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Date : 20010813

Dossier : T-1822-97

Référence neutre : 2001 CFPI 880

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE

ENTRE :

JOHNSON & JOHNSON INC.,

EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP et

CORDIS CORPORATION

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                         - et -

                                                                                         

                BOSTON SCIENTIFIQUE LIMITÉE/BOSTON SCIENTIFIC LTD.

                                                                            

défenderesse

                                                                            

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]         La défenderesse demande l'autorisation de déposer un nouveau document intitulé Défense et demande reconventionnelle modifiées (la « nouvelle défense » ) afin d'ajouter des allégations selon lesquelles, de façon générale,


a)          les demanderesses sont privées du droit de soutenir que l'armature intra-artérielle NIR (le produit de la défenderesse) constitue une contrefaçon des brevets en litige;

b)          les demanderesses sont privées du droit de nier que les brevets en litige sont invalides.

[2]         Les allégations de la défenderesse sont fondées sur des « aveux et conclusions de fait » formulés dans des instances engagées dans d'autres ressorts au sujet de brevets apparemment antérieurs aux brevets qui font l'objet de demandes aux États-Unis et qui sont identiques aux brevets en litige en l'espèce. Les allégations sont énoncées aux paragraphes 11 à 15 de la nouvelle défense modifiée, qui sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION] 11.      En raison des aveux que les demanderesses et leurs ayants droit ont faits et des conclusions de fait qui ont été tirées dans des instances engagées dans d'autres ressorts au sujet de brevets apparemment antérieurs aux brevets qui font l'objet de demandes aux États-Unis et qui sont identiques aux brevets en litige en l'espèce, les demanderesses ne peuvent soutenir que l'armature intra-artérielle NIR constitue une contrefaçon des brevets en cause. Plus précisément, elles ne peuvent alléguer que l'armature intra-artérielle NIR :

        a.     consiste en un membre en forme de tube à paroi formée d'une série de membres allongés qui s'entrecroisent et dont au moins quelques-uns s'entrecroisent au milieu des extrémités du membre en forme de tube, compte tenu :

i.             des décisions rendues respectivement le 26 juin 1998 et le 20 mars 2000 par la Haute Cour de justice et la Cour d'appel de l'Angleterre dans l'affaire Boston Scientific Limited et al. v. Julio C. Palmaz and Expandable Grafts Partnership ( « l'action anglaise » ), qui opposait les sociétés Boston Scientific Limited et Boston Scientific International B.V., ayants droit de la défenderesse aux présentes, ainsi que la société Expandable Grafts Partnership, une des demanderesses aux présentes, et Julio C. Palmaz, qui, selon les demanderesses, serait un inventeur et un cédant des brevets en cause;


ii.            des décisions en date des 29 octobre 1997 et 23 juin 1999 qu'a rendues la Cour de district de La Haye dans le dossier no 97/1367, soit l'affaire Julio Cesar Palmaz et al. v. Boston Scientific B.V. et al. ( « l'action hollandaise » ), qui opposait Boston Scientific B.V. et al., ayants droit de la défenderesse aux présentes, ainsi que la société Expandable Grafts Partnership, une des demanderesses aux présentes, Julio C. Palmaz, Ethicon Inc. et Cordis Europe S.A., ayants droit des demanderesses dans la présente action;

         b.    consiste en un membre en forme de tube à paroi formée d'une série d'encoches essentiellement parallèles à l'axe longitudinal du membre, compte tenu des décisions rendues dans l'action anglaise;

         c.    consiste en une série de membres en forme de tube à paroi mince présentant des encoches liées aux membres adjacents par des membres connecteurs, en raison des décisions rendues dans l'action anglaise et du désistement définitif en date du 22 mars 2000 de Cordis Corporation, une des demanderesses aux présentes, relativement aux revendications fondées sur le brevet américain no 5,102,417 et alléguées devant la Cour de district du district de Delaware des États-Unis, dans les dossiers nos C.A. 97-550-SLR, C.A. 97-700-SLR et C.A. 98-19-SLR ( « l'action du Delaware » ) opposant, notamment, Cordis Corporation, une des demanderesses aux présentes, et Boston Scientific Corporation, la société mère de la défenderesse aux présentes.

