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Date : 20040519

Dossier : T-231-04

Référence : 2004 CF 733

Toronto (Ontario), le 19 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

ENTRE :

                                                CLAYTON G. DONOGHUE

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                               LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                UNE REQUÊTE ayant été présentée le 7 avril 2004 pour le compte du défendeur, le ministre de la Défense nationale (le ministre), en vue de l'obtention :

1.         d'une ordonnance radiant l'avis de demande en date du 30 janvier 2004;

2.          des frais de la requête du ministre;

3.          de toute autre réparation que le ministre peut recommander et que la Cour peut juger juste;


[2]                Le dossier de la requête déposé pour le compte du défendeur et le dossier de la requête déposé par le demandeur ayant été examinés;

[3]                Les arguments des parties ayant été entendus le 10 mai 2004;

Introduction

[4]                Le demandeur a présenté cette demande de contrôle judiciaire après avoir tenté d'obtenir une réparation au moyen des procédures d'appel et de révision internes des Forces canadiennes à la suite d'injustices dont il estime avoir été victime pendant qu'il était adjudant au sein de la Première réserve dans l'infanterie paradant avec les Grey and Simcoe Foresters des Forces canadiennes et parce qu'il a été mis fin à son service au sein des Forces canadiennes.


[5]                Le défendeur a présenté la requête ici en cause en vue de faire radier l'avis de demande pour le motif qu'une réparation de la nature de celle qui est sollicitée par le demandeur ne peut pas être accordée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (à savoir, dans le cas d'une demande fondée sur le congédiement injuste et visant l'obtention de dommages-intérêts d'un montant de 1,5 million de dollars) ou ne peut pas être accordée eu égard aux circonstances de la présente espèce (à savoir, l'annulation de décisions qui n'existent pas, ou auxquelles le demandeur a consenti).

[6]                Le demandeur se sent de toute évidence frustré et il cherche à obtenir dans une certaine mesure réparation des torts qu'il estime avoir subis. Toutefois, pour les motifs énoncés ci-dessous et après avoir conclu qu'aucune décision distincte n'a été contestée en temps opportun, je conclus que la requête du défendeur doit être accueillie.

Les faits

[7]                Pour situer la demande dans son contexte, il convient de donner un bref aperçu des faits.

[8]                En 1996 ou vers l'année 1996, le demandeur a fait part à ses supérieurs des préoccupations qu'il avait au sujet de son unité au sein des Forces canadiennes. Il semble qu'un certain nombre de problèmes et d'incidents soient survenus, dont les détails ne sont pas pertinents pour les besoins de la présente requête. Toutefois, les préoccupations exprimées par le demandeur ont fait l'objet d'une enquête de la part du Lieutenant S.G. Brown, qui a conclu que certaines préoccupations étaient valables, alors que d'autres ne l'étaient pas. L'enquête a également amené le Lieutenant Brown à conclure que le demandeur lui-même avait manqué à son devoir.


[9]                Ces conclusions ont été examinées par le commandant de l'unité, le Lieutenant-colonel G.C. Mann, qui a souscrit à la majorité des conclusions et recommandations du Lieutenant Brown, mais qui n'était pas d'accord pour dire que le demandeur avait manqué à son devoir. Le Lieutenant-colonel Mann a conclu que le demandeur avait tenté de remédier à la situation mais que, par manque d'expérience et de formation, il ne pouvait pas y remédier d'une façon efficace.

[10]            Le demandeur a demandé que les conclusions et constatations du Lieutenant Brown et du Lieutenant-colonel Mann soient révisées à un palier plus élevé, et il a profité de l'occasion pour présenter des griefs additionnels au sujet de la façon dont il était traité dans les Forces canadiennes. Les supérieurs du demandeur s'inquiétaient de la conduite du demandeur, et en particulier du fait qu'il n'avait pas suivi la chaîne de commandement en cherchant à obtenir un règlement de ses plaintes.

