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Date : 20010607

Dossier : IMM-4116-00

Référence neutre : 2001 CFPI 608

ENTRE :

NICOLAE CRISTIAN PASTEANU

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                             

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 14 juillet 2000 par l'agent d'immigration Terry Boss, un agent d'exécution, par laquelle celui-ci a décidé de ne pas recommander de décision favorable en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi sur l'immigration).


LES FAITS

[2]    Le 28 janvier 1999, le demandeur est arrivé au Canada comme visiteur et a obtenu le statut de visiteur pour une durée de six mois. Avant que son statut ne vienne à échéance, il en a demandé la prorogation pour une période additionnelle de six mois. Le 20 novembre 1999, avant de recevoir une réponse à sa demande de prorogation du visa de visiteur, le demandeur a épousé Renee Cruikshank, une citoyenne canadienne. Le 7 décembre 1999, il a déposé une demande d'établissement au Canada.

[3]    Par une lettre datée du 14 juillet 2000, le demandeur a appris que le représentant du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait procédé à l'examen des circonstances individuelles à la base de sa demande de dispense d'application de l'exigence posée par le paragraphe 9(1) et qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de dispense.

[4]    Le 20 septembre 2000, le demandeur a demandé qu'il soit sursis à l'application de la mesure de renvoi. Le 25 septembre 2000, Madame le juge Hansen a rejeté la requête du demandeur.

QUESTION EN LITIGE

La décision de l'agent d'immigration constituait-elle un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire, et la décision se fondait-elle sur des facteurs non pertinents?


ANALYSE

[5]                 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration prévoit que les demandes de résidence permanente sont présentées hors du Canada, sauf dans les cas prévus par règlement :


9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitorshall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.


[6]                 Le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration permet au gouverneur en conseil d'autoriser le ministre à faciliter, entre autres choses, l'admission d'une personne au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire :


(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


[7]                 Le pouvoir qu'a le ministre d'accorder à une personne une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) ou de faciliter l'admission au pays d'une personne, comme le prévoit le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, se trouve à l'article 2.1 du Règlement sur l'immigration de 1978.


[8]                 Dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 62, la Cour suprême du Canada a énoncé en ces termes la norme de contrôle applicable à la décision prise par un agent d'immigration :

Tous ces facteurs doivent être soupesés afin d'en arriver à la norme d'examen appropriée. Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libelléde la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilitéexpressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines

circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable » . Je conclus, après avoir évaluétous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[9]                 Sur la question de savoir si la décision de l'agent d'immigration était déraisonnable, la Cour suprême a déclaré dans l'arrêt Baker, précité :

J'examinerai maintenant si la décision dans la présente affaire, et l'interprétation par l'agent d'immigration de l'étendue du pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré, étaient déraisonnables au sens oùl'entend le juge Iacobucci dans l'arrêt Southam, précité, au par. 56:

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez

poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se

demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou

du raisonnement qui a étéappliquépour tirer les conclusions de cette preuve.

[10]            Comme en fait foi l'arrêt Baker, précité, les raisons d'ordre humanitaire sont essentielles à la question de savoir si la décision prise par l'agent d'immigration était raisonnable.


[11]            Les lignes directrices contenues dans le guide sur le traitement des demandes au Canada aident à la détermination de ce qui constitue des raisons d'ordre humanitaire.

[12]            Le chapitre IP 5 du guide sur le traitement des demandes au Canada porte sur la manière d'évaluer les demandes de dispense d'application, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'exigence qui consiste à obtenir un visa d'immigrant hors du Canada.

[13]          L'article 6.1 du chapitre 6 du guide sur le traitement des demandes au Canada explique :

...

Il incombe au demandeur de convaincre l'agent que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés (i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives. Le demandeur peut présenter tout fait qu'il juge pertinent pour l'obtention de cette dispense.

Les définitions suivantes ne constituent pas des règles strictes. Plutôt, elles ont pour but d'aider à exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il existe des CH justifiant la dispense demandée du L9(1).

Difficultés inhabituelles et injustifées

Les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande de visa hors

du Canada) doivent, dans la plupart des cas, être inhabituelles. Il s'agit, en d'autres

termes, de difficultés qui ne sont pas prévues dans la Loi ou le Règlement, et

les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande hors du

Canada) doivent, dans la plupart des cas, découler de circonstances indépendantes

de sa volonté.

