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                                                                                                                                           Date : 20010606

                                                                                                                              Dossier : IMM-3681-00

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 6 JUIN 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

TUE LAN QUAN

                                                                                                                                              demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés dans les présentes, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soulevée aux fins de la certification.

« François Lemieux »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


                                                                                                                                           Date : 20010606

                                                                                                                              Dossier : IMM-3681-00

                                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 592

ENTRE :

TUE LAN QUAN

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

HISTORIQUE

[1]                 Tue Lan Quan (la demanderesse), une citoyenne vietnamienne, avait obtenu le statut de résidente permanente au Canada en 1990, mais elle a été expulsée au Vietnam le 1er mai 2000, à la suite de la délivrance, le 19 novembre 1997, d'un avis de danger résultant d'une déclaration de culpabilité qui avait été prononcée contre elle le 21 avril 1997 pour trafic d'héroïne et de cocaïne et de l'imposition d'une peine d'emprisonnement de deux ans et demi.


[2]                 Avant son expulsion, la demanderesse avait épousé le 18 juin 1999 Van Loi Thai, un citoyen canadien, et quelques mois plus tard, le 26 novembre 1999, elle avait présenté une demande en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi) afin d'obtenir une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et de permettre le traitement de sa demande de résidence permanente au Canada malgré le paragraphe 9(1) de la Loi.

[3]                 Dans cette demande de contrôle judiciaire, la demanderesse sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'agente d'immigration Audrey Andruchow a rejeté, le 28 juin 2000, la demande de dispense.

LA DÉCISION DE L'AGENTE D'IMMIGRATION


[4]                 L'agente d'immigration a énoncé trois motifs pour lesquels elle n'approuvait pas la demande de dispense. Premièrement, elle avait conclu, en ce qui concerne l'engagement que M. Thai avait pris envers la demanderesse, que sur plusieurs points importants, M. Thai connaissait mal la demanderesse. Deuxièmement, M. Thai n'avait pas fourni de preuve crédible montrant qu'il s'agissait d'un mariage véritable et d'une union solide. Le troisième motif était fondé sur d'autres renseignements dont l'agente d'immigration avait tenu compte et, en particulier, sur le fait que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait délivré un avis selon lequel la demanderesse constituait un danger pour le public et que l'agente d'immigration avait tenu compte de ce fait et qu'elle y avait accordé beaucoup d'importance, et que la gravité des crimes commis par la demanderesse l'emportait donc sur tout facteur d'ordre humanitaire qui pouvait exister.

[5]                 À l'appui de son premier motif, l'agente d'immigration a dit qu'à l'entrevue, il a été établi que M. Thai n'était pas au courant de l'union de fait existant entre la demanderesse et un autre homme de 1991 à 1993. L'agente d'immigration a noté que la demanderesse avait mis le préposé à l'accueil, à l'établissement pour les femmes d'Edmonton, au courant de l'union de fait, mais qu'elle n' avait pas fait mention de M. Thai, qu'elle avait rencontré au mois de mars 1996.

[6]                 Un autre facteur que l'agente d'immigration a pris en compte en vue de conclure que M. Thai ne connaissait pas bien la demanderesse était le fait que M. Thai lui avait dit que la demanderesse attendait son enfant et qu'elle avait eu un avortement au mois de septembre ou d'octobre 1998, mais qu'il n'avait été mis au courant de l'avortement qu'après coup.

[7]                 Pour arriver à sa conclusion au sujet du premier motif, l'agente d'immigration a également dit que M. Thai n'était pas en mesure de fournir des détails précis au sujet de la condamnation au criminel de la demanderesse.

[8]                 L'agente d'immigration a fondé la conclusion selon laquelle M. Thai n'avait pas fourni de preuve crédible montrant qu'il s'agissait d'un véritable mariage et d'une union solide sur les facteurs ci-après énoncés :


(1)         M. Thai a informé l'agente d'immigration que ses parents, ses frères et soeurs et ses amis intimes n'étaient pas au courant du mariage;

(2)         l'agente d'immigration a examiné les photos de mariage et les photos de la réception et du dîner avec M. Thai, qui l'a informée que les membres de sa famille qui figuraient sur les photos du dîner n'étaient pas au courant de l'occasion;

(3)         M. Thai a informé l'agente d'immigration qu'il s'était mis en ménage avec la demanderesse après son mariage, mais l'agente d'immigration a noté que la demanderesse avait déclaré, dans sa demande, qu'ils habitaient ensemble lorsque c'était possible. Lorsqu'elle l'a confronté, M. Thai a expliqué à l'agente d'immigration que la demanderesse avait loué un appartement près de la résidence qu'il partageait avec sa famille et qu'ils étaient ensemble tous les jours, chez lui ou chez elle.

[9]                 Comme il en a été fait mention, en ce qui concerne le troisième motif, l'agente d'immigration a conclu que la gravité des crimes commis par la demanderesse l'emportait sur les facteurs d'ordre humanitaire qui peuvent exister. L'agente d'immigration a également tenu compte du fait que M. Thai avait fourni à la Commission des libérations conditionnelles une déclaration écrite informant les membres de la Commission que la demanderesse avait travaillé pour lui à temps partiel et qu'il était prêt à l'embaucher lorsqu'elle serait mise en liberté. L'agente d'immigration a noté que cet emploi n'était pas mentionné dans les antécédents professionnels qui devaient être énoncés dans la demande de dispense du visa.


