Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010919

Dossier : T-686-99

                                                         Référence neutre : 2001 CFPI 1042

ENTRE :

WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

demanderesse

et

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE,

M. UNTEL, Mme UNETELLE et TOUTE AUTRE PERSONNE OU

TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU

INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX

AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA),

QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT

POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ

SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » ,

« STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA »

OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,

ROY LEVIN, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC.,

3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et

3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA

SATELLITE SERVICE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN


[1]                 La demanderesse WIC Premium Television Ltd. présente par écrit, conformément à la Règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998), une requête en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant aux sociétés 3942121 Manitoba Ltd. et Starlink Inc. de nommer un avocat pour les représenter dans la présente instance. La demanderesse et les défendeurs reconnaissent que la société 3563716 Manitoba Ltd. a été dissoute et les parties demandent, sur consentement, une ordonnance autorisant la demanderesse à déposer un avis de désistement à l'égard de cette partie.

[2]                 Dans une ordonnance rendue le 29 juin 1999, le juge Sharlow a accordé à M. Roy Levin l'autorisation de représenter toutes les sociétés défenderesses. Il semble que l'ordonnance a été rendue sur la base des observations que M. Levin a formulées à la Cour, selon lesquelles il devrait obtenir l'autorisation de représenter les sociétés défenderesses. La demanderesse soutient aujourd'hui qu'en raison des circonstances actuelles, il est nécessaire de revoir la question de la représentation des sociétés défenderesses.

[3]                 La demanderesse soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve concernant le lien entre M. Levin et les deux sociétés défenderesses qui restent, soit 3942121 Manitoba Ltd. et Starlink Inc. Au soutien de cet argument, elle invoque l'absence d'éléments de preuve documentaire, y compris des registres déposés auprès des bureaux d'enregistrement publics concernés, pouvant indiquer l'existence d'un lien entre M. Levin et lesdites sociétés.


[4]                 Il appert des statuts constitutifs de 3942121 Manitoba Ltd. que cette entreprise a été constituée en société le 15 décembre 1998. Louis Levin et Roy Levin ont été désignés à titre de fondateurs et de premiers administrateurs. Lorsqu'il a été contre-interrogé le 28 septembre 1999, M. Roy Levin a déclaré qu'il n'avait désormais aucun lien avec l'une ou l'autre des sociétés défenderesses.

[5]                 Starlink Inc. est une société américaine dont le siège social se trouve aux États-Unis. Même si M. Levin a déclaré dans son affidavit du 10 juillet 2001 qu'il est un propriétaire et fondé de signature de cette société, aucun document appuyant cette affirmation n'a été présenté. De plus, lors du contre-interrogatoire de M. Levin qui a eu lieu le 16 juillet 2001, aucun autre renseignement n'a été fourni au sujet des liens que celui-ci avait avec Starlink Inc.

[6]                 En réponse, M. Levin soutient que la présente requête de la demanderesse est une tactique visant à retarder le règlement de l'action en l'espèce. Il souligne que, si la question de ses liens avec lesdites sociétés défenderesses était vraiment une question litigieuse, elle aurait dû être soulevée plus tôt.

[7]                 M. Levin n'a déposé aucun affidavit en réponse à la requête de la demanderesse, mais il a formulé dans ses observations écrites certaines allégations de fait concernant son association avec Starlink Canada 1998.


[8]                 Voici comment il s'exprime dans ses observations écrites :

[TRADUCTION] Au cours de mon contre-interrogatoire du 16 juillet 2001, les copies qui ont été demandées se trouvaient déjà en la possession de la demanderesse et aucune autre divulgation ne m'a semblé nécessaire avant que je reçoive les documents que j'ai constamment demandés, même les renseignements les plus élémentaires concernant la question de savoir qui signera les affidavits pour la demanderesse, étant donné que M. Haave n'est plus dirigeant et que ses affidavits n'auraient aucune incidence en l'espèce. En l'absence de ces affidavits, la demanderesse n'a aucun élément de preuve appuyant la poursuite de la présente affaire.