[11]            Au mois d'avril 1998 ou vers le mois d'avril 1998, le Lieutenant-colonel Mann a ordonné au demandeur de subir un examen médical pour déterminer s'il y avait des problèmes de santé qui pouvaient expliquer sa conduite. Le demandeur a refusé à maintes reprises de subir l'examen médical mais en fin de compte, devant la possibilité d'être suspendu de ses fonctions, il a accepté et l'examen médical a eu lieu le 24 novembre 1998.


[12]            Par suite de cet examen médical, le demandeur a été placé dans une catégorie médicale temporaire; il devait être uniquement affecté à des tâches peu stressantes. On l'a également renvoyé pour qu'il subisse une évaluation psychologique. Toutefois, avant que l'évaluation psychologique puisse avoir lieu, le demandeur a été libéré des Forces canadiennes pour des raisons non médicales.

[13]            Au cours de l'été 1998, pendant que le demandeur refusait encore de subir l'examen médical, la question de savoir s'il devait continuer à faire partie des Forces canadiennes a été soumise au Conseil de révision des carrières des Forces.

[14]            Selon la preuve soumise par le défendeur, un conseil de révision des carrières peut se réunir lorsque les Forces canadiennes sont d'avis qu'un membre n'est plus apte à continuer son service militaire. Lorsque la question de la participation continue aux activités des Forces canadiennes est renvoyée à un conseil de révision des carrières, le membre en cause a la possibilité de présenter des observations. Si le Conseil de révision des carrières recommande la libération du membre, la recommandation est transmise à l'autorité concernée pour qu'elle prenne une décision. Si l'autorité concernée décide d'accepter la recommandation, le membre peut alors s'opposer à la décision ou présenter un grief.

[15]            Dans le cas du renvoi du cas du demandeur au Conseil de révision des carrières, le 15 décembre 1998 ou vers cette date, le Conseil a conclu que la conduite du demandeur posait un certain nombre de problèmes, de sorte qu'il a recommandé que le demandeur soit libéré des Forces canadiennes pour le motif qu'il n'était pas apte à continuer son service militaire conformément à l'alinéa 5f) Aptitude c) chapitre 15.01 des Ordonnances et Règlements royaux.

[16]            Le commandant du Quartier général du Secteur du Centre de la Force terrestre a accepté la recommandation du Conseil de révision des carrières et le demandeur a été libéré des Forces canadiennes le 23 mars 1999 ou vers cette date.

[17]            Le demandeur a présenté un grief à la suite de sa libération. Parmi les personnes qui ont examiné le grief, le Capitaine de corvette Sylvain M. Allard a exprimé certaines préoccupations au sujet de la procédure qui avait donné lieu à la libération du demandeur. Plus précisément, le Capitaine de corvette Allard se demandait si le Conseil de révision des carrières devait déterminer si la conduite inappropriée du demandeur était attribuable à un problème de santé.

[18]            Dans son rapport en date du 22 novembre 1999, le Capitaine de corvette Allard a recommandé, entre autres choses :


(i)          l'annulation de la libération du demandeur; et

(ii)         qu'il soit ordonné au demandeur de se présenter à un examen médical avant d'être autorisé à participer aux activités de la milice.

[19]            Le demandeur a eu la possibilité de répondre au rapport du Capitaine de corvette Allard, et il l'a fait le 12 décembre 1999; il a alors écrit qu'il acceptait le rapport et ses recommandations, en ajoutant qu'il autorisait [traduction] « la prise des mesures nécessaires » .

[20]            Toutefois, à l'étape suivante de la procédure interne des Forces canadiennes, le Chef - Personnel de l'armée de terre, le Lieutenant-général W.C. Leach, devait examiner le rapport du Capitaine de corvette Allard. Le Lieutenant-général Leach n'a pas retenu toutes les conclusions ou recommandations du rapport. Il était d'accord avec le Conseil de révision des carrières pour dire que le demandeur devait être libéré, mais il a également décidé que le demandeur devait avoir une autre possibilité de rester dans les Forces canadiennes, à condition d'être physiquement apte. Dans une lettre en date du 20 janvier 2000, le Lieutenant-général Leach a informé le demandeur qu'il devait subir un examen médical avant de recommencer à participer aux activités de son unité, sauf pour des raisons médicales.

