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                                                                                                                                  Date : 20050708

                                                                                                                                 Dossier : T-68-02

                                                                                                                     Référence : 2005 CF 948

ENTRE :

                                      LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                          - et -

                                 LA CAISSE POPULAIRE DE LA VALLÉE DE L'OR

                                                                                                                                     Défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

Introduction

[1]         Par sa requête, la défenderesse en appelle du jugement du protonotaire Morneau, en date du 25 janvier 2005, la condamnant, sur la base des paragraphes 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément), telle que modifiée (la LIR), et 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. (1996), ch. 23, telle que modifiée (la LAE), à payer à la demanderesse la somme de 5 849,67 $ avec les intérêts prévus aux paragraphes 36(2) et 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée (la LCF), au taux prescrit en vertu de la LIR, et capitalisés quotidiennement à compter du 22 décembre 1999 jusqu'à parfait paiement, le tout avec dépens.


Les faits

[2]         Les parties se sont entendues sur les faits pertinents suivants :

1.         En février 1999, 2430-1277 Québec Inc. (la débitrice) a converti en prêt garanti par une hypothèque mobilière une marge de crédit que lui avait précédemment consentie la défenderesse.

2.         Le bien de la débitrice visé par la garantie de la défenderesse était une remorque de marque « Témisco, 1989, modèle RBLG » (la remorque), laquelle était déjà détenue en garantie par la défenderesse depuis 1995 pour garantir un autre prêt de la débitrice.

3.         En décembre 1999, la débitrice a vendu la remorque à 9028-9901 Québec Inc. (l'acheteur) pour la somme de 10 000 $, laquelle a été payée par chèque fait à l'ordre de la débitrice le 22 décembre 1999.

4.         Le 22 décembre 1999, la somme découlant de l'encaissement du chèque, soit 10 000 $, a été versée en totalité à la défenderesse qui a procédé à la radiation de l'hypothèque mobilière qu'elle détenait sur la remorque.

5.         Or, à ce moment, la débitrice avait fait défaut et est toujours en défaut de remettre à Sa Majesté la somme de 5 849,67 $ provenant de montants déduits de la rémunération versée à ses employés durant les mois de février 1998 à novembre 1999 au titre des impôts payables par lesdits employés en vertu de la LIR, ainsi qu'au titre des cotisations ouvrières exigibles desdits employés en vertu de la LAE.

6.          La débitrice a cessé d'opérer en novembre 1999.

7.         Le 2 février 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) faisait parvenir à la défenderesse une mise en demeure l'informant que la débitrice était redevable envers la demanderesse de sommes à titre de déductions à la source et que ses biens étaient assujettis à l'application du paragraphe 227(4.1) de la LIR et du paragraphe 86(2.1) de la LAE.

8.         La défenderesse a refusé de payer à la demanderesse ladite somme.

Analyse

[3]         Les dispositions pertinentes contenues aux paragraphes 86(2) et (2.1) de la LAE étant similaires à celles contenues aux paragraphes 227(4) et (4.1) de la LIR, il suffira de reproduire ici seulement celles de la LIR :



   227. (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

   (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés:

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

   227. (4) Every person who deducts or withholds an amount under this Act is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3)) in the amount so deducted or withheld, to hold the amount separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for the security interest would be property of the person, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act.

   (4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (4) to be held by a person in trust for Her Majesty is not paid to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3)) would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed

(a) to be held, from the time the amount was deducted or withheld by the person, separate and apart from the property of the person, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and

(b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was so deducted or withheld, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to such a security interest

and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property and in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests.


[4]         Sont aussi pertinentes les dispositions suivantes de la LCF :



   36. (2) Dans toute instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et_:

a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

   37. (2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

   36. (2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest on the payment at any rate that the Federal Court of Appeal or the Federal Court considers reasonable in the circumstances, calculated

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the person liable therefor to the date of the order.

   37. (2) A judgment of the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province bears interest at the rate that court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.


[5]         La défenderesse soumet essentiellement que le protonotaire a erré en droit lorsqu'il a déterminé que le produit découlant de la vente de la remorque constituait, entre ses mains, un « produit découlant » au sens du paragraphe 227(4.1) de la LIR. La défenderesse plaide qu'en conséquence le protonotaire a eu tort de l'obliger à remettre ce montant d'argent à la demanderesse.

[6]         Plus particulièrement, la défenderesse soumet qu'à titre de créancière garantie de la débitrice fiscale, elle n'a jamais formellement réalisé son droit de garantie. Elle dit avoir tout simplement reçu de la débitrice un montant correspondant au produit découlant de la vente de la remorque et l'avoir déposé dans le compte de cette dernière où il s'est confondu aux autres montants s'y trouvant. La défenderesse demande à être considérée comme un tiers de bonne foi, invoquant en outre la sécurité juridique et la sécurité des opérations commerciales.

