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Date : 20050615

Dossier : IMM-1970-04

Référence : 2005 CF 857

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

SYED NOUMAN ALI et

MARIUM HASAN ZAIDI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 29 janvier 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]                Les demandeurs ont demandé que la décision de la Commission soit annulée et renvoyée à un tribunal différemment constitué afin que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

Contexte

[3]                Syed Nouman Ali (le demandeur) et son épouse, Marium Hasan Zaidi (la demanderesse), sont citoyens du Pakistan. Tous deux craignent d'être persécutés dans ce pays en raison de leurs pratiques religieuses. Le demandeur est sunnite, et son épouse est musulmane chiite. Les deux se sont rencontrés en décembre 1999 à l'école où le demandeur travaillait comme enseignant, et ils se sont enfuis en février 2001. Le beau-père du demandeur, un chiite en vue et un dirigeant influent du Tehreek-e-Jafaria, s'opposait au mariage. Il a fait lancer une fatwa les dénonçant tous deux et menaçant de les tuer. Ils ont commencé à recevoir des menaces à la maison et au travail.

[4]                Ils soutiennent qu'il leur était difficile de quitter la maison ensemble sans avoir à regarder par-dessus leurs épaules. Ils étaient relativement à l'abri des persécuteurs chiites car ils vivaient dans un quartier à prédominance sunnite, mais le harcèlement constant a commencé à leur rendre la vie difficile. Parfois, des militants chiites passaient devant leur maison en véhicule routier et lançaient des pierres. Ils ont appelé la police à plusieurs reprises, mais ils se sont faits dire qu'ils étaient eux-mêmes responsables de leurs problèmes.

[5]                Quand la demanderesse est tombée enceinte, les choses se sont aggravées. Elle ne quittait plus la maison. Le demandeur a soutenu aussi que des processions chiites ciblaient même l'école où il travaillait, cassant souvent des vitres. Des insultes ont aussi été inscrites sur les murs de l'école. Cette dernière a appelé la police, mais celle-ci n'était pas intéressée à aider.

[6]                Les demandeurs ont dit craindre que leur enfant, qui n'était pas encore né, allait connaître le même sort qu'eux, et ils ont donc décidé de partir pour le Canada. Ils n'ont pas demandé de passeport, mais ont plutôt engagé un agent pour éviter d'attirer l'attention des militants sur le fait qu'ils prévoyaient partir. Ils sont arrivés au Canada le 25 avril 2003, et l'agent a pris les documents qu'ils avaient. Ils ont demandé l'asile cinq jours après avoir consulté un avocat. Ils disent ne pas avoir su qu'ils pouvaient solliciter le statut de réfugié et ne l'ont donc pas fait à l'aéroport, à leur arrivée. Leur fils est né prématurément, peu après leur arrivée.

Les motifs de la Commission

[7]                La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux exigences de l'article 7 des Règles relatives à la LIPR, qui exige qu'ils fournissent des documents à l'appui des aspects importants de leur demande, ou qu'ils expliquent de façon raisonnable pourquoi ces documents ne sont pas disponibles. La Commission a donc rejeté la demande en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

[8]                La Commission a analysé tous les éléments de preuve documentaire qui lui avaient été soumis et a conclu qu'aucun de ces éléments ne situait le demandeur et son épouse au Pakistan après février 2001, époque à laquelle ils alléguaient avoir été persécutés pour leur appartenance religieuse.

[9]                Les demandeurs ont produit des certificats de naissance; la Commission a conclu qu'ils étaient tous deux faux, ou du moins que l'un des deux l'était, et aussi que les demandeurs avaient produit sciemment de faux documents. Les deux certificats ont été délivrés le 3 août 1999, mais les demandeurs ne se sont rencontrés qu'en décembre 1999. Lorsqu'on leur a demandé comment il se faisait que les deux documents avaient été délivrés le même jour, et au même endroit, même s'ils ne se connaissaient pas, le demandeur a répondu que c'était le destin. En outre, même si les certificats ont été délivrés à cette date-là, il n'est pas allé chercher le sien avant 2001. Son épouse a soutenu qu'elle avait demandé à son frère d'aller chercher le sien et qu'elle ne se souvenait donc pas de la date exacte à laquelle elle l'avait obtenu.

