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                                                                                                                      Date : 20040204

                                                                                                           Dossier : IMM-6526-02

                                                                                                         Référence : 2004 CF 187

ENTRE :

                                                         AMARJIT SINGH

                                                                                                                               demandeur

                                                                       et

                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                   ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE MACTAVISH


[1]                Monsieur Amarjit Singh est un citoyen de l'Inde âgé de trente-neuf ans; il a revendiqué sans succès le statut de réfugié. N'ayant pas réussi à convaincre la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) qu'il craignait avec raison d'être persécuté dans son pays d'origine, M. Singh a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Cette demande a également été rejetée. Monsieur Singh sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été refusée.

Historique

[2]         Monsieur Singh est arrivé au Canada le 16 décembre 1990; il a revendiqué le statut de réfugié dès son arrivée. Monsieur Singh a allégué craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa religion, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. Plus précisément, M. Singh a allégué qu'il serait emprisonné ou tué par la police de l'Inde à cause de sa participation imputée aux activités de la Force du commando du Khalistan.

[3]                Le 4 décembre 1991, la CISR a conclu que M. Singh n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La demande que M. Singh avait présentée en vue d'être autorisé à interjeter appel de cette décision a été rejetée.

[4]                Monsieur Singh ne s'est pas présenté à l'entrevue qui devait avoir lieu avec les autorités de l'Immigration en 1994; un mandat d'arrestation a donc été délivré. Monsieur Singh allègue ne pas avoir reçu d'avis lui enjoignant de se présenter à l'entrevue. Monsieur Singh a été arrêté au mois de juillet 1998; il a par la suite été mis en liberté sur paiement d'un cautionnement.

[5]                Au mois de juillet 1999, M. Singh a eu une entrevue avec les autorités de l'Immigration afin de préparer une demande en vue d'obtenir un document de voyage pour son retour en Inde.

[6]                Au mois de février 2000, M. Singh a soumis une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. La demande était fondée sur l'assertion selon laquelle il lui serait difficile sur le plan psychologique de retourner en Inde, où il avait été persécuté. Monsieur Singh allègue avoir souvent éprouvé des sentiments de tristesse, avoir eu des crises de larme, s'être senti désespéré et avoir manqué d'énergie, avoir eu des palpitations, des tremblements, des cauchemars et de la difficulté à dormir, tout cela étant associé à la crainte qu'il éprouvait de retourner en Inde. À l'appui de sa demande, M. Singh a déposé un rapport d'un psychologue qui disait qu'il était atteint d'anxiété post-traumatique et d'une dépression.

[7]                Monsieur Singh a affirmé avoir réussi son établissement au Canada et être au pays depuis neuf ans. Il a en outre déclaré qu'il avait toujours eu un emploi stable, que ses finances étaient en ordre, qu'il s'était intégré à la collectivité, qu'il avait fait des études professionnelles et linguistiques au Canada et qu'il était un bon citoyen.


[8]                Le 23 juillet 2002, M. Singh a eu une entrevue avec un représentant de Citoyenneté et Immigration Canada. On lui a dit qu'il pouvait demander un examen des risques avant renvoi (l'ERAR) et c'est ce qu'il a fait. La décision relative à l'ERAR est datée du 1er novembre 2002, mais M. Singh affirme avoir été informé le 13 janvier 2003 seulement du rejet de la demande.

[9]                Dans l'intervalle, le 4 décembre 2002, un agent d'immigration a écrit à M. Singh pour l'informer que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avait été rejetée. Monsieur Singh a reçu les motifs de cette décision le 16 janvier 2003 seulement, sous la forme d'une lettre en date du 14 janvier 2003.

[10]            Le 20 janvier 2003, on a dit à M. Singh qu'il allait être renvoyé du Canada le 19 février 2003. Le 6 février 2003, la Cour a sursis à l'exécution de la mesure de renvoi dont M. Singh faisait l'objet en attendant le résultat de la présente demande.

La décision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire

[11]            Dans sa décision, l'agente d'immigration fait les observations ci-après énoncées :

·                Monsieur Singh est entré au Canada au mois de décembre 1990 à l'aide d'un faux passeport britannique; un agent l'accompagnait;

·                En 1991, il a été conclu que M. Singh n'était pas un réfugié au sens de la Convention; l'appel qu'il a interjeté contre cette décision a été rejeté;

·                La demande que M. Singh a présentée à titre d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée a été refusée au mois de mars 1995;

·                Monsieur Singh est réputé faire l'objet d'une mesure d'expulsion;

·                En 1998, M. Singh a été arrêté et mis en liberté moyennant un engagement de ne pas troubler l'ordre public, lequel était assorti de conditions.