ANALYSE

[10]            Le gouverneur en conseil a autorisé le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à renoncer aux exigences de la Loi sur l'immigration s'il est convaincu qu'il existe des facteurs d'ordre humanitaire justifiant la renonciation.

[11]            Le ministre a publié des lignes directrices à l'intention des agents d'immigration qui prennent des décisions au sujet des demandes de dispense fondées sur des raisons d'ordre humanitaire.

[12]            Les lignes directrices ministérielles définissent ce que l'on entend par « raison d'ordre humanitaire » . Elles sont ainsi libellées :

6.1            Qu'entend-on par « considération humanitaire »

[...]

Il incombe au demandeur de convaincre l'agent que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés (i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives.

[13]            Dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada a examiné en profondeur diverses questions de droit se rapportant aux décisions prises à la suite de la présentation d'une demande de dispense des exigences de la Loi sur l'immigration fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

[14]            Au paragraphe 16 de l'arrêt Baker, précité, Madame le juge L'Heureux-Dubé a dit ce qui suit au sujet des lignes directrices :


[Les lignes directrices] leur servent d'instructions sur la façon d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui leur est délégué. Le public a aussi accès à ces lignes directrices.

[15]            Plus loin au paragraphe 72 de ses motifs de jugement, le juge L'Heureux-Dubé a fait les remarques suivantes au sujet des lignes directrices en examinant la question de savoir si la décision dont elle était saisie était déraisonnable :

[...] les agents d'immigration sont censés rendre la décision qu'une personne raisonnable rendrait, en portant une attention particulière à des considérations humanitaires comme maintenir des liens entre les membres d'une famille et éviter de renvoyer des gens à des endroits où ils n'ont plus d'attaches. Les directives révèlent ce que le ministre considère comme une décision d'ordre humanitaire, et elles sont très utiles à notre Cour pour décider si les motifs de l'agent Lorenz sont valables. Elles soulignent que le décideur devrait être conscient des considérations humanitaires possibles, devrait tenir compte des difficultés qu'une décision défavorable imposerait au demandeur ou aux membres de sa famille proche, et devrait considérer comme un facteur important les liens entre les membres d'une famille. Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.

[16]            Les lignes directrices ministérielles, au paragraphe 8.1.1, traitent des conjoints de citoyens canadiens et, en particulier, des conjoints parrainés à titre de parents, comme c'est ici le cas. Les lignes directrices sont ainsi libellées :

8.1.1         Conjoints parrainés comme membres de la catégorie des parents

Le Canada a depuis longtemps comme politique de faciliter l'admission de la personne qui se trouve au Canada et est parrainée par son conjoint citoyen canadien ou résident permanent.

Premièrement déterminer

·                 S'il y a un parrainage soumis et approuvé

Si oui, le demandeur est un membre possible de la catégorie des parents, ce qui peut constituer un facteur CH favorable.


Ensuite

·                 S'assurer que le mariage est authentique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été contracté afin de demeurer au Canada ou d'obtenir l'admission en qualité de membre de la catégorie des parents et que le demandeur a l'intention de résider en permanence avec son conjoint. Pour déterminer l'authenticité, on peut considérer

-                 La légalité du mariage [...]

-                 Les circonstances et la date du mariage; par exemple, s'il a eu lieu après un refus de prorogation de séjour du demandeur ou peu avant la date prévue de son renvoi.

·                 Depuis combien de temps le couple existe-t-il?

·                 Les normes religieuses, sociales et culturelles de la communauté du demandeur.

·                 Les rapports antérieurs du demandeur avec le ministère.

Par exemple, mariage de complaisance, mesures d'exécution de la loi, demandes d'immigration rejetées, ou fausses indications.

·                 Tout autre facteur jugé pertinent pour prendre une décision.­

[17]            L'avocat de la demanderesse a invoqué trois motifs à l'appui de l'annulation de la décision de l'agente d'immigration :

(1)         l'agente d'immigration avait commis une erreur de droit en concluant qu'il ne s'agissait pas d'un mariage véritable; la preuve dont disposait l'agente d'immigration ne satisfait pas au critère à double volet énoncé dans la décision Horbas c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 359, à savoir en premier lieu si le conjoint s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et, en second lieu, si le conjoint parrainé a l'intention de vivre en permanence avec son conjoint;


(2)         l'agente d'immigration avait limité son pouvoir discrétionnaire en décidant que les crimes commis par la demanderesse l'emportaient sur les facteurs d'ordre humanitaire et en omettant d'apprécier les facteurs d'ordre humanitaire invoqués par la demanderesse;

(3)         l'agente d'immigration avait tiré des conclusions de fait erronées en concluant que M. Thai n'avait pas pu fournir de détails au sujet de la condamnation criminelle de la demanderesse et qu'elle avait tiré une conclusion de fait déraisonnable en décidant qu'il ne s'agissait pas d'un véritable mariage.