[21]            Le 24 mars 2000 ou vers cette date, il a en outre été précisé que le demandeur ne devait pas être [traduction] « réintégré » (étant donné que la réintégration ne pouvait être accordée à titre de réparation que dans le cas d'un membre libéré par suite d'accusations militaires qui avaient subséquemment été annulées). Sous réserve du résultat de l'examen médical, le demandeur devait plutôt être [traduction] « réenrôlé » . Le demandeur a accepté cette décision.

[22]            On ne sait pas trop ce qui est arrivé au cours des quelques mois qui ont suivi. L'avocate du défendeur et le demandeur ont tous deux indiqué dans leurs observations qu'il y avait eu un problème des deux côtés lorsqu'il s'était agi de fixer la date de l'examen médical. Quoi qu'il en soit, environ un an plus tard, le 6 mars 2001, le demandeur s'est finalement présenté à l'examen médical. Il a été jugé qu'il n'était pas apte à être réenrôlé parce que sa vue était mauvaise, conclusion que le demandeur a vivement contestée et qu'il a attribuée aux événements qui s'étaient produits en 1996 et par la suite.


[23]            Par une lettre en date du 17 mai 2001 du Lieutenant-colonel S. Archambault, le demandeur a été informé qu'il avait le choix de faire réviser la conclusion médicale ou de demander qu'il soit renoncé à l'exigence concernant sa vue. L'auteur de la lettre expliquait la procédure à suivre et informait également le demandeur de ce qui se passerait si ces mesures n'étaient pas prises. Le Lieutenant-colonel Archambault a en outre demandé au demandeur, en ces termes, de lui faire connaître la décision qu'il prendrait au sujet de la façon dont il voulait procéder :

[traduction] Si vous décidez de refuser l'offre de réenrôlement du CPAT, j'aimerais en être informé. Dans ce cas, la révision médicale de votre dossier prendra fin et votre dossier sera soumis au LA des FC du MDN [pour qu'une décision définitive soit prise au sujet de votre rémunération]. Autrement, la procédure de révision médicale se poursuivra. [...] Je vous serais fort reconnaissant de bien vouloir confirmer par écrit la décision que vous aurez prise au sujet de votre réenrôlement.

[24]            Dans une lettre datée du 30 mai 2001, le demandeur a informé les Forces canadiennes qu'il ne voulait plus être réenrôlé. Voici ce qu'il a dit :

[traduction]Cette lettre vise à vous autoriser à transférer mon dossier du directeur, Personnel de l'armée de terre 4, Chef, Personnel de l'armée de terre, au Service des demandes et des litiges du MDN.

[...]

En fin de compte, j'ai constaté que mon réenrôlement ne serait avantageux ni pour les Forces armées canadiennes ni pour moi. À l'heure actuelle, il semble préférable de mettre fin à cette procédure peu scrupuleuse, selon moi, du réenrôlement et d'adopter une autre solution.

[...]

En conclusion, j'aimerais confirmer que je veux que mon dossier soit transféré au bureau (du LA des FC du MDN).

[25]            De plus, le 2 octobre 2002 ou vers cette date, le demandeur lui-même a demandé que les dossiers des Forces canadiennes soient révisés, de façon que le motif de sa libération, en vertu des Ordonnances et Règlements royaux, soit celui qui est énoncé à l'alinéa 4c) (libération sur demande) plutôt que celui qui est énoncé à l'alinéa 5f) (inaptitude à continuer son service militaire). La modification demandée a été effectuée le 26 mai 2003 ou vers cette date.


[26]            En ce qui concerne les sommes dues au demandeur au moment de sa libération, dans une décision distincte qui a été prise et communiquée au demandeur vers le 21 octobre 2001, les Forces canadiennes ont informé celui-ci qu'il n'avait droit à aucune rémunération pour le service non exécuté parce qu'en 1998 il avait été placé dans une catégorie médicale temporaire pour des raisons liées au stress.