[12]            L'agente d'immigration fait ensuite les remarques suivantes :

·                Monsieur Singh est marié; il n'a pas d'enfants; ses parents ainsi que quatre frères et soeurs sont restés en Inde et il n'a pas de proches parents au Canada;

·                L'auteur du rapport psychologique exprime l'opinion selon laquelle M. Singh est atteint d'anxiété post-traumatique - l'agente note que M. Singh ne s'est présenté qu'une seule fois devant le psychologue et qu'il n'y a pas eu de suivi ou de renvoi pour traitement continu;

·                La CISR a examiné à fond la crainte qu'éprouvait M. Singh de retourner dans son pays et elle a conclu qu'il n'y avait aucune crainte;

·                L'agent chargé de l'ERAR a rendu une décision défavorable;

·                Les cotisations établies par Revenu Canada pour les années 1997, 1998, 1999 et 2001 ont été notées ainsi que l'observation selon laquelle le permis de travail de M. Singh avait expiré en 1995, M. Singh exerçant depuis lors son emploi sans autorisation, en violation des conditions de son engagement;

·                Monsieur Singh est entré au Canada à l'aide d'un faux passeport et l'agente n'était pas convaincue de sa véritable identité.

[13]            L'agente d'immigration a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi de la demande de dispense étant donné que M. Singh ne ferait face à aucune difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive s'il devait quitter le Canada et retourner en Inde, où il a une conjointe et sa famille.

Points litigieux

[14]            Dans la présente demande, M. Singh soulève quatre points :

(1)         L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve et en interprétant la preuve d'une façon erronée?


(2)         L'agente d'immigration a-t-elle tenu compte de questions non pertinentes en arrivant à sa décision?

(3)         L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire parce qu'elle a conclu que M. Singh ne s'était pas bien établi, et ce, sans tenir compte de nombreux éléments de preuve pertinents relatifs à l'établissement?

(4)         L'agente d'immigration a-t-elle manqué à l'obligation d'équité en omettant de communiquer à M. Singh les documents relatifs à l'examen des risques sur lesquels elle se fondait et en privant M. Singh de la possibilité de répondre à l'évaluation avant d'arriver à sa décision?

Norme de contrôle

[15]            La norme de contrôle régissant les décisions rendues par les agents d'immigration au sujet des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter. (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.)

[16]            Dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, le juge Iacobbuci a défini la décision déraisonnable comme étant une décision :

[...] qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion au regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

[17]            Compte tenu de la norme de contrôle, j'examinerai maintenant les points soulevés par M. Singh.


Analyse

Première question : L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve et en interprétant la preuve d'une façon erronée?

[18]            Monsieur Singh soutient que l'agente d'immigration a minimisé l'importance du rapport psychologique qu'il avait soumis avec sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Il affirme en outre que l'agente d'immigration a interprété d'une façon erronée les motifs de la CISR lorsqu'elle a conclu que la Commission avait statué qu'il ne craignait pas subjectivement d'être persécuté dans son pays d'origine. Enfin, M. Singh dit que l'agente d'immigration a limité son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle s'est fondée sur les décisions de la CISR et de l'agent chargé de l'examen des risques.

[19]            Je ne suis pas convaincue que l'agente d'immigration ait commis une erreur susceptible de révision pour ce qui est de la façon dont elle a traité le rapport psychologique. L'agente d'immigration a minutieusement examiné le dossier. Elle était attentive et sensible aux risques pour ce qui est du bien-être psychologique et physique de M. Singh. Je ne puis dire que les conclusions qu'elle a tirées sur ce point sont déraisonnables.


[20]            Quant au fait que l'agente s'est fondée sur les conclusions de la CISR, l'examen de la décision de la Commission révèle que la revendication de M. Singh a été refusée parce que la Commission a conclu que M. Singh disposait d'une possibilité de refuge intérieur valable. La Commission n'a pas tiré de conclusion au sujet de la question de savoir si M. Singh avait réellement une crainte subjective d'être persécuté. Il semble donc que l'agente d'immigration ait de fait interprété d'une façon erronée la preuve dont elle disposait sur ce point.

[21]            Étant donné que j'ai conclu qu'il y a d'autres raisons permettant d'annuler la décision de l'agente d'immigration, je n'ai pas à déterminer si cette erreur en soi était suffisante pour justifier l'intervention de la Cour.

[22]            La question relative au fait que l'agente d'immigration s'est fondée sur l'examen des risques sera examinée en même temps que la quatrième question.