Difficultés excessives

Dans certains cas où le demandeur ne subirait de difficultés ni inhabituelles ni injustifiées

(s'il devait présenter sa demande de visa hors du Canada), il est possible de


conclure à l'existence de CH en raison de difficultés considérées comme excessives

pour le demandeur compte tenu de ses circonstances personnelles.

[14]              S'agissant de la situation des conjoints de citoyens canadiens ou de résidents permanents, l'article 8.1 du chapitre IP 5 du guide sur le traitement des demandes au Canada prévoit :

Le Canada a depuis longtemps comme politique de faciliter l'admission de la personne qui se trouve au Canada et est parrainée par son conjoint citoyen canadien ou résident permanent.

Premièrement déterminer

· S'il y a un parrainage soumis et approuvé

Si oui, le demandeur est un membre possible de la catégorie des parents, ce

qui peut constituer un facteur CH favorable.

Ensuite

· S'assurer que le mariage est authentique, c'est-à -dire qu'il n'a pas été contracté

afin de demeurer au Canada ou d'obtenir l'admission en qualité de membre de la

catégorie des parents et que le demandeur a l'intention de résider en permanence

avec son conjoint. Pour déterminer l'authenticité, on peut considérer

- La légalité du mariage (voir l'OP 2 - Traitement des demandes présentées par

des membres de la catégorie des parents, OP 2, section 5 - Conjoints).

- Les circonstances et la date du mariage; par exemple, s'il a eu lieu après un

refus de prorogation de séjour du demandeur ou peu avant la date prévue de

son renvoi.

· Depuis combien de temps le couple existe-t-il?

· Les normes religieuses, sociales et culturelles de la communauté du demandeur.

· Les rapports antérieurs du demandeur avec le ministère.

Par exemple, mariage de complaisance, mesures d'exécution de la loi,

demandes d'immigration rejetées, ou fausses indications.

· Tout autre facteur jugé pertinent pour prendre une décision.


[15]          Le demandeur fait valoir que l'agent d'immigration a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des facteurs non pertinents. Le défendeur a commis une erreur en faisant abstraction de la difficultéque causerait l'éclatement de la cellule familiale. Qui plus est, le fait que la mère du demandeur soit demeurée dans son pays d'origine et que le demandeur y détienne un emploi ne constituent pas des facteurs pertinents quant à la difficulté à laquelle le demandeur, la personne qui le parraine et sa belle-fille seraient confrontés à l'occasion de l'éclatement de la cellule familiale.

[16]            Je ne partage pas l'avis du demandeur qu'est dénué de pertinence le fait que sa mère soit restée dans son pays d'origine et que lui-même y détienne un emploi.

[17]            Dans l'arrêt Baker, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit en rapport avec les lignes directrices :

Troisièmement, les directives données par le ministre aux agents d'immigration reconnaissent et révèlent les valeurs et la démarche qui sont décrites ci-dessus et qui sont énoncées dans la Convention. Comme il est dit plus haut, les agents

d'immigration sont censés rendre la décision qu'une personne raisonnable rendrait, en portant une attention particulière à des considérations humanitaires comme maintenir des liens entre les membres d'une famille et éviter de renvoyer des gens à des endroits oùils n'ont plus d'attaches. [Non soulignédans l'original].


[18]            Je suis d'avis que l'agent d'immigration portait une attention particulière aux liens que le demandeur entretenait avec son pays d'origine lorsqu'il a tenu compte du fait que la mère du demandeur y habitait et que le demandeur y détenait un emploi. À mon sens, il s'agit là d'un facteur pertinent qui est compatible avec l'objectif poursuivi par la Loi sur l'immigration et le Règlement, ainsi qu'avec les valeurs humanitaires préconisées dans l'arrêt Baker, précité.

[19]          Il est difficile de déterminer, uniquement à partir du formulaire de résumé de cas, l'importance que l'agent d'immigration a accordée aux divers facteurs en cause. Cependant, les notes manuscrites de l'agent d'immigration, qui font partie intégrante des motifs de la décision et qui ont étédéposées lors de l'audience, s'avèrent utiles pour suivre le raisonnement adoptépar l'agent d'immigration.