[7]         À mon sens, les arguments de la défenderesse ne peuvent être retenus face au libellé modifié du paragraphe 227(4.1) de la LIR et à l'application qu'en a faite la Cour suprême du Canada dans First Vancouver Finance c. M.R.N., [2002] 2 R.C.S. 720, (First Vancouver) et ensuite la Cour d'appel fédérale dans Canada (M.R.N.) c. Banque nationale et al., 2004 CAF 92, [2004] A.C.F. no 372 (QL), (Banque nationale) (permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée le 14 octobre 2004, CSC 30311).


[8]         D'abord, dans First Vancouver, la Cour suprême, aux pages 729 à 733, relie le mécanisme de la fiducie réputée consentie au ministre par la LIR à l'importance de la perception des retenues à la source; par la même occasion, la Cour suprême, pour justifier la priorité absolue de cette fiducie réputée, souligne la chance qu'ont les institutions financières de se familiariser avec les affaires et la situation financière d'un débiteur fiscal, et considère en outre les importantes modifications maintenant reflétées par le paragraphe 227(4.1) de la Loi, suite à l'arrêt Banque royale c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 :

Les tribunaux ont reconnu que les retenues à la source sont « au coeur » de la procédure de perception de l'impôt sur le revenu au Canada : voir Pembina on the Red Development Corp. c. Triman Industries Ltd. (1991), 85 D.L.R. (4th) 29 (C.A. Man.), p. 51, le juge Lyon (dissident), cité favorablement par le juge Gonthier (dissident quant à une autre question) dans l'arrêt Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, par. 36. Étant donné l'importance de la perception des retenues à la source, la loi dote le ministre du mécanisme de la fiducie réputée pour lui permettre de recouvrer l'impôt que l'employeur déduit du salaire de l'employé, mais omet de lui verser.

Les tribunaux ont également signalé que, contrairement à la banque du débiteur fiscal, qui a la chance de se familiariser avec les affaires et la situation financière de ce dernier, le ministre ne connaît pas aussi bien le débiteur fiscal ni ses créanciers et ne peut organiser ses affaires en conséquence. À titre de « créancier involontaire » , le ministre doit donc s'en remettre aux moyens que lui donne la LIR de percevoir les retenues à la source : Pembina on the Red Development, précité, p. 33-34, le juge en chef Scott, approuvé par le juge Cory dans Alberta (Treasury Branches), précité, par. 16-18. C'est pourquoi la LIR accorde au ministre la priorité de rang sur les autres créanciers pour la perception des versements d'impôt et de taxes en souffrance.

[. . .]

Le législateur a donné suite à l'arrêt Sparrow Electric en modifiant les dispositions relatives à la fiducie réputée en 1998 (avec effet rétroactif en 1994) pour adopter leur libellé actuel. Plus particulièrement, les mots « malgré toute autre garantie [. . .] le concernant » ont été ajoutés au par. 227(4). De même, le par. 227(4.1) (l'ancien par. 227(5)) a accru la portée de la fiducie réputée de façon qu'elle englobe les « biens détenus par son créancier garanti [. . .] qui, en l'absence d'une garantie [. . .] seraient ceux de la personne » . Le paragraphe 227(4.1) a également été modifié par la suppression du renvoi aux événements déclencheurs (liquidation, faillite, etc.), le législateur établissant plutôt une présomption selon laquelle les biens du débiteur fiscal et de ses créanciers garantis sont détenus en fiducie « en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté » . Enfin, le par. 227(4.1) précise désormais que les biens sont réputés être détenus en fiducie « à compter du moment où le montant est déduit ou retenu » .


Ces modifications démontrent que le législateur a voulu que les par. 227(4) et (4.1) accordent la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque les biens sont par ailleurs grevés d'une garantie, que celle-ci ait pris effet avant ou après les retenues à la source ou l'application de la fiducie réputée. C'est ce qui ressort clairement de l'expression « malgré toute autre garantie » employée aux par. 227(4) et (4.1). En d'autres termes, vu la manière dont les dispositions relatives à la fiducie réputée avaient été interprétées dans l'affaire Sparrow Electric, le législateur les a modifiées de façon à accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque le ministre et des créanciers garantis font valoir concurremment un droit sur les biens du débiteur fiscal.

[Non souligné dans l'original.]

