IMM-2936-96
Entre :
SEVVANTHINATHAN ARIYAKUMARAN, MANGAYATKARASI ARIYAKUMARAN et GOPIKRISHNA ARIYAKUMARAN,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle la Commission a statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Il s'agit d'une famille sri-lankaise, le père, la mère et le fils. Ce sont des Tamouls du Nord du Sri Lanka. Le père est le requérant principal. Il a déclaré qu'il a eu des difficultés personnelles avec les forces de sécurité du Sri Lanka, la force du maintien de la paix indienne (IPKF), le front de libération révolutionnaire du peuple eelam (EPRLF) et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).
Le père était propriétaire de deux entreprises au Sri Lanka, un magasin de thé et une boulangerie. En août 1985, il a été attaqué dans son magasin de thé et les locaux ont été détruits. Le magasin a fermé ses portes peu après. En juillet 1988, il a été de nouveau battu. Le 5 octobre 1989, l'EPRLF et l'IPKF ont arrêté son épouse. Elle a été libérée quand le père s'est rendu aux autorités. Il a été détenu pendant huit jours jusqu'à ce que sa femme paie un pot-de-vin pour obtenir sa libération. En juin 1994, l'épouse a de nouveau été arrêtée et détenue pendant trois jours. Elle a été libérée contre paiement d'un pot-de-vin par son époux. Le requérant principal a de plus déclaré dans sa déposition qu'il y avait eu une rafle dans sa boulangerie le 5 mai 1995. Des quantités de farine y ont été trouvées et, par conséquent, il a de nouveau été arrêté et détenu. En août 1995, les requérants adultes se sont enfuis pour se cacher avec leur fils de deux ans. Ils se sont enfuis au Canada un mois après. Ils ont payé un pot-de-vin afin de pouvoir quitter le pays en toute sécurité par l'aéroport international de Katunayake.
LA DÉCISION DE LA COMMISSION
La formation a tiré des conclusions défavorables au niveau de la crédibilité concernant la déposition des deux requérants adultes. À la page 12 du dossier, elle indique ce qui suit :
[TRADUCTION] |
"La formation ne croit pas le récit des demandeurs. Nous ne croyons pas que le demandeur principal ait jamais été arrêté. Si la police l'avait soupçonné d'être un membre ou un partisan des LTTE, elle l'aurait arrêté dès la première descente au centre d'accueil et ne l'aurait pas relâché." |
Mon examen du dossier me convainc qu'au regard de l'ensemble de la preuve la formation était en droit d'en venir à cette conclusion.1
La formation a de plus rejeté la revendication du requérant au motif que les requérants avaient une possibilité de refuge à Colombo. La Cour d'appel fédérale a statué que, pour démontrer qu'il n'y a pas de possibilité de refuge à l'intérieur du même pays, un requérant doit établir, d'après la
prépondérance des probabilités, qu'il risque sérieusement d'être persécuté partout dans le pays2. Après avoir examiné les faits, la formation a conclu que les autorités du Sri Lanka avaient pris des mesures importantes pour améliorer la protection des droits de la personne. Elles ont également poursuivi les responsables des violations des droits de la personne. Le niveau de détention a diminué à Colombo, et les vérifications d'identité des Tamouls de passage ont également été éliminées. Par conséquent, je pense qu'il était raisonnablement loisible à la formation de conclure, comme elle l'a fait, que les vérifications et les arrestations aléatoires par la police sont insuffisantes pour justifier la crainte du requérant.
Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CERTIFICATION
Aucun des avocats n'a formulé de question grave de portée générale à faire certifier aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je reconnais qu'il n'y a pas lieu de faire certifier de question.
"Darrel V. Heald"
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
le 12 juin 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2936-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : SEVVANTHINATHAN |
ARIYAKUMARAN, |
MANGAYATKARASI |
ARIYAKUMARAN et GOPIKRISHNA |
ARIYAKUMARAN |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JUIN 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
DATE : LE 12 JUIN 1997
ONT COMPARU :
David B. Cranton
pour les requérants
Diane Dagenais
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
David B. Cranton
Avocat et procureur
2279, rue Queen est
2 e étage |
Toronto (Ontario)
M4E 1G5
pour les requérants
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NE de greffe : IMM-2936-96
Entre :
SEVVANTHINATHAN ARIYAKUMARAN,
MANGAYATKARASI ARIYAKUMARAN et
GOPIKRISHNA ARIYAKUMARAN,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
__________________1 Comparé avec Medina c. Canada (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)
2 Voir Thirunavukkarasu c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.)