Deuxième question : L'agente d'immigration a-t-elle tenu compte de questions non pertinentes en arrivant à sa décision?


[23]            Monsieur Singh soutient que l'agente d'immigration a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a tenu compte, à ce stade de la procédure fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, du fait qu'il ne possédait pas de documents d'identité. Selon M. Singh, cette considération n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier l'octroi d'une dispense. L'examen de la question de l'identité aurait dû être réservé à la deuxième phase de la procédure portant sur l'admissibilité du demandeur.

[24]            Monsieur Singh affirme qu'étant donné que l'agente d'immigration avait reçu l'évaluation de l'agent chargé de l'ERAR, l'erreur qui a été commise est d'autant plus flagrante que l'agente d'immigration aurait dû savoir que son identité devait avoir déjà été établie d'une façon satisfaisante.

[25]            Encore une fois, je ne suis pas convaincue que l'agente d'immigration ait agi d'une façon déraisonnable en tenant compte des questions que posait l'identité de M. Singh. L'identité du demandeur est une question cruciale au cours de la phase d'admissibilité de la procédure, mais cela ne veut pas pour autant dire que cette question est nécessairement non pertinente au premier stade. Les lignes directrices ministérielles régissant les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire exigent que l'agent d'immigration examine la demande à la lumière de tous les renseignements connus du ministère. À mon avis, il n'était pas déraisonnable pour l'agente d'immigration d'examiner la question.

Troisième question : L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire parce qu'elle a conclu que M. Singh ne s'était pas bien établi, et ce, sans tenir compte de nombreux éléments de preuve pertinents relatifs à l'établissement?


[26]            Monsieur Singh soutient que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte des nombreux éléments de preuve faisant état de son établissement au Canada. Il cite les lignes directrices générales relatives à l'établissement qui devraient s'appliquer à pareille demande (6.2 du chapitre IP 5 du Guide du traitement des demandes au Canada) et il explique pourquoi, selon lui, il satisfait à chaque critère. Monsieur Singh affirme qu'en concluant qu'il ne s'était pas suffisamment établi, l'agente doit avoir omis de tenir compte des renseignements pertinents et qu'elle a donc commis une erreur de droit.


[27]            Étant donné que les décisions des agents chargés des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire doivent, selon la norme de contrôle, bénéficier d'une certaine retenue, je ne suis pas convaincue qu'il soit justifié d'intervenir dans ce cas-ci. L'agente pouvait à bon droit soupeser la preuve dont elle disposait. Monsieur Singh a souligné des facteurs qui peuvent avoir laissé supposer un résultat différent, mais compte tenu de la preuve, il était loisible à l'agente de rendre sa décision. En particulier, l'agente a fait remarquer (1) que M. Singh est marié et que sa conjointe et ses frères et soeurs vivent tous en Inde; (2) que la conjointe et la famille immédiate de M. Singh n'ont pas eu de problèmes avec les autorités de l'Inde en son absence; (3) que M. Singh ne s'est présenté qu'une fois devant le psychologue; et (4) que M. Singh a travaillé après l'expiration de son permis de travail et qu'il a donc enfreint les conditions de son engagement. Compte tenu de tous ces facteurs, il n'était pas déraisonnable pour l'agente de rendre la décision à laquelle elle était arrivée.

Quatrième question : L'agente d'immigration a-t-elle manqué à l'obligation d'équité en omettant de communiquer à M. Singh les documents relatifs à l'examen des risques sur lesquels elle se fondait et en privant M. Singh de la possibilité de répondre à l'évaluation avant d'arriver à sa décision?

[28]            Il est reconnu que l'on n'a transmis à M. Singh une copie du rapport défavorable de l'agent chargé de l'ERAR qu'après que la décision eut été rendue au sujet de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.


[29]            Monsieur Singh soutient que l'agente d'immigration a manqué à l'obligation d'équité qu'elle avait envers lui en omettant de lui communiquer le rapport sur l'analyse des risques pour commentaires. L'agente d'immigration a cité le rapport défavorable de l'agent chargé de l'ERAR comme étant l'un des facteurs dont elle avait tenu compte en décidant de rejeter la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Monsieur Singh se fonde sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 407, comme faisant autorité à l'appui de la proposition selon laquelle l'omission de l'agent d'immigration de remettre au demandeur une copie de l'évaluation des risques et de donner au demandeur la possibilité de répondre aux conclusions qui y figurent avant de rendre une décision relative à l'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire, constitue un manquement aux règles d'équité procédurale.

