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Date : 20060601

Dossier : IMM‑5909‑05

Référence : 2006 CF 674

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

DHARAMRAJ

et JASMATIE DHARAMRAJ

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision rendue par une agente d’immigration en date du 7 septembre 2005 de ne pas accorder aux demandeurs une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire qui aurait permis le traitement de leur demande de résidence permanente au Canada.

[2]        Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]        Les demandeurs, Dharamraj et Jasmatie Dharamraj, sont mari et femme. En février 2002, ils ont quitté leur pays de nationalité, le Guyana, et sont entrés au Canada en qualité de visiteurs. Ils ont séjourné chez leur fille, Mme Premsukh, une citoyenne canadienne qui réside à Winnipeg avec son mari et leurs deux jeunes enfants. Les demandeurs ont deux autres enfants majeurs : un fils qui habite aussi à Winnipeg et une fille qui vit aux États‑Unis. Ils n’ont pas de famille immédiate au Guyana.

 

[4]        Les demandeurs ont demandé l’asile en octobre 2002, alléguant qu’en tant que citoyens du Guyana d’origine indienne, ils risquent d’être victimes de violence dans ce pays. Ils croient que des bandits qui pensent qu’ils sont riches parce que des membres de leur famille immédiate vivent à l’étranger veulent s’en prendre à eux. Leur demande a été rejetée le 20 mai 2003. La Cour fédérale a ensuite rejeté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire concernant cette décision le 8 octobre 2003.

 

[5]        En octobre 2003, les demandeurs ont présenté une demande fondée sur les considérations d’ordre humanitaire suivantes : (1) ils risquent d’être victimes de criminels s’ils retournent au Guyana et (2) deux de leurs trois enfants résident au Canada, dont leur fille, Mme Premsukh, laquelle souffre de dépression et d’anxiété depuis qu’elle a fait deux fausses couches et a besoin de leur aide et de leur soutien affectif. Ils sont parrainés par Mme Premsukh et son mari.

 

[6]        Les demandeurs ont également présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) en juillet 2004. Ils ont produit, au soutien de cette demande, un rapport médical daté du 23 août 2003 indiquant que, selon un diagnostic provisoire, ils souffraient de troubles anxieux généralisés vu leurs symptômes et leur crainte de retourner au Guyana. Ils ont également produit des articles sur la violence sévissant au Guyana. Leur demande d’ERAR a fait l’objet d’une décision défavorable le 3 juin 2005.

 

[7]        Le 7 septembre 2005, une agente d’immigration a rejeté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

Motifs du rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire

 

[8]        L’agente d’immigration a pris en considération le désir des demandeurs de rester au Canada pour aider leur fille, les risques qu’ils courraient s’ils devaient retourner au Guyana, leur degré d’établissement au Canada et la question de savoir si des enfants étaient directement touchés par la demande.

 

[9]        En premier lieu, l’agente d’immigration était convaincue que les demandeurs avaient véritablement le désir d’aider leur fille à se remettre de ses fausses couches. Celles‑ci sont cependant survenues en février 2002 et en mai 2003, soit plus de deux ans auparavant. L’agente a indiqué que les demandeurs se trouvaient au Canada durant cette période et qu’ils ont pu ainsi aider leur fille pendant deux ans.

 

[10]      En deuxième lieu, l’agente d’immigration a rappelé que deux décisions relatives aux risques avaient été rendues, l’une par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) et l’autre par un agent d’ERAR. Elle a indiqué que, comme les demandeurs n’ont produit aucun nouveau renseignement important sur les risques, elle faisait siennes les décisions défavorables rendues par la CISR et par l’agent d’ERAR.

 

[11]      En troisième lieu, l’agente d’immigration a reconnu que les demandeurs avaient entrepris certaines démarches pour s’établir au Canada et qu’ils réussiraient probablement à bien s’établir dans ce pays s’ils y vivaient plus longtemps. Elle a conclu que les demandeurs étaient établis de manière limitée au Canada actuellement.