[27]            Le demandeur a continué à aller de l'avant avec sa cause en prenant diverses mesures en dehors des Forces canadiennes; il a notamment fait savoir qu'il engagerait des poursuites et il a envoyé un certain nombre de lettres aux différents ministres de la Défense qui se sont succédés. En fin de compte, au moyen de l'avis de demande en date du 30 janvier 2004 ici en cause, le demandeur a engagé la présente instance, dans laquelle il sollicite :

(i)          un bref de certiorari annulant la décision que le Général Hall avait prise au mois de novembre 1998 de mettre fin à son service;

(ii)         un bref de certiorari annulant la décision du Capitaine de corvette Allard en date du 22 novembre 1999, l'enjoignant de subir un examen médical comme condition de son réenrôlement;

(iii)        une conclusion selon laquelle il a fait l'objet d'un congédiement injuste;


(iv)        un bref de mandamus enjoignant le défendeur de lui verser des dommages-intérêts; et

(v)         une déclaration portant que des dommages-intérêts d'un montant de 1,5 million de dollars doivent lui être versés.

Analyse

[28]            Il est clair que le défendeur qui cherche à faire radier un avis de demande de contrôle judiciaire a une lourde charge. Toutefois, il est également clair que la Cour ordonnera qu'un avis de demande soit radié lorsqu'il est si clairement inapproprié qu'il est dépourvu de toute possibilité de succès (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1994] A.C.F. no 1629 (C.A.); Wenzel c. Canada (Ministre de la Défense), [2003] A.C.F. no 373 (1re inst.)).

[29]            En ce qui concerne l'avis de demande du demandeur, les réparations susmentionnées sont ci-dessous examinées séparément l'une à la suite de l'autre.


(i) Annulation de la décision du Général Hall en date du mois de novembre 1998

[30]            Le dossier déposé auprès de la Cour ne révèle aucune décision du Général Hall; de plus, aucune décision définitive relative à la libération du demandeur des Forces canadiennes n'avait été prise au mois de novembre 1998.

[31]            Par contre, il ressort clairement du dossier que le demandeur a été libéré au mois de mars 1999. Il s'est prévalu de la procédure interne de présentation des griefs et de révision des Forces canadiennes, et il a réussi à faire modifier la décision, de façon qu'il puisse être réenrôlé à certaines conditions. Toutefois, par ses propres actions subséquentes, le demandeur a finalement accepté d'être libéré, et est même allé jusqu'à faire inscrire dans son dossier un autre motif de libération.

[32]            Il n'existe donc aucun fondement permettant au demandeur de solliciter ou d'obtenir une réparation sous ce chef.

(ii) Annulation de la décision du Capitaine de corvette Allard


[33]            En vertu de l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale peut annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte d'un office fédéral. Dans le cas du demandeur, le Capitaine de corvette Allard n'a pas pris de décision susceptible de contrôle judiciaire. Il a simplement examiné la recommandation du Conseil de révision des carrières de libérer le demandeur, et il a lui-même fait des recommandations qui ont ensuite été examinées par le Chef - Personnel de l'armée de terre, le Lieutenant-général W.C. Leach. De toute façon, le demandeur a accepté au moment pertinent et, comme il en a ci-dessus été fait mention, il a expressément souscrit aux recommandations que le Capitaine de corvette Allard avait faites au sujet des conditions de son réenrôlement et il a par la suite volontairement abandonné la procédure avant d'avoir épuisé toutes les voies de recours possibles au sein des Forces canadiennes.

[34]            Il n'existe donc aucun fondement permettant au demandeur de solliciter ou d'obtenir une réparation sous ce chef.