Au cours de mon contre-interrogatoire du 20 avril 2001 (qui visait à m'interroger au sujet des parties de mon affidavit concernant M. Best), je n'ai ni confirmé ni nié mon association avec les défenderesses, parce que j'estimais que cette question n'était pas pertinente dans le contexte de l'interrogatoire.

Dans mon affidavit daté du 6 juillet 2001, j'ai déclaré que j'ai cessé d'être propriétaire et administrateur de 3563716 Manitoba Ltd. (également connue sous le nom de Starlink Manitoba) en décembre 1998. Par conséquent, à la date de la présente action, je n'avais aucun lien avec 3563716 MB Ltd. De plus, je crois que la société a été dissoute en mars 1999, avant l'action Anton Pillar. Je suis un propriétaire de Starlink Canada 1998 et le président de cette société.

Je suis propriétaire de Starlink Inc. et également fondé de signature de cette société. J'ai encore des liens avec Starlink Canada Satellite Systems, dont je suis toujours propriétaire. La demanderesse n'a fourni aucun élément de preuve visant à contester ces faits.

[9]                 Il termine ses observations en disant que la demanderesse n'a fourni aucun élément de preuve au soutien de sa présente requête fondée sur la Règle 120 et que les parties défenderesses seraient lésées si elles étaient tenues de nommer un avocat.

[10]            La règle pertinente est la Règle 120, dont voici le texte :



120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.


[11]            Comme l'indique cette règle, une personne morale doit se faire représenter par un avocat, sauf dans des circonstances particulières justifiant une dérogation à la règle générale. Dans l'affaire Kobetek Systems Ltd. c. Canada, [1998] 1 C.T.C. 308, 98 G.T.C. 6041 (C.F. 1re inst.), la Cour fédérale a examiné la question des circonstances particulières dans le contexte de la Règle 120 et a décidé que les facteurs à prendre en compte pour déterminer si des circonstances particulières existent sont les questions de savoir :

1.         si l'entreprise peut s'offrir les services d'un avocat;

2.         si le représentant proposé sera tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin;

3.         si les questions de droit à trancher sont complexes;

4.         si l'action peut se poursuivre de manière expéditive.

[12]            De plus, dans l'affaire Ministre du Revenu national c. 2786885 Canada Inc., [1998] 3 C.T.C. 81, 98 D.T.C. 6266 (prot. de la Cour féd.), il a été décidé que l'existence de circonstances particulières doit être prouvée par affidavit.


[13]            Tel qu'il est mentionné plus haut, aucun affidavit n'a été déposé au nom de l'une ou l'autre des parties défenderesses en réponse à la présente requête de la demanderesse. M. Roy Levin a déposé des observations écrites. Ces observations portaient sur les questions susmentionnées, mais ne comportaient aucun renseignement au sujet de la situation financière des deux sociétés défenderesses.

[14]            La question de l'indigence n'a pas été abordée, que ce soit directement ou indirectement. La question de savoir si le représentant proposé comparaîtrait comme avocat et comme témoin n'a pas été traitée de façon précise, mais les observations écrites elles-mêmes comportaient à la fois des éléments de preuve et des arguments.

[15]            À mon avis, ces observations indiquent que, dans la présente affaire, M. Levin agirait effectivement à la fois comme témoin et avocat s'il était autorisé à continuer de représenter les sociétés défenderesses.

[16]            Je ne suis saisie d'aucun élément de preuve portant de façon précise sur la véritable nature des liens entre M. Levin et les sociétés défenderesses. Je n'ai en main que la simple déclaration susmentionnée selon laquelle M. Levin est le propriétaire et le président de Starlink Canada 1998 ainsi qu'un propriétaire et fondé de signature de Starlink Inc.