 

[12]      Finalement, l’agente d’immigration a souligné que les demandeurs n’avaient aucun enfant à charge qui serait directement touché par la demande. Elle a ajouté que les deux enfants de la fille des demandeurs, Mme Premsukh, avaient deux parents au Canada pour subvenir à leurs besoins.

 

[13]      Après avoir soupesé ces facteurs, l’agente d’immigration n’était pas convaincue qu’il existait des difficultés suffisantes pour justifier une dispense de visa en l’espèce.

 

Questions en litige

 

[14]      Les demandeurs ont soumis les questions suivantes à la Cour dans leur mémoire des arguments :

1.         L’agente a‑t‑elle bien évalué les difficultés alors qu’elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, qu’elle a mal interprété la preuve ou qu’elle a tiré des conclusions de fait déraisonnables concernant la nécessité, pour les demandeurs, de demeurer au Canada?

2.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des facteurs de risque dans son examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire?

3.         L’agente a‑t‑elle manqué à son obligation d’agir équitablement en ne suivant pas la procédure prévue par le guide de l’immigration, laquelle exigeait que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit renvoyée à un agent d’ERAR si elle ne pouvait pas rendre une décision favorable en se fondant uniquement sur des facteurs n’ayant pas trait aux risques?

 

Prétentions des demandeurs

 

[15]      Les demandeurs soutiennent que la preuve démontrait que leur fille avait toujours besoin de leur soutien affectif et psychologique et que des difficultés indues seraient causées s’ils étaient séparés d’elle. L’agente disposait d’une lettre d’un médecin, le docteur Koh, datée du 22 juillet 2005, qui indiquait que Mme Premsukh souffrait toujours de dépression et d’anxiété à la suite de ses fausses couches, qu’elle avait de la difficulté à s’occuper de ses deux jeunes enfants et que l’aide de ses parents lui serait bénéfique. Selon les demandeurs, l’agente n’a pas évalué correctement les difficultés en l’espèce parce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que la présence des demandeurs au Canada était toujours requise. L’agente s’est plutôt attardée à un facteur non pertinent, à savoir les deux ans pendant lesquels les demandeurs ont pu aider leur fille à la suite de ses fausses couches. Les demandeurs font valoir que l’agente aurait dû se ranger de l’avis du docteur Koh au lieu de déterminer elle‑même quel soutien affectif était nécessaire dans les circonstances.

 

[16]      Les demandeurs prétendent que les facteurs de risque dont il faut tenir compte dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sont moins rigoureux que dans le contexte d’une demande d’asile ou d’une demande d’ERAR. Par conséquent, l’agente ne pouvait pas simplement faire siennes les décisions de la Commission ou de l’agent d’ERAR quant au risque. Selon les demandeurs, l’agente a commis une erreur en n’effectuant pas sa propre évaluation des facteurs de risque (voir Pinter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296, aux paragraphes 2 et 5). En outre, les demandeurs soutiennent que l’agente a manqué à son obligation d’agir équitablement en ne suivant pas la procédure décrite dans le guide de l’immigration, laquelle exigeait qu’elle renvoie la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire à l’unité chargée des ERAR ou, à tout le moins, qu’elle évalue séparément les facteurs de risque. Selon eux, on s’attend raisonnablement à ce que les directives en matière d’immigration soient suivies (voir Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, au paragraphe 67).