12.     Les demanderesses sont également privées du droit de nier que les brevets en litige sont invalides. Plus précisément, en raison des décisions rendues dans l'action anglaise, les demanderesses sont privées du droit de nier que :

         a.     la monographie de 1980 (no 52 à l'annexe I ci-jointe) a été publiée par Palmaz plus de deux ans avant le dépôt des demandes relatives aux brevets en cause;

           b. la monographie de 1980 est antérieure aux brevets nos 303 et 505;

           c. les brevets nos 303 et 505 sont évidents à la lumière de la monographie de 1980;

           d. les brevets nos 303 et 505 sont évidents à la lumière du brevet américain no 3,657,744 accordé à Ersek;

           e. le brevet de Palmaz-Schatz est évident à la lumière de l'armature intra-artérielle originale de Palmaz et de la description qui en est faite dans les documents Expandable Intraluminal Graft: A Preliminary Study (no 34 à l'annexe I ci-jointe) et Tracheobronchial Tree: Expandable Metallic Stents used in Experimental and Clinical Applications (no 46 à l'annexe I ci-jointe).

13.     Les décisions rendues dans les actions anglaise et hollandaise et le désistement dans l'action du Delaware concernaient les mêmes questions et la même armature intra-artérielle NIR que celles de la présente action. De plus, les décisions et le désistement en question sont définitifs et lient les demanderesses dans la présente action.


14.     La décision en date du 29 octobre 1997 qui a été rendue dans l'action hollandaise était un jugement provisoire portant que l'armature intra-artérielle NIR ne consistait pas en un membre en forme de tube à deux extrémités entre lesquelles se trouve une paroi formée d'une série de membres allongés qui s'entrecroisent et dont au moins quelques-uns s'entrecroisent au milieu des extrémités du membre en forme de tube. Après le prononcé de ce jugement provisoire portant déclaration d'absence de contrefaçon, Expandable Grafts Partnership et ses codemanderesses dans l'action hollandaise ont annulé leurs allégations de contrefaçon visant l'armature intra-artérielle NIR. Cette annulation avait pour seul objet d'éviter un jugement définitif dans l'action hollandaise et constitue un aveu selon lequel l'armature intra-artérielle NIR ne viole pas le brevet européen (hollandais) de Palmaz qui correspond au brevet 303.

15.     Les demanderesses sont privées du droit de contester les conclusions de fait et les aveux formulés dans les litiges étrangers susmentionnés. Le fait de tenter de remettre en litige des aveux et des déclarations qui ont été formulés et des conclusions de fait qui ont été tirées dans des instances engagées dans d'autres ressorts constitue de la part des demanderesses un abus des procédures et une démarche oppressive qui est contraire à la règle de droit et au principe de la courtoisie. L'allégation selon laquelle l'armature intra-artérielle NIR constitue une contrefaçon des brevets en cause est également une mesure abusive de la part des demanderesses, compte tenu des déclarations et conclusions contraires formulées dans des instances engagées dans d'autres ressorts.

[3] La défenderesse soutient que les demanderesses ne subiraient aucun préjudice si elle obtenait l'autorisation de modifier sa défense et demande reconventionnelle. Selon elle, les nouvelles allégations sont admissibles, parce que la Cour fédérale a récemment statué qu'une allégation d'irrecevabilité qui repose sur des conclusions de fait tirées dans des instances étrangères au sujet de brevets ayant une origine commune, comme les brevets en litige, est un argument pouvant valablement être invoqué : Connaught Laboratories Ltd. c. Medeva Pharma Ltd. (1999), 4 C.P.R. (4th) 508 (C.F. 1re inst.), p. 519; conf. (2000) 4 C.P.R. (4th) 521 (C.A.F.). La défenderesse souligne qu'elle veut simplement formuler des allégations semblables à celles que Madame le juge Sharlow a autorisées dans l'affaire Connaught, soit que les demanderesses dans la présente action ne devraient pas être autorisées à adopter des positions incompatibles au sujet de questions de fait précises ayant déjà été examinées dans d'autres litiges.


