Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20040503

Dossier : T-307-96

Référence : 2004 CF 653

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2004

En présence de madame la jugeHeneghan                          

ENTRE :

L'ANCIEN CHEFHARVEY BAPTISTE, DAVE BEARSPAW,

LE CHEF DARCY DIXON, REX DANIELS, JOHN LEFTHAND JR.,

KEITH LEFTHAND, MORRIS McLEAN, GORDON WILDMAN,

L'ANCIEN CHEF KEN SOLDIER, LE CHEF AARON YOUNG, FRANK CRAWLER,

BRUCE LABELLE, MARGERY TWOYOUNGMEN, HOMER HOLLOWAY,

GERALD KAQUITTS, WOODROW SOLDIER, LE CHEF ERNEST WESLEY,

IRBY CECIL, WATSON KAQUITTS, CHARLIE ABRAHAM,

TATER HOUSE, CLIFFORD POUCETTE et

JOHN WESLEY, estant en leur propre nom

et au nom de tous les autres membres de la

BANDE INDIENNE DE STONEY (ÎYÂRHE NAKODA)

                                                                            et

                                           L'ANCIEN CHEF HARVEY BAPTISTE,

                                    DAVE BEARSPAW, LE CHEF DARCY DIXON,

                        REX DANIELS, JOHN LEFTHAND JR., KEITH LEFTHAND,

              MORRIS McLEAN et GORDON WILDMAN, estant en leur propre nom

   et au nom de tous les autres membres de la BANDE INDIENNE DE BEARSPAW

                                                                            et

L'ANCIEN CHEF KEN SOLDIER (aujourd'hui décédé), LE CHEF AARON YOUNG,

FRANK CRAWLER, BRUCE LABELLE, MARGERY TWOYOUNGMEN,


HOMER HOLLOWAY, GERALD KAQUITTS et WOODROW SOLDIER

estant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres

de la BANDE INDIENNE DE CHINIKI

                                                                            et

LE CHEF ERNEST WESLEY, IRBY CECIL, WATSON KAQUITTS,

CHARLIE ABRAHAM, TATER HOUSE, CLIFFORD POUCETTE et JOHN WESLEY

estant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres

de la BANDE INDIENNE DE WESLEY

                                                                            et

                        ladite BANDE INDIENNE DE STONEY (ÎYÂRHE NAKODA)

                                                                                                                                    demandeurs

                                                                                                                                               

ET

SA MAJESTÉLA REINE du chef du Canada, y compris le ministre

des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement,

en leur qualitéde représentant de la Couronne et en leur qualité

de ministres exerçant des fonctions particulières

                                                                                                                                       défendeurs

                                                                                                                                                           

ET

LESLIE E. BANNERT, exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de Cripple Creek Logging et de CRIPPLE CREEK LOGGING, EVA BAPTISTE, HARVEY BAPTISTE, NORMAN BAPTISTE, DAVID BEARSPAW, OLLIE BENJAMIN, JOHN BRENNAN, PAT TOTH et LEO MOISIER, exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de Ghost River Forest Products et de GHOST RIVER FOREST PRODUCTS; CANADIAN FOREST PRODUCTS LTD., CLAN LOGGING (1995) LTD.,

COLUMBIA RIVER RANCHES LTD., CONRAD CRAWLER, GILBERT CRAWLER,

STEVE CROMBIE, FLOYD DANIELS et DIANE DANIELS, DARCY DIXON,

DONALD DIXON, LAWRENCE DIXON, DOWNIE STREET SAWMILLS LTD.,

CURTIS EAR, EAST WEST COMMODITIES LTD., ELITE TRANSPORTATION INC.,

EMPORIUM INVESTMENTS LTD., ENCAMPMENT CREEK LMBR LTD.,

EVANS FOREST PRODUCTS LTD., GORMAN BROTHERS LUMBER,


AUDREY HUNTER, INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LIMITED,

CURRIE JACKSON, JAFFRAY LOGGING LTD., MARY KOOTENAY,

RALPH KOOTENAY, RUDY LABELLE, MARDIS LOGGING CO. LTD.,

MILLIGAN BROTHERS CONTRACTING LTD.,

MURRAY HILLSON LOGGING LTD., PANORAMA TRANSPORTATION INC.,

POPE & TALBOT LTD., RAQUEL POUCETTE, R & R TRUCKING CO. LTD.,

VIVIAN RIDER et NORMAN LEONARD (également connu sous le nom de NORMAN COMEAU), exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de

