Cependant, la fausse déclaration prévue par la loi américaine ne se limite pas nécessairement à la situation financière ou aux moyens de payer du demandeur. Une personne pourrait, comme il est allégué que M. Dhanani l'a fait dans une demande de permis de vente d'alcool présentée au Texas, faire une fausse représentation au sujet de sa citoyenneté.

[13]            Néanmoins, le libellé de l'article 645 du U.S. Code englobe le libellé plus étroit et plus limité du sous-alinéa 362(1)c)(iii) du Code criminel.

[14]            La véritable différence se situe sur le plan de la jurisprudence. M. Dhanani estime qu'aux États-Unis, il n'est pas nécessaire de démontrer que le prêteur s'est fié à la fausse représentation frauduleuse, alors qu'au Canada la fausse représentation doit avoir « joué un rôle » , c'est-à-dire qu'il doit exister un lien de causalité entre la fausse représentation et le prêt. Il soutient que le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir ce fait.

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[15]       La Commission a accepté en preuve le United States Code, le rapport présentenciel et diverses décisions américaines. L'article 173 de la LIPR énonce que la Section de l'immigration n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et qu'elle peut fonder sa décision sur les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi.


[16]            La création d'un tel dossier n'était en rien irrégulière, bien qu'il convienne d'établir le droit étranger d'une façon plus formelle devant un tribunal canadien. La Commission a tiré une conclusion de fait, fondée sur l'arrêt U.S. v. Condon 132 F (3d) 653 11th Circ., 1998, Cour d'appel des États-Unis, selon laquelle aucune directive au jury n'est nécessaire sur la question de l'importance de la déclaration faite puisqu'il ne s'agit pas d'un élément de l'infraction reprochée, dans une accusation portée aux termes de l'alinéa 645a) du USC. À mon sens, les expressions « importance » , « effet » et « effet préjudiciable » ont toutes le même sens.

[17]            La Commission semble également avoir accepté qu'il fallait établir « l'effet » de la fausse déclaration pour obtenir une condamnation au Canada. La Commission a estimé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que la banque s'était fondée sur les renseignements fournis dans la fausse déclaration de M. Dhanani. C'est là, d'après moi, le seul point sur lequel porte la demande de contrôle judiciaire. La Commission a déclaré :

Quant à la question de l'effet de la fausse déclaration, j'estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la banque a ajouté foi aux renseignements fournis par M. Dhanani dans sa fausse déclaration, laquelle était incluse dans la documentation présentée au soutien de sa demande de prêt. M. Dhanani a, sciemment et frauduleusement, fait de fausses déclarations, ce qui est suffisant pour me permettre de conclure qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a agi avec l'intention que l'on prête foi à ces renseignements. La banque a consenti le prêt de 435 000 $ et s'est départie des fonds. En vertu du rapport présentenciel, la banque risque, selon certaines valeurs indicatives, de subir une perte estimée à 252 905,39 $ même si je comprends que M. Dhanani a remboursé cette somme subséquemment. Le rapport présentenciel indique aussi que M. Dhanani a dit regretter avoir fait de fausses déclarations et qu'il avait agi de la sorte afin d'obtenir le prêt.

L'ÉQUIVALENCE DES INFRACTIONS PÉNALES

[18]       Dans Hill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1987), 73 N.R. 315 (C.A.), (1987) 1 Imm. L.R. (2d) 1, le juge Urie a expliqué comment il convenait d'établir l'équivalence.


... - [T]out d'abord, en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s'il s'en trouve de disponible, par le témoignage d'un expert ou d'experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives; en second lieu, par l'examen de la preuve présentée devant l'arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d'établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l'infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes introductifs d'instance ou dans les dispositions légales; en troisième lieu, au moyen d'une combinaison de cette première et de cette seconde démarches.

[19]            La Commission a suivi à la lettre l'analyse proposée par le juge Urie.

[20]            Il existe un certain nombre d'affaires qui traitent de l'équivalence des infractions pénales commises au Canada ou dans d'autres pays. La plupart de ces affaires ont été décidées aux termes de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant abrogée. Les tribunaux avaient établi dans l'analyse technique des infractions étrangères et canadiennes une distinction entre les « éléments constitutifs » et les « moyens de défense » . En 1997, la Cour d'appel fédérale a répondu à des questions certifiées par la Section de première instance précisant la notion d'équivalence. Dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 C.F. 235, le juge Strayer a formulé de la façon suivante l'état du droit aux paragraphes 17 et 18 :

17. Je ne pense pas non plus qu'une interprétation correcte du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration nécessite une dissection aussi méticuleuse de l'infraction punissable au Canada et de celle punissable dans le pays étranger en « éléments constitutifs » et en « moyens de défense » . Il faut tenir compte du contexte institutionnel. La décision sur l'équivalence est le fait d'un arbitre dans une procédure quasi judiciaire. On ne peut guère s'attendre que cet arbitre fasse des distinctions aussi subtiles dans le droit pénal canadien, et encore moins dans le droit pénal étranger. Cette disposition a de toute évidence pour objet d'exclure du Canada des personnes qui ont commis à l'étranger des infractions pour lesquelles elles ont été condamnées et que la loi canadienne considère comme des transgressions graves. Ce serait faire échec à ce but que de poser pour règle que deux infractions ne sont pas équivalentes parce qu'un facteur est considéré comme un élément constitutif dans la loi étrangère, mais comme un moyen de défense dans la loi canadienne.