 

Prétentions du défendeur

 

[17]      Le défendeur soutient que l’agente a pris en considération les prétentions des demandeurs selon lesquelles leur fille avait encore besoin du soutien de sa famille; en fait, l’agente a même demandé aux demandeurs des précisions sur cette question avant de rendre sa décision. Pour démontrer que leur fille adulte avait toujours besoin d’aide, les demandeurs ont produit seulement une note du docteur Koh, datée du 13 août 2003, qui indiquait que celle‑ci avait fait des fausses couches en 2002 et en 2003 et que le soutien de sa famille lui serait bénéfique; une lettre du docteur Menticoglou, datée du 7 novembre 2003, selon laquelle la grossesse de leur fille était à haut risque et celle‑ci aurait besoin de leur aide jusqu’à son accouchement et par la suite; et une lettre du docteur Koh, datée du 22 juillet 2005, indiquant, en réponse à la demande de précisions de l’agente, que leur soutien serait bénéfique à leur fille. Le défendeur fait valoir que deux de ces trois lettres avaient été écrites plus de deux ans auparavant et que la lettre la plus récente ne révélait quasiment rien au sujet du fait que la présence des demandeurs était encore requise au Canada. Selon lui, les lettres n’indiquent pas que les demandeurs ou leur fille subiront des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si les demandeurs doivent présenter leur demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.

 

[18]      Le défendeur prétend que l’agente a examiné toute la preuve médicale dont elle disposait et qu’elle n’a pas substitué sa propre opinion à celle de l’expert médical. Il fait valoir que l’agente pouvait décider du poids qui devait être accordé à l’opinion de l’expert.

 

[19]      Par ailleurs, le défendeur affirme que l’agente a tenu compte de manière appropriée des facteurs de risque. Il fait valoir que, dans la décision Pinter, précitée, sur laquelle les demandeurs s’appuient, l’agente d’immigration avait expressément affirmé qu’elle n’était pas tenue d’examiner les facteurs de risque. En l’espèce par contre, l’agente a indiqué dans ses motifs qu’elle [traduction] « fai[sait] [siennes] les décisions défavorables concernant les risques rendues par la CISR et par l’agent d’ERAR ». Selon le défendeur, l’agente a tenu compte de la preuve dont elle disposait, notamment les examens des risques antérieurs, et est arrivée à la même conclusion que la CISR et l’agent d’ERAR. À son avis, l’agente avait le droit d’adopter les conclusions factuelles concernant les risques figurant dans une décision relative à l’ERAR pour statuer sur la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire si elle soumettait ces faits au critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Le défendeur soutient que l’agente n’a pas fait sienne l’analyse de la CISR et de l’agent d’ERAR.

 

[20]      Le défendeur prétend que les directives en matière d’immigration ne lient pas le ministre et ses délégués. Par conséquent, le fait de ne pas les suivre ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle en soi. Le défendeur rappelle que des modifications ont été apportées à ces directives le 9 juin 2005. Selon lui, l’agente d’immigration a eu raison de se référer aux directives telles qu’elles étaient à la date de la demande et, si l’obligation d’agir équitablement est respectée, il n’y a pas d’attente que l’agente doive suivre une procédure particulière.

 

Analyse et décision

 

[21]      La norme de contrôle

 

La norme de contrôle applicable à la décision rendue par un agent d’immigration relativement à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est la décision raisonnable simpliciter (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux pages 857 et 858).

 

[22]      Je propose d’examiner d’abord la deuxième question soulevée par les demandeurs :

L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des facteurs de risque dans son examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire?

 

Les risques encourus par le demandeur dans son pays de nationalité constituent l’un des facteurs qui doit être pris en compte par l’agent d’immigration qui examine une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Dans Pinter, précitée, le juge en chef Lutfy a décidé que l’agente, qui était saisie d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, avait commis une erreur dans son examen des facteurs de risque parce qu’elle avait refusé de tenir compte des facteurs de risque étant donné qu’une décision défavorable avait déjà été rendue à la suite d’un ERAR. Le juge en chef Lutfy a indiqué dans sa décision :

[1] La famille Pinter, les époux et leurs trois jeunes enfants, sont des demandeurs déboutés. Ils sont citoyens de la Hongrie. Mme Pinter est de descendance rom. La demande d’asile des membres de la famille était fondée sur la crainte d’être persécutés en raison de leur origine ethnique rom.