N. Leonard Holdings Ltd. et N. LEONARD HOLDINGS LTD.,

SALEKIN & ASSOCIATES LTD., SLOCAN FOREST PRODUCTS LTD.,

TOLKO INDUSTRIES LTD., MERLE VAN LOON, PETER DENARDI,

RUTH WATRIN et GORDON HAUGER, exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de Van Loon Post & Poles et VAN LOON POST & POLES,

GERRY WEIR, exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de Morley Sawmill et MORLEY SAWMILL, LAZARUS WESLEY et LENNY WESLEY, exploitant une entreprise sous les dénominations sociales de Buck Mountain Holdings et

BUCK MOUNTAIN HOLDINGS, LENNY WESLEY, WEST FRASER MILLS LTD.,

WESTWOOD FIBRE LTD., WHISKEY JACK LOGGING LTD.,

W.M. DIAMOND CONTRACTORS LTD. et 2424 HOLDINGS LTD.

                                                                                                                                   mis en cause

                                                                                                                                                           

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION


[1]                Canadian Forest Products Ltd., Evans Forest Products Ltd., Slocan Forest Products Ltd., Pope & Talbot Ltd., Downie Street Sawmills Ltd., Gorman Brothers Lumber Ltd., Emporium Investments Ltd., International Forest Products, Norman Baptiste, Floyd Daniels, Darcy Dixon, Lawrence Dixon, Rudy Labelle et Lazarus Welsey (les mis en cause) présentent une requête dans laquelle ils allèguent que la Cour fédérale n'a pas la compétence voulue pour entendre les procédures de mise en cause déposées contre eux par la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement, en leur qualité de représentants de la Couronne et de ministres exerçant des fonctions particulières (Sa Majesté la Reine ou la défenderesse).

[2]                Les mis en cause sont des sociétés d'exploitation forestière, des courtiers en bois, des exploitants de scierie et quelques individus membres des bandes indiennes demanderesses. Les mis en cause s'adressent à la cour pour obtenir une ordonnance annulant les avis de mise en cause signifiés par la défenderesse. À cet égard, ils font valoir que la cour n'a pas la compétence voulue pour statuer sur les procédures de mise en cause. Les autres parties mises en cause ont déposé des lettres indiquant qu'elles appuyaient les arguments invoqués au soutien de cette requête.

CONTEXTE

[3]                Les faits liés à la requête dont est saisie la cour commencent avec le dépôt de l'action principale, le 7 février 1996, par les bandes indiennes de Stoney, de Bearspaw, de Chiniki et de Wesley (collectivement la bande indienne de Stoney, Îyârhe Nakoda ou les demanderesses). La demande concerne la coupe du bois sur les terres situées dans la réserve Stoney, en Alberta. Les activités de coupe ont été entreprises après une évaluation de la concession forestière dans la réserve Stoney réalisée par la Couronne; la Couronne avait alors recommandé un abattage annuel de 640 charges de bois.

[4]                Vers la fin de février 1995, les demanderesses ont estimé que plus de 25 000 charges de bois avaient été erronément prélevées de la réserve Stoney en raison des activités de coupe illégales. Dans la déclaration d'origine, les demanderesses allèguent que la défenderesse a omis de satisfaire à plusieurs obligations dans le cadre de son mandat de fiduciaire, notamment, en raison d'une mauvaise gestion des zones forestières, d'une mauvaise utilisation des fonds de remise en valeur appartenant à la bande indienne de Stoney et d'une situation de conflit d'intérêts. Dans une déclaration modifiée déposée le 13 mars 2003, les demanderesses réclament environ neuf millions de dollars en pertes de bois sur pied, de redevances et de droits pour tout le bois prélevé sur les réserves Nakoda et Stoney; des dommages-intérêts d'environ 73 millions de dollars pour les dommages causés sur les terres des réserves Nakoda et Stoney; des dommages-intérêts de onze millions de dollars pour le nettoyage et la remise en valeur des réserves Nakoda et Stoney; des dommages-intérêts d'environ 20 millions de dollars pour les coûts de reforestation; des dommages-intérêts exemplaires de même que les intérêts et les dépens suivant le tarif applicable entre le procureur et le client.

[5]                Le 22 janvier 1997, la défenderesse a présenté une requête en ordonnance de suspension de la demande, aux termes de l'article 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications successives (la Loi), au motif qu'elle avait l'intention de signifier un avis de mise en cause à l'encontre de tierces parties et que la cour n'avait pas la compétence voulue pour statuer sur cet avis. En même temps, la défenderesse demandait une ordonnance d'instructions concernant la conduite future de l'instance.