18. Je pense qu'il serait tout à fait conforme à l'objectif de la loi, et à la jurisprudence de notre Cour, de conclure que ce que signifie l'équivalence, c'est essentiellement la similitude de définition des deux infractions. Une définition est similaire si elle prévoit les mêmes critères à observer pour prouver que l'infraction a été commise, que ces critères se traduisent par des « éléments constitutifs » (au sens restrictif) ou par des « moyens de défense » dans l'une ou l'autre loi. À mon avis, la définition d'une infraction embrasse les éléments constitutifs et les moyens de défense propres à cette infraction, voire à cette catégorie d'infractions [voir note 19 ci-dessous]. Dans l'application du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration, il n'est pas nécessaire de comparer tous les principes généraux de responsabilité pénale dans les deux systèmes : ce qu'il faut examiner, c'est la comparabilité des infractions, et non la comparabilité des possibilités de condamnation dans les deux pays.

LA NORME DE CONTRÔLE

[21]       La norme de contrôle est exposée comme suit à l'article 33 de la LIPR :

Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.


[22]            J'examine l'article 33 de la LIPR à la lumière des arrêts Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247. L'état du Code criminel canadien est une question de droit. La norme de contrôle est celle de la décision correcte. Les conclusions de fait ne seront pas modifiées à moins qu'elles ne soient manifestement déraisonnables. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce, comme nous le constaterons plus loin, mais il se pourrait que l'article 33 assujettisse les conclusions de fait à la norme plus stricte de la décision raisonnable simpliciter. Il s'agit en fait ici d'une question mixte de fait et de droit, l'application du Code criminel à des actes commis au Texas. Ces questions sont examinées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[23]            Il est incontestable que la Commission était fondée à conclure qu'au Canada la victime devait s'être fiée à la fausse déclaration frauduleuse. Dans Re William Staggs (1912), 20 C.C.C. 310 (C.S. Alb.), le juge Walsh a déclaré :

[TRADUCTION] ... L'accusation reprochée à cet homme est ce que l'on appelle couramment le fait de se procurer de l'argent sous des prétextes et constitue un élément essentiel de cette infraction d'après le droit canadien le fait que la personne qui a subi un préjudice ait accepté de remettre de l'argent en se fondant sur la véracité des déclarations que lui a faites l'accusé. Je ne pense pas qu'il soit suffisant au Canada d'établir simplement que la fausse déclaration a été faite et que la personne qui l'a faite a obtenu de l'argent de la personne à qui elle a été faite. Il doit exister un lien entre ces deux éléments et il doit être démontré que c'est en partie en raison de la déclaration fausse que la victime a été incitée à remettre son argent.

[24]            La conclusion de la Commission selon laquelle l' « effet » ou l'effet préjudiciable de la déclaration ne constituait pas un élément constitutif de l'infraction américaine était raisonnable.

[25]            Cependant, il était déraisonnable que la Commission déduise de cela que la fausse déclaration avait eu un effet. Elle n'a obtenu aucun document de la Small Business Administration. Elle n'a pas analysé la tolérance au risque de cet organisme. La Commission a correctement conclu que M. Dhanani souhaitait que l'octroi du prêt soit influencé par sa déclaration, mais cela ne veut pas dire que cela ait été le cas.

[26]            Le fait que le prêt ait été accordé ne prouve pas que l'organisme se soit fié à cette déclaration. Le fait que M. Dhanani ait regretté son geste n'a rien à voir avec le litige.

[27]            La Commission a examiné le rapport présentenciel et déclaré que « la banque risque, selon certaines valeurs indicatives, de subir une perte estimée à 242 905,39 $ » .

[28]            S'il existe un lien entre la déclaration et le prêt, le seul endroit où l'on peut espérer en découvrir l'existence au dossier se trouve dans les lignes directrices. On pourrait penser que si M. Dhanani n'avait pas gonflé ses actifs de 30 000 $, la perte aurait quand même été d'environ 222 000 $. Le montant de 252 905,39 $ était le solde débiteur à l'époque où a été préparé le rapport présentenciel. La banque ne s'attendait pas à recevoir d'autres versements parce que M. Dhanani pouvait faire l'objet d'une mesure de renvoi et n'avait pas pris de dispositions pour vendre son entreprise; il envisageait plutôt de la louer. Le résultat est une conclusion assez surprenante :

[TRADUCTION]

14.           ... Par conséquent, la SBA s'attend à subir une perte de 252 905,39 $. Il est raisonnable de penser que l'accusé ne respectera pas son contrat de prêt une fois qu'il aura loué son entreprise et été expulsé. La seule façon dont la SBA peut espérer récupérer le montant intégral du prêt serait de vendre l'entreprise.

15.           L'accusé a déclaré qu'il avait l'intention de louer ou de vendre son entreprise pour rembourser intégralement le prêt. Si l'accusé vend son entreprise avant le prononcé de la peine, le calcul effectué selon les lignes directrices sera modifié en conséquence.


[29]            Le dossier ne contient aucun élément susceptible d'indiquer que la Small Business Administration, en qualité de créancier garanti, n'aurait pas garanti le prêt de toute façon. Par conséquent, rien ne permet de conclure que les actes commis à l'extérieur du Canada par M. Dhanani auraient constitué, s'ils avaient été commis au Canada, une infraction punissable par une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans. Par conséquent, je vais faire droit à la demande et ordonner que l'affaire soit renvoyée pour nouvel examen devant une autre formation de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[30]            Le défendeur a jusqu'au 9 février 2005 pour proposer la certification d'une question conformément à l'article 74 de la LIPR, en écrivant au greffe de Montréal. Le demandeur a jusqu'au 15 février 2005 pour répondre, selon les mêmes modalités.

                                                                              _ Sean Harrington _             

                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3860-04

INTITULÉ :                                                    MALIK M. DHANANI

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 25 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 3 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Herbert M. Brownstein

Steven Slimovitch                                              POUR LE DEMANDEUR

Sherry Rafai Far                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brownstein, Brownstein & Associés.

Montréal (Québec)                                            POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

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