[30]            Le défendeur soutient que l'agente d'immigration n'était pas tenue de donner à M. Singh la possibilité de faire des commentaires au sujet des conclusions tirées par l'agent chargé de l'ERAR avant de faire connaître sa décision, étant donné que rien n'indique que l'agente d'immigration se soit fondée sur la décision de cet agent. Le défendeur soutient que l'agente d'immigration a procédé à son propre examen indépendant des risques et s'est reportée à la décision de l'agent chargé de l'ERAR uniquement quant à la chronologie des événements et aux renseignements généraux.

[31]            Je suis d'avis que l'omission de l'agente d'immigration de fournir à M. Singh une copie de la décision de l'agent chargé de l'ERAR et de lui donner la possibilité de faire des commentaires au sujet des conclusions relatives à l'examen des risques avant de rendre sa décision au sujet de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était inéquitable pour M. Singh. Par conséquent, la décision de l'agente d'immigration doit être annulée.


[32]            Dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada a conclu que les demandeurs qui invoquent des raisons d'ordre humanitaire ont droit à plus qu'un degré minimal d'équité procédurale. Compte tenu d'un certain nombre de facteurs, et notamment des répercussions exceptionnellement sérieuses que les décisions défavorables fondées sur des raisons d'ordre humanitaire peuvent avoir pour le demandeur, la Cour a fait observer ce qui suit :

Au contraire, les circonstances nécessitent un examen complet et équitable des questions litigieuses, et le demandeur et les personnes dont les intérêts sont profondément touchés par la décision doivent avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à leur affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable.

[33]            Dans l'arrêt Haghighi, la Cour d'appel fédérale avait à déterminer si, dans les cas où la demande relative aux raisons d'ordre humanitaire est fondée du moins en partie sur la crainte du demandeur d'être persécuté dans son pays d'origine, l'agent d'immigration est tenu de communiquer au demandeur un rapport défavorable sur l'examen des risques qu'il reçoit d'un autre agent et de fournir au demandeur la possibilité de répondre à l'évaluation avant de rendre sa décision finale fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

[34]            En répondant à cette question, le juge Evans a noté que les agents d'immigration donneront vraisemblablement un « poids déterminant » aux avis exprimés par les agents chargés de l'examen des risques, par suite de leur expertise relative en la matière. Le juge Evans a également souligné que si l'on ne permet pas au demandeur de répondre au rapport d'évaluation des risques, l'influence sur le décideur des arguments présentés par le demandeur sera vraisemblablement grandement diminuée par le rapport. Le juge a conclu par les remarques suivantes :


J'estime que l'obligation d'équité exige que ceux qui présentent de l'intérieur du pays une demande de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire aux termes du paragraphe 114(2) soient informés de l'ensemble du contenu du rapport d'évaluation des risques de l'agent de révision et qu'il leur soit permis de faire des observations au sujet de ce rapport, même dans les cas où le rapport est fondé sur des renseignements qui sont fournis par le demandeur ou qui lui sont raisonnablement accessibles.

[35]            Je ne retiens pas l'argument du défendeur selon lequel l'agente d'immigration a procédé à son propre examen indépendant des risques et s'est reportée à la décision de l'agent chargé de l'ERAR uniquement quant à la chronologie des événements ou aux renseignements généraux. Si elle est considérée dans le contexte des motifs dans leur ensemble, il est clair que la décision défavorable de l'agent chargé de l'ERAR était l'un des facteurs dont l'agente a tenu compte en décidant de rejeter la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Étant donné l'influence exercée par les évaluations du risque, l'équité exigeait que l'on donne à M. Singh la possibilité de faire des commentaires au sujet du rapport de l'agent chargé de l'ERAR avant qu'une décision soit rendue au sujet de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

[36]            Pour ces motifs, la décision de l'agente d'immigration de refuser la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire sera rejetée et l'affaire sera renvoyée à un agent d'immigration différent pour être réexaminée.

Certification

[37]            Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question et, par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

1.          La décision de l'agent d'immigration est annulée et la demande que M. Singh a présentée pour obtenir une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est renvoyée à un agent d'immigration différent pour être réexaminée;

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6526-02

INTITULÉ :                                                    AMARJIT SINGH

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 28 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    la juge Mactavish

DATE DES MOTIFS :                                   LE 4 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

David Orman                                                     POUR LE DEMANDEUR

Gordon Lee                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Gormon                                                   POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                                        POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                   Date : 20040204

                                      Dossier : IMM-6526-02

ENTRE :

AMARJIT SINGH

                                                            demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                             défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

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