[10]            La Commission a indiqué aussi qu'il était hautement improbable que les demandeurs ne possédaient aucun document financier portant sur le terrain que le demandeur avait vendu, ni aucun dépôt bancaire. Elle a fait remarquer que les demandeurs n'avaient rien fait pour obtenir l'un quelconque de ces documents, même après leur arrivée, mais que le demandeur était parvenu à obtenir sa carte d'identité nationale. La Commission a déclaré aussi ceci : « L'absence d'efforts de sa part pour obtenir des documents indiquant qu'il était au Pakistan à des dates pertinentes aux fins de sa demande et le fait que les demandeurs aient présenté un document dont ils savaient qu'il était faux représentent les raisons pour lesquelles je rejette la demande par laquelle le conseil sollicitait un ajournement pour que puisse être obtenus des documents supplémentaires notamment au sujet de la vente du terrain. »

[11]            La Commission a poursuivi son analyse en traitant du permis de conduire du demandeur, et plus particulièrement de son renouvellement qui, si on l'acceptait, ne situerait le demandeur au Pakistan qu'en 2001. La Commission n'a pas admis que le renouvellement ait même eu lieu, déclarant que les timbres qui auraient dû être apposés à ce moment-là n'étaient pas là. Elle a conclu aussi que le reçu qui, d'après le demandeur, indiquait que le permis avait été renouvelé en 2001, aurait pu appartenir à n'importe qui car il ne portait aucune date. La Commission a conclu son analyse en ces termes : « Sans évaluer négativement la crédibilité en me fondant sur les difficultés que me pose le permis de conduire, je considère quand même que le permis de conduire n'a pas suffisamment de poids pour indiquer que les demandeurs étaient au Pakistan à l'époque pertinente aux fins de leur demande d'asile, c'est-à-dire jusqu'en avril 2003 » .

[12]            Le demandeur a produit deux autres éléments de preuve documentaires pour le compte de son employeur, l'un daté du 28 mai 1997 et l'autre, du 1er mars 2003. La lettre datée de 1997 indique clairement le salaire mensuel et les conditions d'emploi du demandeur. La Commission a admis que ce document était authentique. La lettre datée de 2003 serait le seul élément de preuve qui situerait le demandeur au Pakistan. Voici ce qu'a déclaré la Commission : « On me prie d'admettre que l'école payait le demandeur comptant. On me prie d'admettre qu'un homme instruit qui était professeur d'informatique n'avait pas de compte bancaire au Pakistan et qu'il n'avait aucun document financier du Pakistan. J'estime très franchement que ce n'est pas plausible. [...] Donc, j'estime que la seconde lettre n'a pas un poids suffisant pour établir en soi que le demandeur était au Pakistan à l'époque où il dit qu'il y était » .

Les questions en litige

[13]            Les questions en litige sont les suivantes :

1.          Était-il manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que les demandeurs n'avaient pas prouvé leur identité?

2.          Le commissaire a-t-il manqué à une règle quelconque de justice naturelle en ne permettant pas aux demandeurs d'exposer leur version des faits?

L'argumentation des demandeurs

[14]            Les demandeurs ont fait valoir que la Commission a tiré une conclusion de fait déraisonnable en concluant que le permis de conduire du demandeur était périmé. Elle a conclu que les timbres n'avaient pas été renouvelés, et que cela signifiait que les demandeurs ne se trouvaient pas au Pakistan à l'époque qu'ils prétendaient.

[15]            La Commission a traité d'un reçu qui accompagnait le permis de conduire, et a commenté l'absence de timbres après le prétendu renouvellement du permis en 2001. Elle a fait remarquer qu'il était curieux que les timbres avaient été apposés quand le demandeur avait demandé son permis la première fois, mais pas au moment du renouvellement. La Commission a conclu en disant : « Les timbres manquants m'incitent à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le permis n'a pas été renouvelé en 2001 comme on le prétend » .

[16]            La Commission a indiqué aussi que le reçu relatif au renouvellement du permis n'était pas daté. Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'endroit sur le reçu indiquant qu'une date devait être apposée, la Commission a déclaré que c'était vrai, mais a poursuivi en disant : « mais quand même, la réalité est que ce pourrait être le reçu de n'importe qui, que l'on aurait simplement annexé à ce permis de conduire » . La Commission a finalement déclaré : « Sans évaluer négativement la crédibilité en me fondant sur les difficultés que me posent le permis de conduire, je considère quand même que le permis de conduire n'a pas suffisamment de poids pour indiquer que les demandeurs étaient au Pakistan à l'époque pertinente aux fins de leur demande d'asile, c'est-à-dire jusqu'en avril 2003 » .

[17]            Les demandeurs ont fait valoir aussi qu'il y a eu déni d'équité procédurale quand la Commission a omis de se renseigner davantage sur la documentation qu'ils avaient présentée à l'appui de leur demande. Plus précisément, ils ont soutenu que la Commission avait commis une erreur en ne leur donnant pas pleinement l'occasion d'expliquer les prétendues incohérences ou invraisemblances. La Commission aurait dû vérifier les documents en communiquant avec les organismes qui les avaient produits afin d'en vérifier l'authenticité.

[18]            Les demandeurs ont allégué de plus que la Commission a commis une erreur en concluant que les lettres d'emploi qu'ils avaient produites étaient fausses. Ces dernières situaient les demandeurs au Pakistan à l'époque critique à laquelle les événements sont survenus. La Commission a simplement fait abstraction des lettres parce qu'elle jugeait qu'il était invraisemblable qu'un enseignant soit rémunéré en argent comptant. Les demandeurs ont donné une explication plausible, que la Commission a choisi d'ignorer; les employés qui gagnaient plus de 10 000 roupies étaient rémunérés par chèque, tandis que ceux qui gagnaient moins que cela étaient rémunérés en argent comptant (le demandeur gagnait 8 000 roupies).

