Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20000810


Dossier : IMM-4090-99

ENTRE :

     DAVID RAFAEL QUINE VENEGAS

    

    

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse







     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON


[1]      Le demandeur attaque une décision de la Section du statut, en date du 5 août 1999, selon laquelle il n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Nonobstant l"argumentation fort habile de Me Kalepdjian, le demandeur ne m"a pas convaincu que la Section du statut a commis une erreur qui justifierait une intervention de ma part.

[3]      En premier lieu, s"appuyant sur l"arrêt Ward1 de la Cour suprême du Canada, la Section du statut a conclu à l"absence de crainte bien fondée de persécution vu que le demandeur ne l"avait pas convaincue que le Pérou refusait ou était incapable de le protéger. À mon avis, cette conclusion, eu égard à la preuve, n"est nullement déraisonnable.

[4]      En deuxième lieu, la Section du statut a émis des doutes concernant la crainte subjective du demandeur. La preuve au dossier, à mon avis, était suffisante pour justifier les doutes de la Section du statut quant à la crainte subjective du demandeur.

[5]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera refusée.

                    

     Marc Nadon

                                     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 10 août 2000

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000810


Dossier : IMM-4090-99

ENTRE :

     DAVID RAFAEL QUINE VENEGAS

    

    

     Partie demanderesse

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


    


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    


DOSSIER :      IMM-4090-99

INTITULÉ :     

     DAVID RAFAEL QUINE VENEGAS

    

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 9 août 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE L"HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU :      10 août 2000


COMPARUTIONS :

Me Lenya Kalepdjian      pour la partie demanderesse

Me Michel Pépin      pour la partie défenderesse



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Lenya Kalepdjian     

Montréal (Québec)      pour la partie demanderesse

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse

__________________

1 Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.