[4] Les demanderesses s'opposent aux modifications proposées pour plusieurs raisons. D'abord, elles soutiennent que les modifications en question comportent des conclusions de droit qui ne sont pas appuyées par des faits pertinents. En deuxième lieu, elles font valoir que les conditions relatives à l'argument de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige n'ont pas toutes été établies, étant donné que l'argument de l'existence d'une détermination antérieure de la même cause d'action n'a pas été invoqué. En troisième lieu, les demanderesses font valoir que les paragraphes 11 à 15 de la nouvelle défense ne devraient pas être autorisés, parce qu'ils ne sont pas suffisamment précis. Enfin, les demanderesses affirment qu'elles subiront un préjudice qui ne pourra être dédommagé par l'attribution de frais, parce que les modifications proposées nécessiteraient un interrogatoire préalable supplémentaire, ce qui retarderait considérablement les procédures et rallongerait la durée de l'instruction.

[5] Les parties conviennent que, dans une requête visant à obtenir l'autorisation de modifier des actes de procédure, la Cour doit présumer que les faits plaidés dans les modifications proposées sont vrais. Elle doit ensuite décider si les modifications pourraient être radiées en application de la Règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), si elles faisaient déjà partie de l'acte de procédure proposé. Dans la négative, les modifications devraient être autorisées.


[6] De plus, selon la règle générale, une modification à un acte de procédure devrait être autorisée à tout stade d'une instance afin que les véritables questions opposant les parties puissent être tranchées, pourvu que cette démarche n'entraîne pas pour l'autre partie une injustice qui ne pourrait être dédommagée au moyen de l'attribution de frais.

Analyse

[7] Dans l'affaire Connaught, précitée, le juge Sharlow a conclu à l'absence de règle générale selon laquelle une conclusion de fait tirée dans une instance étrangère relative à un brevet ne peut en aucun cas être invoquée au soutien d'une allégation fondée sur le principe de la chose jugée ou de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige. Voici quelques extraits pertinents de sa décision dans laquelle elle expose son analyse :

La première étape de l'analyse consiste à examiner les arguments que l'on se propose d'invoquer sur le plan juridique, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 25 [de la deuxième déclaration modifiée], lesquels sont fondés sur au moins l'un des principes suivants : « la chose jugée, le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige (issue estoppel ), une fin de non-recevoir incidente (collateral estoppel), la notion de « courtoisie » (comity ), un abus de procédure » . Il s"agit là de différentes façons d'exprimer le principe général selon lequel les procédures judiciaires doivent à un moment donné être décisives, c'est-à-dire qu'une question de fait n'a qu'à être tranchée une fois.

En principe, rien ne permet de conclure qu'une plaidoirie fondée sur le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne peut pas être fondée sur un jugement étranger, mais il y aura des difficultés inévitables lorsqu'il s'agira d'établir les conditions aux fins de son application.

Toutefois, je ne comprends pas pourquoi des incohérences, dans des conclusions de fait qui sont tirées par différents tribunaux, devraient être tolérées s'il est possible de les éviter sans enfreindre les règles de fond ou de procédure. Connaught a simplement tenté de soutenir que, dans ce cas-ci, il est erroné en principe pour Medeva d'être autorisée à prendre des positions contradictoires sur des questions de fait précises qui sont en litige en l'espèce et qui ont déjà été plaidées ailleurs.


On ne m'a reporté à aucun jugement de nature à me convaincre qu'il ne serait pas possible de retenir les arguments que Connaught présenterait en invoquant le principe de la chose jugée, le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige et des arguments connexes. Je conclus donc que le protonotaire adjoint a commis une erreur en ordonnant la radiation des paragraphes y afférents.

[8]         Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas l'intention de réexaminer la question de savoir s'il convient de plaider l'irrecevabilité découlant de l'identité des questions en litige sur la foi d'un jugement étranger. De toute évidence, cette question n'a pas encore été réglée dans la jurisprudence et sera sans doute vivement débattue à l'instruction en l'espèce. Cependant, aux fins de la présente requête, j'ai l'intention de suivre le raisonnement que le juge Sharlow a adopté dans l'affaire Connaught et que la Cour d'appel fédérale a subséquemment confirmé.

[9]         J'examine maintenant les objections précises que les demanderesses ont soulevées au sujet de la suffisance des modifications proposées.