[17]            La présente action soulève des questions liées à l'interprétation de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, et ses modifications, ainsi que de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications. Des questions sérieuses sont soulevées. Dans les observations écrites qu'il a déposées au nom des sociétés défenderesses, M. Levin n'expose nullement la façon dont il compte répondre aux questions sérieuses soulevées en l'espèce.

[18]            Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, y compris les observations qu'ont formulées la demanderesse et M. Roy Levin, je ne suis pas convaincue que les sociétés défenderesses ont démontré l'existence de « circonstances particulières » justifiant la Cour d'autoriser M. Levin à continuer à les représenter. Il ne convient pas que M. Levin continue d'agir comme représentant des sociétés défenderesses qui restent maintenant. Je ne suis saisie d'aucun élément de preuve indiquant que lesdites sociétés sont incapables d'obtenir les services juridiques nécessaires en raison de leur indigence. Il incombe aux sociétés défenderesses de prouver cette situation si c'est là la raison pour laquelle elles n'ont pas désigné de conseiller juridique. Les sociétés défenderesses n'ont pas réussi à se décharger du fardeau de la preuve qu'elles avaient à cet égard.

[19]            Compte tenu de l'ensemble des circonstances, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de façon à permettre à M. Roy Levin de continuer à représenter les sociétés défenderesses.


[20]            Étant donné qu'il semble que la société 3563716 Manitoba Ltd. a été dissoute et que les parties consentent à ce que soit déposé un avis de désistement de l'action intentée contre elle, une ordonnance sera rendue en ce sens.

[21]            La requête de la demanderesse en vue d'enjoindre aux sociétés défenderesses 3942121 Manitoba Ltd. et Starlink Inc. de nommer un avocat est accordée. Aucune observation n'a été formulée au sujet du délai à l'intérieur duquel cette mesure doit être prise; j'exerce donc mon pouvoir discrétionnaire et j'ordonne que l'instance soit suspendue pour une période de 30 jours suivant la date des présentes afin de permettre la nomination d'un avocat qui représentera désormais les sociétés défenderesses en l'espèce.

[22]            Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

        « E. Heneghan »

                                                                                                                   

                                                                                                             Juge                      

Toronto (Ontario)

Le 19 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                        T-686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                       WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

demanderesse

c.

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE, M. UNTEL, MME UNETELLE et TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVIN, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE

défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                           VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE MERCREDI 25 JUILLET 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :    LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                           LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2001


COMPARUTIONS:

M. William McKenzie                              POUR LA DEMANDERESSE

M. Roy Levin                                                           POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Crawford, McKenzie, McLean & Wilford            POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

C.P. 520

40 Coldwater Street East

Orillia (Ontario)

L3V 6K4

M. Roy Levin                                                           POUR LES DÉFENDEURS

Cour fédérale du Canada

a/s Greffe de Winnipeg

4e étage

363 Broadway Street

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3N9


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010919

Dossier : T-686-99

Entre :

WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

demanderesse

et

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE et TOUTE AUTRE PERSONNE OU

TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,

ROY LEVIN, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Date : 20010919

Dossier : T-686-99

Toronto (Ontario), le mercredi 19 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Heneghan

ENTRE :

WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

demanderesse

et

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE,

M. UNTEL, Mme UNETELLE et TOUTE AUTRE PERSONNE OU

TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU

INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX

AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA),

QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT

POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ

SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » ,

« STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA »

OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,

ROY LEVIN, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC.,

3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et

3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA

SATELLITE SERVICE

défendeurs

ORDONNANCE


La requête que la demanderesse a présentée en application des Règles 369 et 120 des Règles de la Cour fédérale (1998) est accordée. Les sociétés défenderesses 3942121 Manitoba Ltd. et Starlink Inc. sont tenues de nommer un avocat pour les représenter dans la présente instance dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance et l'instance est suspendue à cette fin pendant cette période.

La demanderesse est autorisée, avec le consentement des parties défenderesses, à déposer un avis de désistement à l'égard de la société 356316 Manitoba Ltd.

     « E. Heneghan »

                                                                                                                                                    Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.