[18]            Indépendamment de la question de la limitation du pouvoir discrétionnaire, les motifs avancés par la demanderesse visent essentiellement, selon moi, à contester le caractère raisonnable de la décision de l'agente d'immigration selon la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter établie dans l'arrêt Baker, précité.

[19]            Dans l'arrêt Baker, précité, le juge L'Heureux-Dubé a dit que la décision déraisonnable est une décision telle que celle que Monsieur le juge Iacobucci envisageait dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, paragraphe 56 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.


[20]            Il est utile de se rappeler les remarques que le juge L'Heureux-Dubé a faites dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, au sujet de l'examen des conclusions de fait. Au paragraphe 85, le juge a dit ce qui suit :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue. [...] Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable.

[21]            Je suis d'accord avec l'avocate du défendeur pour dire que la nature de la décision, dans l'affaire Horbas, précitée, est tout à fait différente de celle de la décision de l'agente d'immigration, qui est essentiellement une décision discrétionnaire.

[22]            Dans l'affaire Horbas, précitée, l'agent des visas avait rejeté une demande parrainée de résidence permanente en se fondant sur la conclusion selon laquelle le conjoint n'était pas un parent à cause du paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration (le Règlement). Selon cette disposition, la catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

[23]            Lorsqu'il détermine si une personne est un parent compte tenu du paragraphe 4(3) du Règlement, l'agent des visas applique un règlement obligatoire sur le plan juridique et détermine si les faits qui sont portés à sa connaissance satisfont aux normes législatives.


[24]            L'agent d'immigration qui détermine si une dispense de l'application de l'article 9 de la Loi sur l'immigration doit être accordée à un conjoint parrainé prend une décision discrétionnaire fondée sur des lignes directrices ministérielles. Ces lignes directrices ministérielles prévoient que l'agent d'immigration doit tenir compte du caractère véritable du mariage, mais elles le font sur une base différente et compte tenu de facteurs plus étendus que l'agent des visas qui interprète le paragraphe 4(3) du Règlement. Ceci dit, l'agent d'immigration doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur une preuve solide.

[25]            En l'espèce, l'agente d'immigration n'était tout simplement pas convaincue, aux fins de la décision qu'elle prenait, que la demanderesse et son répondant avaient fourni un nombre suffisant d'éléments de preuve forts montrant qu'il s'agissait d'un véritable mariage. Compte tenu de la preuve sur laquelle elle s'est fondée, l'agente d'immigration pouvait à bon droit, à mon avis, tirer cette conclusion. L'avocat de la demanderesse n'a pas pu indiquer un défaut susceptible de révision dans la preuve sur laquelle la décision était fondée au sens de l'arrêt Southam, précité, en appliquant la norme établie dans l'arrêt SCFP, précité.

[26]            L'avocat de la demanderesse soutient que l'agente d'immigration a omis de tenir compte des facteurs d'ordre humanitaire qui jouaient en faveur de sa cliente (le fait qu'elle était au Canada depuis neuf ans, qu'elle s'était réadaptée, qu'elle n'avait pas de famille immédiate au Vietnam, que la vie était difficile au Vietnam et qu'elle s'était mariée) et que l'agente d'immigration a limité son pouvoir discrétionnaire en accordant trop d'importance aux antécédents criminels de la demanderesse.


[27]            Je ne retiens pas la prétention de la demanderesse selon laquelle l'agente d'immigration n'a pas tenu compte des facteurs d'ordre humanitaire qui avaient été avancés. Ces facteurs sont mentionnés dans le sommaire du cas.

[28]            Enfin, la demanderesse n'a pas établi que l'agente d'immigration avait limité son pouvoir discrétionnaire. À mon avis, elle reproche en fait à l'agente d'immigration d'avoir considéré le facteur de la criminalité comme un facteur décisif, indépendamment de la présence ou de la force de facteurs d'ordre humanitaire opposés.

[29]            Je ne crois pas que ce soit le cas. L'agente d'immigration a mentionné les facteurs d'ordre humanitaire, mais elle les a jugés insuffisants par rapport aux antécédents criminels de la demanderesse, facteur que l'on ne saurait considérer comme non pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la demanderesse doit être dispensée de l'application de l'article 9 de la Loi sur l'immigration, qui exige que l'immigrant demande et obtienne un visa avant de se présenter à un point d'entrée au Canada. Monsieur le juge Evans (tel était alors son titre) a tiré une conclusion similaire dans la décision Lukic c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-1515-98, 10 mars 1999, C.F. 1re inst.).


DISPOSITIF

[30]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soulevée aux fins de la certification.

« François Lemieux »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 6 JUIN 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER :                                                               IMM-3681-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                              TUE LAN QUAN

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                   EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                 LE 23 MAI 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                         MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                                         LE 6 JUIN 2001

ONT COMPARU

Simon K. Yu                                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Tracy King                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Simon K. Yu

Edmonton (Alberta)                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                                                    

Sous-procureur général du Canada                                        POUR LE DÉFENDEUR

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