[10]       Les demanderesses soutiennent que la défenderesse cherche, au moyen de son acte de procédure modifié, à faire trancher la validité des brevets en litige en ce qui a trait aux questions de l'antériorité et de l'évidence à la lumière des régimes de droit de pays étrangers. De l'avis des demanderesses, l'interprétation des brevets est une question de droit, ce que Madame le juge Sharlow a reconnu lorsqu'elle a refusé d'admettre qu'une conclusion d'un tribunal étranger en faveur de la validité du brevet examiné peut être déterminante au Canada :


« Je suis d'accord pour dire que des résultats incompatibles sont peut-être inévitables à cause de différences entre les règles de fond et les règles de procédure en matière de brevets. En fin de compte, la validité d'un brevet accordé conformément à la législation canadienne ne peut pas être déterminée par le régime légal d'un autre pays. »                                               

[11]       Les demanderesses affirment que la question de savoir en quoi consistent « un membre en forme de tube à paroi formée d'une série de membres allongés qui s'entrecroisent... » , « un membre en forme de tube à paroi formée d'une série d'encoches... » et « une série de membres en forme de tube à paroi mince... » ne peut être tranchée qu'au moyen des principes canadiens applicables en matière d'interprétation des brevets.

[12]       L'argument des demanderesses est fort valable et il se peut qu'il soit invoqué avec succès à l'instruction; cependant, comme l'a dit le juge Sharlow, la défenderesse ne devrait pas être privée de la possibilité de soutenir qu' « il est erroné en principe pour [les demanderesses] d'être autorisée[s] à prendre des positions contradictoires sur des questions de fait précises qui sont en litige en l'espèce et qui ont déjà été plaidées ailleurs » .


[13]       Ces commentaires m'amènent à examiner la deuxième objection que les demanderesses ont soulevée au sujet des lacunes que comporterait l'allégation de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige. Dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, la Cour suprême du Canada a énoncé quatre exigences relatives à l'application du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige :

a)    que la même question ait été décidée;

b)    que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale;

c)    que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit;

d) [qu]'il ne suffira pas que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l'affaire antérieure ou qu'elle doive être inférée du jugement par raisonnement... La question qui est censée donner lieu à la fin de non-recevoir doit avoir été fondamentale à la décision à laquelle on est arrivé dans l'affaire antérieure.

[14]       Devant moi, les demanderesses ont insisté surtout sur les première et troisième exigences. Elles font valoir qu'avant que la doctrine de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige puisse s'appliquer, [TRADUCTION] « la question à trancher dans les procédures subséquentes doit être exactement celle qui était en litige dans les procédures antérieures... la prudence s'impose au moment de définir la question précise à trancher » : Re Manly's Will Trust (No 2), [1976] All E.R. 673, p. 676 (Ch. D.).


[15]       Au paragraphe 13 de l'acte de procédure proposé, la défenderesse allègue que les décisions rendues dans les actions anglaise et hollandaise et le désistement dans l'action du Delaware [TRADUCTION] « concernent les mêmes questions et la même armature intra-artérielle NIR qui sont en cause en l'espèce » . Plus loin, au paragraphe 15, la défenderesse allègue que les demanderesses sont privées du droit de contester certaines conclusions de fait et admissions non précisées et renvoie à certaines [TRADUCTION] « déclarations contraires » non précisées qui ont été formulées dans des litiges étrangers.

[16]       Dans l'affaire Connaught, l'acte de procédure en litige faisait état de certaines conclusions de fait qu'ont tirées l'Office européen des brevets, le tribunal des brevets de l'Angleterre et la cour de district du district sud de New York, aux États-Unis, au sujet de l'activité inventive. Quant à Madame le juge Sharlow, elle était saisie « des conclusions de fait qui auraient censément été tirées dans chacune des instances étrangères » .

[17]       Ce n'est certainement pas le cas en l'espèce. Bien que certaines précisions soient fournies, l'acte de procédure proposé ne comporte à mon avis aucune indication claire au sujet des questions qui sont « les mêmes » entre les différentes actions. De plus, des incertitudes existent au sujet des aveux que les demanderesses ou leurs ayants droit auraient faites, des personnes qui les auraient faits, des moments où ils ont été formulés et du contexte dans lequel ils l'ont été.

[18]       Même si la rédaction des actes de procédure ne peut être parfaite, la précision demeure essentielle afin que la partie adverse puisse répondre de manière intelligente. Une définition claire des questions en litige à ce stade-ci permettrait d'éviter toute confusion et de répondre, du moins en partie, à quelques-unes des préoccupations des demanderesses selon lesquelles si les modifications étaient autorisées, elles compliqueraient et rallongeraient inutilement l'instance.