[6]                La défenderesse a déposé plusieurs avis de mise en cause le 4 avril 1997. La requête de la défenderesse a été entendue devant le protonotaire Hargrave le 23 avril 1997. Dans une ordonnance rendue le 16 mai 1997, le protonotaire rejette la requête en suspension présentée par la défenderesse. Il a jugé que la cour avait la compétence voulue pour statuer sur les procédures de mise en cause. Plus particulièrement, le protonotaire a reconnu le droit des mis en cause de présenter leur propre requête de manière indépendante pour contester la compétence de la présente cour en ce qui concerne les procédures de mise en cause.

[7]                Après la signification de la déclaration modifiée, la défenderesse a déposé une défense modifiée et des avis de mise en cause modifiés.

ARGUMENTS DES PARTIES

[8]                Les mis en cause contestent aujourd'hui la compétence de cette cour. Les arguments des requérants sont appuyés par d'autres mis en cause, qui ont fait connaître leur point de vue au moyen de lettres adressées au greffe; il s'agit des parties suivantes :

Morley Sawmill (Gerry Weir) Jaffray Logging Ltd.

Emporium Investments Ltd.

Westwood Fibre Ltd.

Whiskey Jack Logging Ltd.

Columbia River Ranches Ltd.

Panorama Transportation Inc.

West Fraser Mills

Clan Logging (1995) Ltd.


[9]                Les mis en cause demandent à la cour de rejeter les avis de mise en cause au motif que la cour n'a pas la compétence voulue pour statuer sur les allégations contenues dans la déclaration. Un avis de mise en cause doit être évalué comme une instance distincte entre la défenderesse et les mis en cause; le fait que la cour soit compétente pour statuer sur la demande principale entre les demandeurs et la défenderesse ne signifie pas automatiquement qu'elle a la compétence voulue pour statuer sur la demande des mis en cause; voir R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695.

[10]            Les critères applicables pour évaluer si la Cour fédérale possède la compétence voulue dans une affaire ont été définis par la Cour suprême du Canada dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; à la page 766, la Cour s'exprime ainsi :

L'étendue générale de la compétence de la Cour fédérale a été examinée à maintes reprises par les tribunaux ces dernières années. Dans l'arrêt Québec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée [1977] 2 .R.C.S. 1054 et dans l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, on a établi les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes :

1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.

2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.

3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[11]            Les avis de mise en cause visant les requérants soulèvent des allégations de détournement, de complot et de négligence. Les mis en cause soutiennent qu'il s'agit là de motifs d'action relevant de la common law provinciale. Les allégations d'intrusion illicite contre Evans Forest Products Ltd., International Forest Products Ltd., Pope and Talbot Ltd. et les individus mis en cause sont également fondées sur des motifs relevant de la common law provinciale. Le principal argument invoqué par les mis en cause pour contester la compétence de la cour est que la demande d'indemnité et de contribution de la défenderesse est fondée sur des motifs d'action de common law qui ne satisfont pas au critère de « loi fédérale » au sens de l'article 101 de la Loi constitutionnelle, tel que défini dans ITO.

[12]            Les mis en cause soutiennent que le fait de s'appuyer sur plusieurs dispositions de la Loi sur les Indiens, précitée, n'est pas suffisant pour satisfaire au critère défini dans ITO, précité. S'appuyant sur Arsenault c. Canada (1995) 131 D.L.R. (4th) 105 (C.F. 1re inst.), les mis en cause font valoir que le non-respect d'une disposition législative n'ouvre pas droit à une action civile.


[13]            Les mis en cause prétendent que les lois fédérales et les règlements connexes ont seulement un effet accessoire sur la common law, en l'espèce, et que « l'essence » de la demande de la défenderesse repose sur la common law de compétence provinciale et non sur la common law de compétence fédérale. C'est le contraire de la situation en cause dans Mueller (Karl) Construction Ltd. c. Canada (1992) 59 F.T.R. 161 (1re inst.), page 165. En outre, les mis en cause font valoir que l'allégation de négligence contributive ne repose sur aucun fondement puisque la négligence n'est pas invoquée par les demanderesses comme motif d'action contre la défenderesse.

[14]            Les demanderesses prétendent que la cour n'a pas la compétence voulue pour statuer sur les allégations de mise en cause et, dans les grandes lignes, elle appuient les arguments des mis en cause. Cette position est contraire aux arguments que les demanderesses ont fait valoir en 1997, lorsqu'elles affirmaient que la cour avait la compétence voulue. Les demanderesses justifient ce volte-face par le fait qu'elles ont fait appel à un nouvel avocat et que la déclaration a été modifiée.