[20]          Le formulaire de résumé de cas et les notes manuscrites de l'agent d'immigration révèlent les éléments de preuve dont celui-ci disposait au moment oùil a pris sa décision. Cela suffit pour démontrer que l'agent d'immigration a examiné comme il se doit tous les facteurs pertinents et qu'il n'a pas fondé sa décision sur des facteurs dénués de pertinence.

[21]            La question au coeur de la présente demande consiste à savoir si les circonstances du demandeur justifient une dispense d'application du Règlement sur l'immigration de 1978 pour des raisons d'ordre humanitaire. Je ne crois pas qu'un agent d'immigration doive fournir des motifs détaillés à l'appui de sa décision et se référer à toute la preuve.


[22]          Le demandeur allègue que l'agent d'immigration a commis une erreur de droit en faisant complètement abstraction des intérêts de la jeune enfant qui, advenant l'expulsion du demandeur, sera privée de la présence d'un père. Il fait valoir que l'agent n'a pas tenu compte de ce facteur dans sa décision, vu l'absence de mention dans la section [TRADUCTION] « Motifs de la recommandation » , et que le défendeur n'était nullement en mesure d'en évaluer les incidences à l'égard de l'enfant ou de tout autre membre de la famille, car aucune entrevue n'a étémenée.

[23]            Le demandeur invoque à l'appui de sa thèse l'arrêt Baker, précité, où la Cour suprême du Canada a tiré la conclusion suivante au paragraphe 73 :

Les facteurs susmentionnés montrent que les droits, les intérêts, et les besoins des enfants, et l'attention particulière à prêter à l'enfance sont des valeurs importantes à considérer pour interpréter de façon raisonnable les raisons d'ordre humanitaire qui guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Je conclus qu'étant donnéque les motifs de la décision n'indiquent pas qu'elle a étérendue d'une manière réceptive, attentive ou sensible à l'intérêt des enfants de Mme Baker, ni que leur intérêt ait étéconsidérécomme un facteur décisionnel important, elle constituait un exercice déraisonnable du pouvoir conférépar la loi et doit donc être infirmée. En outre, les motifs de la décision n'accordent pas suffisamment d'importance ou de poids aux difficultés qu'un retour en Jamaïque pouvait susciter pour Mme Baker, alors qu'elle avait passé12 ans au Canada, qu'elle était malade et n'était pas assurée de pouvoir suivre un traitement en Jamaïque, et qu'elle serait forcément séparée d'au moins certains de ses enfants.

[24]          Il est à noter que l'arrêt Baker, précité, visait la situation des enfants biologiques de la demanderesse concernée.


[25]          En l'espèce, le demandeur plaide pour que le raisonnement adopté dans l'arrêt Baker, précité, s'applique à l'égard de la fille de son épouse pour laquelle il agit in loco parentis.

[26]          Le défendeur cite à l'appui de sa thèse l'affaire Hussey c. M.C.I., [2000] A.C.F. no 1279 (C.F. 1re inst.), où Monsieur le juge McKeown, saisi d'une demande de sursis à l'application d'une mesure de renvoi, a conclu :

Le demandeur n'est pas le père des trois enfants de sa nouvelle épouse. L'intérêt de l'enfant est pris en considération en ce qui concerne le préjudice irréparable dans tous les cas où c'est le père et non le beau-père qui est en cause. Le demandeur en l'espèce a seulement vécu avec sa nouvelle épouse et ses beaux-enfants pendant moins de quatre mois. Le demandeur s'est marié il y a dix mois et a passé un certain temps avec sa nouvelle épouse pendant les premiers six mois.

La séparation du demandeur de son épouse et de ses beaux-enfants sera difficile pour toutes les parties, mais elle n'équivaut pas à un préjudice irréparable dans les circonstances de l'espèce. Je presse le ministère de l'immigration de traiter rapidement la demande de parrainage en l'espèce.

[27]            Dans l'affaire Zargari c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 2087 (C.F. 1re inst.),s'agissant encore d'une requête en sursis, Monsieur le juge Blanchard a déclaré :

J'ai des éléments de preuve devant moi selon lesquels le demandeur s'est marié le 9 septembre 2000 et que son épouse, les enfants de celle-ci (dont il est le beau-père) et lui résident ensemble depuis le 1er novembre 2000.