[19]       Les demanderesses ont souligné une autre différence importante entre l'acte de procédure examiné dans l'affaire Connaught et celui dont je suis saisi. Les modifications dans lesquelles la défenderesse invoque l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige sont fondées sur la connexité d'intérêts, étant donné que les parties dans les actions étrangères invoquées et celles de la présente action ne sont pas identiques.

[20]       Selon les demanderesses, exception faite d'une simple affirmation de connexité d'intérêts, l'acte de procédure proposé ne comporte aucune assertion de faits importants appuyant les allégations de la défenderesse selon lesquelles les parties aux actions respectives sont des ayants droit. Les demanderesses soutiennent que, pour qu'une entité soit un ayant droit d'une autre aux fins de l'argument de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, ces deux entités doivent avoir des intérêts communs : Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No 2), [1967] 1 A.C. 853, p. 936. De plus, une partie n'est pas liée à une action antérieure, pour l'application du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, lorsqu'elle n'avait pas le droit de participer à cette action et n'avait aucun intérêt dans le résultat de celle-ci : Verlysdonk v. Premier Petrenas Construction Co. Ltd. (1987), 60 O.R. (2d) 65 (C. div.), p. 69 et 70.


[21]       À mon avis, l'allégation de connexité d'intérêts de la défenderesse est suffisante dans les circonstances. Il est difficile de savoir quels sont les faits pertinents supplémentaires que les demanderesses exigent; de plus, aucun élément de preuve indiquant qu'il est nécessaire de connaître ces faits pour répondre correctement aux allégations n'a été présenté. En tout état de cause, les demanderesses pourraient demander des précisions au sujet des allégations de connexité d'intérêts, au besoin, avant de déposer leur réponse.

[22]       Les demanderesses s'opposent également au paragraphe 14, dans lequel la défenderesse allègue que l'annulation de certaines allégations de contrefaçon après le prononcé du jugement provisoire [TRADUCTION] « avait pour seul objet d'éviter un jugement définitif » . Selon les demanderesses, aucun fait autre que l'annulation n'est invoqué dans cet acte de procédure au soutien de la demande visant à obtenir une déduction de cette nature. Il se peut que l'allégation se révèle insuffisante; cependant, à mon avis, elle est claire et plaidée de façon satisfaisante.

[23]       En ce qui a trait à la possibilité que les modifications proposées aient pour effet de retarder les procédures et de rallonger l'instruction, comme les demanderesses le soutiennent, je suis convaincu que celles-ci trouveront une réponse satisfaisante à cette préoccupation si des précisions sont fournies au sujet des allégations énoncées aux paragraphes 13 et 15.

ORDONNANCE


1.                    La requête de la défenderesse en vue d'obtenir l'autorisation de déposer son nouveau document intitulé Défense et demande reconventionnelle modifiées est rejetée, la défenderesse étant autorisée à présenter une nouvelle demande, si elle fournit des renseignements plus précis au sujet des allégations des paragraphes 13 et 15 de l'acte de procédure proposé conformément aux présents motifs, une fois que les demanderesses auront eu la possibilité de demander toute autre précision dont elles ont besoin.

2.                    Les frais de la requête sont attribués aux demanderesses, quelle que soit l'issue de la cause.

                « Roger R. Lafrenière »             

Protonotaire

Toronto (Ontario)

le 13 août 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                    T-1822-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 JOHNSON & JOHNSON INC.,

EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP

et CORDIS CORPORATION

demanderesses

- et -

BOSTON SCIENTIFIQUE LIMITÉE/ BOSTON SCIENTIFIC LTD.

défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :                                   LE 15 FÉVRIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                   LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                                            LE 13 AOÛT 2001

ONT COMPARU :

MM. Donald M. Cameron,                           POUR LES DEMANDERESSES

Scott MacKendrick et Bill W.K. Chan

MM. David M. Reive et                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Michael Crinson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis, avocats                                                POUR LES DEMANDERESSES

BCE Place, suite 1800, Box 754

181 Bay Street

Toronto (Ontario) M5J 2T9

Dimock Stratton Clarizio LLP                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats

Suite 3202, Box 102

20 Queen Street West

Toronto (Ontario) M5H 3R3


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010813

Dossier : T-1822-97

ENTRE :

JOHNSON & JOHNSON INC.,

EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP et

CORDIS CORPORATION

demanderesses

et

BOSTON SCIENTIFIQUE LIMITÉE/BOSTON SCIENTIFIC LTD.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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