[15]            D'autre part, la défenderesse soutient qu'elle est liée par la décision du protonotaire. Dans l'éventualité où la requête en radiation des avis de mise en cause est accueillie, la défenderesse demande qu'on lui accorde la possibilité de présenter une requête en suspension en vertu de l'article 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale, précitée.

DÉCISION

[16]            Malgré les arguments soulevés par les mis en cause concernant l'absence de juridiction de la cour à leur égard, en particulier l'allégation voulant que la défenderesse n'ait pas satisfait aux deuxième et troisième volets du critère établi dans ITO, je conclus que la présente requête doit être rejetée.


[17]            La décision du protonotaire Hargrave, lorsqu'il a statué sur la requête en suspension en vertu de l'article 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale, précitée, présentée par la défenderesse, fait obstacle, selon moi, à la requête aujourd'hui présentée par les mis en cause. Je reconnais que la décision du protonotaire était une décision interlocutoire et que les mis en cause n'étaient pas partie à la requête de la défenderesse. De plus, je reconnais que, conformément à l'article 221 des Règles de la Cour fédérale, une partie peut présenter une requête pour faire radier une procédure à toute étape de l'instance et que les mis en cause étaient en droit de présenter leur requête en radiation pour absence de compétence.

[18]            Néanmoins, la requête des mis en cause doit être rejetée, selon moi, parce que les mêmes questions ont étés soulevées devant le protonotaire et tranchées par lui. N'ayant fait l'objet d'aucun appel, la décision du protonotaire en ce qui concerne la compétence est donc finale. À mon avis, je suis lié par cette décision; voir Joli-Coeur c. Canada [2000] 4 C.T.C. 95.

[19]            En conséquence, la requête des mis en cause est rejetée. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, elles pourront revenir devant moi pour débattre de la question à l'égard de chacune.


                                        ORDONNANCE

La requête des mis en cause est rejetée. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, elles pourront revenir devant moi pour débattre de la question à l'égard de chacune.

                                                                                   « E. Heneghan »             

                                                                                                     Juge                       

                

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-307-96

INTITULÉ :               L'ancien chef Harvey Baptiste et al. c. Sa Majesté la Reine

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            21 octobre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         Le juge Heneghan

DATE DU JUGEMENT :                              3 mai 2004

COMPARUTIONS :

Stuary C.B. Gilby

POUR LE DEMANDEUR

Nathan Richards

POUR LE DEMANDEUR

Glen Jermyn et Shane Martin

POUR LE DÉFENDEUR

Bradley Armstrong et D. Michael Bain

POUR LES MISES EN CAUSE, Canadian Forest Products Ltd., Evans Forest Products Ltd. et Slocan Forest Products Ltd.

Andrew Nathanson et Amy Campbell

POUR LA MISE EN CAUSE,

Pope & Talbot Ltd.

W. Holburn et Matthew Heemskerk

POUR LES MISES EN CAUSE, Downie Street Sawmills Ltd. et Gorman Bros. Lumber Ltd.

Heather L. Treacy

POUR LA MISE EN CAUSE, Emporium Investments Ltd.

G. Ross Switzer

POUR LA MISE EN CAUSE, International Forest Products

Olivier Fuldauer

POUR LES MIS EN CAUSE, Norman Baptiste, Floyd Daniels, Darcy Dixon, Lawrence Dixon, Rudy Labelle et Lazarus Wesley

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burchell Green Hayman Parish

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DEMANDEUR

O'Reilly Mainville et associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

Lawson Lundell

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES MISES EN CAUSE, Canadian Forest Products Ltd., Evans Forest Products et Slocan Forest Ltd.

Faskin Martineau DuMoulin s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA MISE EN CAUSE,

Pope & Talbot Ltd.

Alexander Holburn Beaudin & Lang

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES MISES EN CAUSE, Downie Street Sawmills Ltd. et Gorman Bros. Lumber Ltd.

Fraser Milner Casgrain s.r.l.

Calgary (Alberta)

POUR LA MISE EN CAUSE, Emporium Investments Ltd.

Borden Ladner Gervais s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA MISE EN CAUSE, International Forest Products

Zenith Hookenson s.r.l.

Calgary (Alberta)

POUR LES MIS EN CAUSE, Norman Baptiste, Floyd Daniels, Darcy Dixon, Lawrence Dixon, Rudy Labelle et Lazarus Wesley


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