La preuve indique aussi que le demandeur connaît son épouse depuis le 20 octobre 1998. Je note également que le demandeur n'est pas le père biologique des enfants.


Je suis parfaitement conscient qu'une séparation est incontestablement perturbatrice et difficile pour la famille. Toutefois, le demandeur est seulement marié depuis environ 3 mois; et la nouvelle famille du demandeur était certainement au courant de son renvoi éventuel du Canada depuis qu'elle le connaissait.

J'ai pris en considération l'intérêt supérieur des enfants dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve dont je suis saisi et je ne puis conclure à un préjudice irréparable.

[28]            Ces décisions ne traitent pas tout à fait de la question de savoir si l'intérêt supérieur des beaux-enfants doit précisément être pris en compte, comme le prescrit l'arrêt Baker, précité, ou s'il doit être apprécié de façon générale et qu'aucune référence particulière à l'intérêt supérieur des enfants n'est exigée.

[29]            Je note que le Règlement sur l'immigration de 1978 définit le terme « fille » au paragraphe 2(1) de la manière suivante :

« fille » désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe féminin

a)             descendant de cette personne et qui n'a pas étéadoptée par une autre personne, ou

b)             qui a étéadoptée par cette personne avant l'âge de 19 ans.

[30]            Le terme « adopté » est défini comme suit :

« adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.


[31]          La question de savoir si l'intérêt supérieur des beaux-enfants doit être considérédans une demande liée à des raisons d'ordre humanitaire, comme celle en l'espèce, relève de questions de politique générale.

[32]            L'agent d'immigration disposait de tous les faits pertinents lorsqu'il a pris sa décision; il avait notamment à l'esprit les intérêts de la belle-fille du demandeur. Je ne crois pas qu'il ait fait abstraction de ce facteur dans sa prise de décision.

[33]            Dans l'affaire Irimie c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1906, 22 novembre 2000, Monsieur le juge Pelletier a déclaré :

Si l'on examine ensuite les commentaires qui figurent dans le Guide au sujet des difficultés inhabituelles ou injustifiées, on conclut que ces difficultés sont appréciées par rapport à la situation d'autres personnes à qui l'on demande de quitter le Canada. Il semblerait donc que les difficultés qui déclencheraient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire doivent être autres que celles qui découlent du fait que l'on demande à une personne de partir une fois qu'elle est au pays depuis un certain temps. Le fait qu'une personne quitterait des amis, et peut-être des membres de la famille, un emploi ou une résidence ne suffirait pas nécessairement pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question.


Les demandeurs affirment que l'agente qui a examiné leur demande a tenu compte de facteurs non pertinents et qu'elle a accordé de l'importance à des facteurs non pertinents. Parmi ces facteurs il y avait le fait que la revendication des demandeurs n'avait pas été reconnue. Les demandeurs affirment que cela n'est pas pertinent puisque, par définition, la personne qui présente une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'a pas le statut de réfugié de sorte que le motif pour lequel elle n'a pas ce statut ne devrait pas entrer en ligne de compte. Étant donné que l'un des critères dont il faut tenir compte se rapporte à la question de savoir si les difficultés découlent du fait qu'il n'est pas justifié de quitter le pays, la question de savoir de quelle façon une personne est entrée dans le pays est dans une certaine mesure pertinente. Selon les circonstances, il pourrait s'agir d'un élément favorable ou d'un élément défavorable. En l'espèce, l'agent des visas a placé ce facteur dans la colonne des facteurs favorables, comme elle l'a d'ailleurs fait à l'égard du fait que les demandeurs avaient demandé un visa qui leur avait été refusé. Il serait avec raison possible de tenir compte de ces facteurs en vue de déterminer si les difficultés que les demandeurs subiraient sont injustifiées.

[34]                       À mon sens, le demandeur n'a pas démontréque l'agent d'immigration a commis une erreur susceptible de révision qui appelle l'intervention de la Cour.

[35]                         Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[36]                         Il n'y a aucune question à certifier.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                 IMM-4116-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              NICOLAE CRISTIAN PASTEANU c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 22 MAI 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                         7 JUIN 2001

COMPARUTIONS :

P. VANDERVENNEN                                   POUR LE DEMANDEUR

M. LAROUCHE                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VANDERVENNEN LEHRER                      POUR LE DEMANDEUR

TORONTO (ONTARIO)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR

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