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Date : 20050711

Dossier : T-519-03

Référence : 2005 CF 968

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

demanderesse

et

AMICO IMAGING SERVICES INC.

et

COMPUTER DIRECT DEPOT INC.

défenderesses

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

[1]                Le 26 juin 2003, la défenderesse, Amico Imaging Services Inc., a déposé une requête en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance Anton Piller prononcée le 30 avril 2003. Dans ses observations présentées en vue de s'opposer à ladite requête, la demanderesse demandait que la défenderesse soit condamnée à payer les dépens de cette requête ainsi que les dépens liés à ses requêtes présentées en vue d'obtenir et de faire examiner l'ordonnance Anton Piller et son exécution. Le 26 mars 2004, la Cour a confirmé l'ordonnance Anton Piller et rejeté la contestation de la défenderesse. La Cour a également ordonné que les dépens soient payés sans délai, conformément au barème le plus élevé du tarif B, à savoir la colonne V. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans une ordonnance rendue le 2 décembre 2004.

[2]                Le 15 avril 2005, la demanderesse a déposé un mémoire de dépens d'un montant de 271 450,20 $ et demandé qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Comme demandé, j'ai fixé un échéancier pour les observations écrites. La défenderesse n'a pas déposé d'observations.

[3]                Après avoir examiné les preuves et les documents présentés, j'adjuge à la demanderesse les dépens demandés, à l'exception des débours suivants.

[4]                Tous les dépens expressément reliés à la défenderesse Computer Direct Depot Inc. sont refusés, étant donné que ces dépens ne sont pas visés par l'ordonnance de la Cour datée du 26 mars 2004. Voici ces dépens :

- 2 640,00 $ (1 320,00 $ x 2) pour communication de documents et interrogatoires, sous l'article 7, relativement à deux (2) affidavits de Mark E. Davis plus 487,75 $ (357,00 $ + 6,00 $ + 124,75 $) pour photocopies et signification de ces affidavits;

- 15 600,00 $ pour la présence à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller sous l'article 9 plus 60 342,36 $ pour divers débours;

- 81,00 $ (pièce JS-1) pour des frais de taxi pour la signification des observations écrites et du cahier des lois et règlements modifié.

[5]                Sous l'article 8, le montant de 1 320,00 $ pour la préparation de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller est refusé. Cet article a pour but d'indemniser l'avocat pour la préparation d'un interrogatoire sur les affidavits à l'appui de l'exécution, mais non pour la préparation de l'exécution elle-même. Pour la même raison, je refuse le montant de 17 400,00 $ correspondant à la présence à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller selon l'article 9.

[6]                Le montant de 3 240,00 $ réclamé sous l'article 24 à titre de frais de déplacement de l'avocat est refusé étant donné que l'ordonnance de la Cour datée du 26 mai 2004 est muette à ce sujet.

[7]                La réclamation de 5 041,85 $ concernant les dépens relatifs au temps supplémentaire fourni par le personnel d'Ogilvy Renault est refusée puisque cette dépense fait partie des frais généraux d'un cabinet d'avocats. Pour le même motif, je refuse d'accorder un montant de 112,00 $ pour les frais de taxi exposés dans le but d'assister à l'instruction des requêtes ou de déposer des documents au palais de justice (9,00 $ (DD-1), 56,00 $ (DD-2), 16,00 $ (TX-1), 16,00 $ (TX-2) et 15,00 $ (DD-5).

[8]                Toutes les réclamations présentées sous l'article 27 pour un total de 3 000,00 $ sont refusées, étant donné que la demanderesse n'a fourni aucune explication à ce sujet.

[9]                Compte tenu de ce qui précède, un certificat de taxation d'un montant de 159 161,24 $ est délivré à la demanderesse : 29 403,60 $ (27 480,00 $ + 1 923,60 $/TPS) pour les honoraires plus 129 757,64 $ pour les débours.

FAIT À MONTRÉAL LE 11 JUILLET 2005.

Signé « Michelle Lamy »

MICHELLE LAMY

OFFICIER TAXATEUR

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-519-03

INTITULÉ :                                                          SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

                                                                              c.

                                                                              AMIGO IMAGING SERVICES INC.

                                                                              et

                                                                              COMPUTER DIRECT DEPOT INC.

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

LIEU DE LA TAXATION :                                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS :                                                             MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                                         LE 11 JUILLET 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Johnston Avisar Wassenaar                                    POUR LA DÉFENDERESESSE

Toronto (Ontario)                                                   AMICO IMAGING SERVICES INC.

Shawn M. Philbert                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Mississauga (Ontario)                                              COMPUTER DIRECT DEPOT INC.

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