(iii) Demande fondée sur le congédiement injuste


[35]            Les membres des Forces canadiennes ne peuvent pas intenter une action fondée sur le congédiement injuste (Gallant c. La Reine du chef du Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. 1re inst.)). En outre, les procédures visant l'obtention d'une déclaration portant qu'un membre des Forces canadiennes a fait l'objet d'un congédiement injuste ne serviraient à rien, comme il en a été fait mention dans la décision Campbell c. Canada [1979] A.C.F. no 118 (1re inst.) confirmée par [1981] A.C.F. no 414 (C.A.), et le demandeur ne peut pas demander une réparation sous ce chef.

(iv) Dommages-intérêts

[36]            Le demandeur ne peut pas obtenir de dommages-intérêts devant la Cour fédérale dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire; une telle réparation ne peut être demandée qu'au moyen d'une action : (Lussier c. Collin, [1985] 1 C.F. 124 (C.A.)).

(v) Délais

[37]            Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision en cause à la partie concernée ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il possède en vue d'accorder une prorogation de délai.


[38]            Je retiens l'argument du défendeur selon lequel le demandeur ne pouvait pas présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision qui a été prise de le libérer, laquelle devait prendre effet le 23 mars 1999, parce qu'il s'était prévalu de la procédure interne de présentation des griefs des Forces canadiennes pour contester cette décision. Toutefois, le demandeur aurait pu contester la décision du 24 mars 2000 selon laquelle il devait avoir la possibilité d'être réenrôlé, si l'examen médical était satisfaisant. Le demandeur a plutôt accepté cette décision et il a participé à la procédure tant qu'il n'a pas été conclu, à la suite de l'examen médical, qu'il ne satisfaisait pas à la norme médicale des Forces canadiennes concernant la vue. Le demandeur a ensuite de son plein gré abandonné la procédure au mois de mai 2001, mais il n'a pris de mesures afin d'engager des procédures qu'au mois de janvier 2004, et il a alors omis de demander une prorogation de délai.

[39]            Sur cette seule base, compte tenu du temps qui s'est écoulé et du préjudice qui en a résulté pour le défendeur, l'avis de demande devrait être radié.

Conclusion

[40]            Il est clair et évident que le demandeur n'a aucune chance de succès, et ce, quel que soit le fondement invoqué. Les décisions que le demandeur a désignées aux fins du contrôle judiciaire ne sont pas des décisions appropriées ou des décisions définitives qui peuvent faire l'objet d'un examen. La première décision (Hall) ne semble pas exister. La deuxième décision (Allard) ne comporte qu'une série de recommandations que le demandeur a lui-même acceptées.

[41]            En ce qui concerne la demande que le demandeur a présentée en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle il a fait l'objet d'un congédiement injuste et en vue d'obtenir des dommages-intérêts d'un montant de 1,5 million de dollars, pour les motifs susmentionnés, les membres des Forces canadiennes qui sont libérés ne peuvent pas se prévaloir de ces demandes et réparations et celles-ci ne peuvent pas être accordées dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Comme il en a ci-dessus été fait mention, la Cour se rend bien compte du point jusqu'auquel le demandeur peut s'être senti frustré et de son désir d'obtenir une réparation, mais elle ne peut pas faire droit aux demandes et accorder les réparations sollicitées telles qu'elles ont été libellées.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          L'avis de demande de contrôle judiciaire du demandeur en date du 30 janvier 2004 est radié en entier, sans autorisation de le modifier.

2.          Chaque partie supportera ses propres frais à l'égard de la présente requête.

« Martha Milczynski »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-231-04

INTITULÉ :                                                    CLAYTON G. DONOGHUE

c.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 10 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           LA PROTONOTAIRE MILCZYNSKI

DATE DES MOTIFS :                                   LE 19 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Clayton G. Donoghue                                        POUR SON PROPRE COMPTE

Liz Tinker                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clayton G. Donoghue

Orillia (Ontario)                                                 POUR SON PROPRE COMPTE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                   

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                   Date : 20040519

                                               Dossier : T-231-04

ENTRE :

CLAYTON G. DONOGHUE                        

                                                            demandeur

                                      et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

                                                             défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                             

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