 

[2] En expliquant son raisonnement pour rejeter la demande de résidence permanente depuis le Canada des Pinter, l’agente d’immigration a souligné ce qui suit :

 

[traduction] Je n’ai pas traité des facteurs de risque relativement aux demandes puisqu’ils avaient été examinés par l’agent d’examen des risques avant renvoi, lequel avait conclu que les membres de la famille ne seraient pas en danger s’ils étaient renvoyés en Hongrie. Le risque dégagé dans la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est identique à celui dégagé dans la demande d’ERAR.

 

Contrairement à la proposition de l’agente d’immigration, il existe une différence entre l’examen des facteurs de risque dans une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire et celui fait dans le cadre d’une demande de protection à l’encontre d’un renvoi.

 

[3] Dans une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), le demandeur a le fardeau de convaincre le décideur qu’il y aurait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives à obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada.

 

[4] Dans un examen des risques avant renvoi en vertu des articles 97, 112 et 113 de la LIPR, la protection peut être accordée à une personne qui, suivant son renvoi du Canada vers son pays de nationalité, serait exposée soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités.

 

[5] À mon avis, l’agente d’immigration a commis une erreur de droit en concluant qu’elle n’était pas tenue de traiter des facteurs de risque dans son examen de la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Elle n’aurait pas dû se fermer aux facteurs de risque même si une décision défavorable valide avait pu être rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi. Il peut exister des considérations relatives au risque qui soient pertinentes à une demande de résidence permanente depuis le Canada, lesquelles sont loin de satisfaire le critère plus rigoureux de la menace à la vie ou du risque de traitements cruels et inusités.

 

[6] En déclarant que le risque dégagé dans l’une est identique à celui dégagé dans l’autre, l’agente d’immigration ne pouvait pas être ouverte à l’ensemble des considérations dont elle devait tenir compte pour effectuer une appréciation correcte d’une demande présentée en vertu de l’article 25 de la LIPR.

 

[7] C’est sur le fondement de cette erreur de droit que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs sera accueillie.

[...]

 

 

[23]      L’agente parle des risques en cause en l’espèce dans le paragraphe suivant :

[traduction] Les demandeurs ont indiqué dans leurs demandes qu’ils craignaient de retourner au Guyana. Deux décisions relatives aux risques ont été rendues relativement à ces demandes, l’une par la CISR et l’autre par un agent d’ERAR. Les demandeurs n’ont pas transmis de nouveaux renseignements importants concernant les risques qui n’ont pas été examinés dans le cadre des deux décisions rendues précédemment sur la question des risques. Par conséquent, je fais miennes les décisions défavorables concernant les risques rendues par la CISR et par l’agent d’ERAR.

 

[24]      Les parties ne contestent pas le fait que la preuve des risques que les demandeurs doivent faire est plus lourde dans le cas d’un ERAR que dans celui d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Aussi, il peut arriver qu’un facteur de risque soit pertinent pour une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, mais pas pour une demande d’ERAR.

 

[25]      En l’espèce, l’agente a simplement fait sienne l’évaluation des risques effectuée par la CISR et par l’agent d’ERAR sans effectuer une analyse plus approfondie pour les besoins de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. À mon avis, l’agente a rendu une décision déraisonnable parce qu’elle n’a pas examiné les facteurs de risque dans le contexte de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

 

[26]      Vu ma conclusion sur cette question, il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres questions soulevées par les demandeurs.

 

[27]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour que celui‑ci rende une nouvelle décision.

 

[28]      Aucune des parties n’a voulu me soumettre une question grave de portée générale aux fins de certification.

 


JUGEMENT

 

[29]      LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour que celui‑ci rende une nouvelle décision.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


ANNEXE

 

 

            Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire peut être présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, lequel prévoit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑5909‑05

 

 

INTITULÉ :                                                               DHARAMRAJ et

                                                                                    JASMATIE DHARAMRAJ

                        c.

                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 15 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 1ER JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Maia                                                                 POUR LES DEMANDEURS

 

Dayna S. Anderson                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Zaifman and Associates                                                 POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)

 

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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