L'argumentation du défendeur

[19]            Le défendeur a fait valoir que les demandeurs n'ont pas soulevé une question grave, ce qui dénote que la conclusion de la Commission, à savoir que les demandeurs n'ont pas présenté assez d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi, était manifestement déraisonnable. En l'espèce, la Commission a donné de nombreuses raisons pour lesquelles elle a trouvé que les éléments de preuve des demandeurs étaient peu vraisemblables; c'est le cas, par exemple, des certificats de naissance délivrés le même jour et au même endroit, avant que les demandeurs se rencontrent. La Commission est en mesure de conclure que la preuve d'un demandeur est insuffisante lorsque ce dernier omet de produire des éléments de preuve justificatifs qu'il aurait été possible d'obtenir.

[20]            Le défendeur a fait valoir aussi que les demandeurs n'ont pas soulevé une question grave au sujet de l'appréciation que la Commission a faite des documents qu'ils ont produits.

Les dispositions législatives applicables

[21]            Les articles 96, 97 et 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sont libellés en ces termes :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Analyse et décision

[22]            La norme de contrôle

            La norme de contrôle à appliquer à l'appréciation que fait la Commission des documents d'identité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 C.F. 863; Najam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 C.F. 425; Mayuma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 C.F. 1509.

[23]            À l'audience, les demandeurs ont indiqué que la seule question à trancher en l'espèce figurait dans leur mémoire complémentaire, à savoir si la Commission avait omis de prendre en considération les explications des demandeurs au sujet de la lettre d'emploi, ce qui donnait lieu à un déni de justice naturelle.

[24]            Deux lettres d'emploi, provenant de l'employeur du demandeur, ont été produites en preuve : l'une datée du 28 mai 1997 et l'autre, du 1er mars 2003. La Commission était intéressée à disposer d'éléments de preuve qui situeraient les demandeurs au Pakistan après 2001.

[25]            La Commission a fait remarquer que si l'on admettait que la lettre de mars 2003 était authentique, ce document situerait les demandeurs au Pakistan car il indiquait que le demandeur, à cette époque-là, était au service de l'école. La Commission a conclu que ni l'une ni l'autre des deux lettres n'était authentique car les demandeurs ont déclaré que l'école rémunérait le demandeur en argent comptant. La Commission a jugé peu plausible que l'école rémunère le demandeur de cette façon. Ce dernier a expliqué que si le salaire était supérieur à 10 000 roupies, l'employé était rémunéré par chèque, et que si le salaire était inférieur à ce montant, l'employé était rémunéré en argent comptant.

[26]            La Commission n'a pas expliqué pourquoi elle a trouvé peu vraisemblable que le demandeur, qui gagnait 8 000 roupies, soit payé en argent comptant. J'ignore pourquoi la Commission a pensé cela.

[27]            Je suis conscient que la Commission a tiré d'autres conclusions à propos du permis de conduire et des certificats de naissance. Cependant, s'il n'y a aucune raison de conclure que les deux lettres n'étaient pas authentiques, je ne puis dire non plus quelle aurait été la conclusion de la Commission à propos de l'identité des demandeurs, car la lettre de mars 2003 aurait situé les demandeurs au Pakistan, comme le prétendait le demandeur.

[28]            La décision de la Commission ne me permet pas de dire si sa conclusion en matière de vraisemblance est justifiée. Elle a commis une erreur susceptible de contrôle.

[29]            Cela étant, il n'est pas nécessaire que j'analyse l'autre question que soulève la présente demande.

[30]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l'affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission afin que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

[31]            Les demandeurs n'ont pas voulu me soumettre une question grave de portée générale aux fins de la certification.

[32]            Le défendeur a soumis à mon examen, pour certification, la question grave de portée générale qui suit :

[traduction]

Lorsque la Section de la protection des réfugiés a tiré, au sujet de la crédibilité, une conclusion défavorable qui touche de façon claire et nette à la question de l'identité, la Commission est-elle tenue de résumer et d'analyser en détail dans ses motifs toutes les explications qu'un demandeur d'asile a fournies pour répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité?

[33]            Je ne suis pas disposé à certifier cette question car je suis d'avis qu'il existe déjà une jurisprudence à ce sujet.

ORDONNANCE

[34]            IL EST ORDONNÉ :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission afin que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

2.         La question grave de portée générale qui est proposée ne sera pas certifiée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 juin 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  IMM-1970-04

INTITULÉ :                                                 SYED NOUMAN ALI et MARIUM HASAN ZAIDI

                                                                     c.

                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                     ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 24 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                LE 15 JUIN 2005

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                                                         POUR LES DEMANDEURS

Robert Bafaro                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                                                               POUR LES DEMANDEURS

North York (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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