Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20010123


Dossier : IMM-1616-00

MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 23e JOUR DE JANVIER 2001

PRÉSENT :      L'HONORABLE JUGE NADON


ENTRE :

     HADIJATA BAH

         Partie demanderesse

     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     Demande de contrôle judiciaire concernant la décision rendue le 10 février 2000 par les commissaires Lucie Blais et Francine Latraverse, de la CISR, dans le dossier M99-02035, conformément à l'article 82.1(2) de la Loi sur l'immigration.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]      La demanderesse, vu son absence, n'a pu me convaincre que la section du statut avait commis une erreur, soit de fait ou de droit, qui justifierait une intervention de ma part. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     "Marc Nadon"

     Juge

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20010123


Dossier : IMM-1616-00

Entre :

     HADIJATA BAH

         Partie demanderesse


     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse








    



     ORDONNANCE ET

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :      IMM-1616-00

INTITULÉ :     

     HADIJATA BAH

         Partie demanderesse


     ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec


DATE DE L'AUDIENCE :      Le 23 janvier 2001


ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE:

     L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU :      23 janvier 2001




COMPARUTION :

Me Pascale Catherine Guay          Pour la partie défenderesse


AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Justice Canada          Pour la partie défenderesse

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.