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     Date : 19980309

     Dossier : IMM-916-98

ENTRE :

     DOMINIC FABIAN DIXON,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]      Le requérant a demandé un sursis d"exécution d"une mesure d"expulsion qui doit être exécutée le 18 mars 1998.

[2]      Le requérant a reçu le droit d"établissement au Canada le 23 juillet 1994.

[3]      Une mesure d"expulsion a été prise contre le requérant le 19 mars 1997, à Edmonton (Alberta), en raison d"une déclaration de culpabilité prononcée contre lui. La mesure d"expulsion a été prise conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur l"immigration, parce que l"arbitre a conclu que le requérant est une personne visée au sous-alinéa 27(1)a )(i) de la Loi parce qu"il est un résident permanent qui a été déclaré coupable d"une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d"une loi fédérale, d"un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

[4]      Le requérant est né le 14 septembre 1975 en Inde. Il réside à Edmonton (Alberta). Le 30 octobre 1995, il a été déclaré coupable de contact indécent à l"égard d"un enfant et a reçu une sentence suspendue de deux ans et une amende de 500,00 $. C"est cette infraction qui est à l"origine de la mesure d"expulsion. L"infraction a eu lien en février 1995.

[5]      La légalité de la mesure d"expulsion n"est pas contestée.

[6]      Le requérant a fait appel devant la Section d"appel de l"immigration en vertu de l"alinéa 70(1)b ) de la Loi sur l"immigration au motif que, eu égard aux circonstances particulières de l"espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada. Le requérant était représenté par un avocat lors de l"audience du 2 décembre 1997. Le tribunal a entendu le témoignage de trois témoins, dont le requérant. Le requérant et l"intimé ont déposé plusieurs documents en preuve.

[7]      Dans sa décision du 28 janvier 1998, la Section d"appel a rejeté l"appel de la façon suivante :

     [TRADUCTION] La Section d"appel est d"avis que l"appelant a été incapable de montrer pourquoi, eu égard aux circonstances particulières de l"espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada. La Section d"appel conclut qu"il n"y a pas suffisamment de circonstances atténuantes en l"espèce pour la justifier d"accorder un redressement spécial. Par conséquent, l"appel formé en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi est rejeté tant en droit qu"en equity .         

[8]      Le requérant a déposé le 3 mars 1998 une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAI.

[9]      La décision de la SAI est rationnelle et tranche toutes les questions pertinentes.

[10]      Afin d"obtenir un sursis, le requérant doit satisfaire au critère tripartite.

[11]      Même si j"étais disposé à accepter qu"il y a une question grave à trancher, et selon moi le requérant aurait bien du mal à établir cela, le requérant n"a pas établi qu"il subirait un préjudice irréparable si le redressement n"était pas accordé. Le déplacement occasionné par son renvoi peut entraîner des inconvénients et même des difficultés, mais cela n"établit pas un préjudice irréparable.

[12]      L"intimé a un intérêt à ce que la mesure d"expulsion soit effectivement exécutée à temps, conformément à l"article 48 de la Loi sur l"immigration.

[13]      La demande de sursis d"exécution de la mesure d"expulsion est par conséquent rejetée.

     John D. Richard

     __________________________

     Juge

Ottawa (Ontario)

9 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-916-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  DOMINIC FABIAN DIXON
                                 c.
                                 MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)
DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE :              9 mars 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE RICHARD
DATE :                              9 mars 1998

ONT COMPARU :

M. Dominic Dixon                          pour lui-même
M. Brad Hardstaff                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Dominic Dixon                          pour le requérant

Edmonton (Alberta)

M. George Thomson                          pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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