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Date : 20000223

Dossier : T-2523-95

Ottawa (Ontario), le 23 février 2000

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

FILA CANADA INC.

demanderesse

et

JANE DOE, JOHN DOE ET AUTRES PERSONNES INCONNUES, QUI OFFRENT À LA VENTE, VENDENT, IMPORTENT, MANUFACTURENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, OU TRAITENT DE FAÇON NON AUTORISÉE OU PAR CONTREFAÇON LES MARCHANDISES DE FILA, AINSI QUE LES PERSONNES NOMMÉES À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE AU SUJET

DU DÉFENDEUR BINA BHARDWAJ

LE JUGE PELLETIER


[1]    La demanderesse sollicite une ordonnance en vertu d'une entente de règlement intervenue entre elle et le défendeur Bina Bhardwaj, qui n'est pas représenté. Cette entente porte sur le paiement d'une somme donnée à titre de dommages-intérêts, précisant que si le défendeur paie une somme moindre, le solde des dommages-intérêts sera radié. À défaut, toutefois, le défendeur consent à ce qu'un jugement soit délivré pour tous les dommages-intérêts, moins les sommes déjà payées.

[2]    Le défendeur consent aussi à la délivrance d'une injonction permanente lui interdisant de violer les marques de commerce de la demanderesse et d'attirer l'attention du public sur ses marchandises d'une façon qui pourrait causer de la confusion. Finalement, le défendeur consent à céder les marchandises qu'on lui a saisies en vertu d'une ordonnance antérieure de la Cour.

[3]    La demanderesse sollicite de la Cour la délivrance d'une ordonnance incorporant l'injonction permanente et le transfert de la propriété des marchandises saisies, ainsi que l'option de demander un jugement en espèces au cas où la somme convenue ne serait pas versée.


[4]                La Cour a demandé aux avocats de présenter leurs arguments quant à l'à-propos de procéder de cette façon. La Cour a renvoyé à l'article 392 des Règles de la Cour fédérale de 1998, qui prévoit que toutes les affaires seront réglées par une ordonnance (et non par un jugement), ainsi qu'à Carpenter Fishing Corporation c. Canada [1998] 2 C.F. 548, [1997] A.C.F. no 1811, dans lequel la Cour d'appel fédérale a décidé qu'un seul jugement devait être rendu après l'instruction d'une action et qu'un jugement ne devait pas être rendu par tranches. Je ne vois pas pourquoi ce principe ne s'appliquerait pas à un jugement par défaut.

[5]                Les avocats ont répondu à la demande d'arguments présentés par la Cour en indiquant que le règlement prévoyait à la fois une injonction permanente ainsi qu'un jugement en espèces au cas où le défendeur ne respectait pas ses obligations, les ordonnances recherchées ne faisant que concrétiser le règlement.

[6]                Avec tout le respect que je dois aux avocats, ceci ne répond pas à la question posée par la Cour. Étant donné que le défendeur est déjà sous le coup d'une injonction interlocutoire, quel est le but de demander une injonction permanente en ce moment si l'objectif visé est de garder le dossier ouvert jusqu'au paiement du règlement? De plus, compte tenu de la décision de la Cour d'appel dans Carpenter, sur quoi peut-on se fonder pour répartir l'ordonnance finale de la Cour sur plusieurs ordonnances?


[7]                Rien n'indique qu'il y a lieu de faire un accroc au principe établi en l'instance. Les droits de propriété de la demanderesse sont toujours protégés par l'injonction interlocutoire en vigueur. Les marchandises saisies sont entreposées et rien ne démontre qu'elles soient à risque. De plus, les dates auxquelles les paiements devaient être faits en vertu du règlement sont maintenant révolues. Si le règlement a été respecté, il n'y a aucun besoin de garder le dossier ouvert. Si elle n'a pas été respectée, une ordonnance peut être délivrée visant toutes les réparations requises. Dans la mesure où la requête présentée à la Cour cherche à obtenir une réparation définitive pour l'instant tout en gardant la porte ouverte à une autre ordonnance finale à une date ultérieure, il s'agit d'une requête à laquelle la Cour ne peut faire droit. La requête est donc rejetée.

ORDONNANCE

Pour les motifs susmentionnés, la demande de jugement par défaut est rejetée.

         J.D. Denis Pelletier        

Juge                   

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                   T-2523-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :       FILA CANADA INC. c. JANE DOE ET AUTRES

REQUÊTE TRAITÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                    23 FÉVRIER 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES DE :

LORNE M. LIPKUS

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS

TORONTO

POUR LA DEMANDERESSE

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