[9]         Il est vrai, dans le présent cas, que la défenderesse n'a pas formellement réalisé son droit de garantie à l'encontre de la débitrice. Toutefois, rien dans le libellé du paragraphe 227(4.1) de la LIR ne fait dépendre le droit de bénéficiaire accordé à sa Majesté de semblable exécution formelle d'un droit de garantie contre un débiteur fiscal. L'effet de la vente par un débiteur fiscal d'un bien auquel s'applique la fiducie réputée est bien expliqué par la Cour suprême dans First Vancouver, aux pages 723 et 738:

Le paragraphe 153(1) de la LIR exige que l'employeur déduise ou retienne un montant sur le salaire de l'employé ( « retenue à la source » ) et le verse au receveur général au plus tard à la date fixée par règlement. Suivant le par. 227(4), l'employeur qui fait une retenue à la source est réputé en détenir le montant en fiducie au profit de Sa Majesté, séparément de ses propres biens. Lorsque le montant d'une retenue à la source n'est pas versé au receveur général dans le délai prescrit, la fiducie réputée prévue au par. 227(4.1) de la LIR prend effet et s'applique aux biens de l'employeur jusqu'à concurrence du montant impayé. De plus, la fiducie est réputée exister depuis le moment où le montant a été déduit à la source.

[. . .]

. . . Ainsi, lorsque le débiteur fiscal vend un élément de son actif, la fiducie réputée cesse de s'appliquer à cet élément, mais la contrepartie touchée est dès lors détenue en fiducie. Il n'y a donc ni appauvrissement ni enrichissement de la fiducie; celle-ci s'applique simplement aux biens qui, à un moment ou un autre, appartiennent au débiteur fiscal, tant qu'il ne remédie pas au défaut.

[Non souligné dans l'original.]

[10]       À la lumière de cette interprétation, il est clair, dans le présent cas, que le montant d'argent réalisé suite à la vente de la remorque par la débitrice fiscale constituait le « produit découlant » d'un bien assujetti à la fiducie réputée et qu'en conséquence, cette fiducie ayant cessé de s'appliquer à la remorque, la contrepartie monétaire touchée par la débitrice fiscale est devenue dès lors elle-même détenue en fiducie.


[11]       Or, c'est justement ce « produit découlant » , dans lequel la demanderesse a un droit de bénéficiaire, qui a aussitôt, le même jour, été intégralement remis par la débitrice fiscale à la défenderesse par voie de dépôt dans son compte bancaire, aux fins de réduire sa dette envers cette dernière, appauvrissant du même coup la fiducie réputée d'un montant correspondant. Dans les circonstances, la défenderesse ayant reçu le produit monétaire découlant de la vente de la remorque, un bien de la fiducie réputée, elle ne peut empêcher la demanderesse d'exercer contre elle son droit de bénéficiaire en vertu du paragraphe 227(4.1) de la LIR. Cette responsabilité personnelle à la défenderesse m'apparaît confirmée par l'extrait suivant de l'arrêt Banque nationale, au paragraphe 40 :

Il me semble évident que le créancier garanti qui ne respecte pas son obligation statutaire de « payer » au Receveur général le produit d'un bien assujetti à la fiducie réputée en priorité sur sa garantie, engage sa responsabilité personnelle et devient de ce fait redevable du montant impayé. Le montant est « payable » à même le produit découlant du bien et comme nous l'avons vu, l'article 222 de la LIR prévoit que « tous [...] montants payables en vertu de la présente Loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles [...] » .

[12]       Dans Banque nationale, la Cour d'appel fédérale a aussi exceptionnellement reconnu, au sujet de biens formant partie de la fiducie réputée, que leur vente à un tiers, par le débiteur fiscal, dans le cours normal de ses affaires, avait pour effet de les soustraire à la fiducie. Or, en l'espèce, nous ne sommes manifestement pas en présence d'une vente faite par la débitrice fiscale dans le cours normal des affaires.

[13]       Finalement, en ce qui concerne la date de computation des intérêts avant jugement, il faut tenir compte du fait que le montant en capital adjugé à la demanderesse constitue un montant payable en vertu de la LIR et, donc, une dette envers Sa Majesté recouvrable comme telle au sens de l'article 22 de la LIR. Je suis donc satisfait, à l'instar du protonotaire, sur la base des arrêts Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, Banque nationale et de l'alinéa 36(2)a) de la LCF que le 22 décembre 1999 peut être retenu ici comme date de départ.


[14]       Par ces motifs, la requête de la défenderesse est rejetée, avec dépens.

                                                               

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 juillet 2005


                                                               COUR FÉDÉRALE

                                     NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                       T-68-02

INTITULÉ :                                                      LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA c. LA CAISSE POPULAIRE DE LA VALLÉE DE L'OR

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                               Le 6 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                          Le 8 juillet 2005           

COMPARUTIONS:

Me Patrick Vézina

Me Nadine Dupuis                                             POUR LA DEMANDERESSE

Me Jocelyn Geoffroy                                          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                              POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Geoffroy, Matte, Kélada & Associés                 POUR LA DÉFENDERESSE

Amos (Québec)

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