Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200508


Dossier : IMM-1291-19

Référence : 2020 CF 601

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SUHEILA QAYYEM

ABDUL KHALEK KAYEM

FADEL KAYEM

HALA KAYEM

DIYALA QAYYEM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Abdul Khalek Kayem vivait avec sa famille dans le camp de réfugiés Ain al-Hilweh au Liban et gérait une épicerie à Al-Ghazieh, à l’extérieur du camp. En octobre 2017, un homme qu’il croit appartenir à un groupe fondamentaliste lui a demandé d’emporter un sac à l’extérieur du camp. Le demandeur a refusé. Dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à recevoir des appels téléphoniques de numéros inconnus auxquels il n’a pas répondu. Trois semaines après le refus, des tireurs embusqués ont fait feu à proximité de M. Kayem alors que celui‑ci se rendait au travail. M. Kayem croit que les coups de feu lui étaient destinés parce qu’il avait refusé d’accéder à la demande du groupe d’emporter le sac. M. Kayem, son épouse et trois de leurs enfants se sont enfuis du Liban. Ils demandent l’asile au Canada, parce qu’ils craignent que, s’ils retournent au Liban, ils seront pris pour cible par ce groupe et seront exposés à la persécution dans tout le Liban en tant que Palestiniens apatrides.

[2]  La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté les demandes d’asile de la famille. Même si elle a jugé crédibles les éléments de preuve présentés par M. Kayem, la SPR a conclu que celui-ci n’avait pas démontré que les hommes qui lui avaient demandé d’emporter le sac appartenaient à un groupe fondamentaliste, qu’ils le tueraient pour son refus en guise de représailles ou que l’incident des coups de feu était lié au refus. La SPR a aussi conclu que la famille avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Beyrouth. Les demandeurs estiment que la décision était déraisonnable et demandent le contrôle judiciaire de celle‑ci.

[3]  Bien que les éléments de preuve montrent que les Palestiniens apatrides sont exposés à des difficultés et à la discrimination au Liban, ces difficultés et cette discrimination ne suffisent pas dans tous les cas pour établir une possibilité sérieuse de persécution ou que la réinstallation au Liban est déraisonnable. L’appréciation repose sur les éléments de preuve quant à la situation dans le pays, la situation particulière des demandeurs et l’analyse de chacun de ces éléments effectuée par l’agent. Les conclusions relatives à une PRI concernant d’autres demandeurs d’asile — même d’autres Palestiniens apatrides au Liban — ne s’appliquent pas automatiquement. La conclusion tirée par la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils seraient exposés à des risques aux mains du groupe fondamentaliste ou par ailleurs exposés à la persécution à Beyrouth, ou qu’il serait déraisonnable pour eux d’y déménager, était raisonnable eu égard aux éléments de preuve dont elle disposait, et est déterminante quant à la présente demande.

[4]  La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[5]  La question déterminante quant à la présente demande est celle de savoir si la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Beyrouth était raisonnable. Si un demandeur d’asile peut, de façon sûre et raisonnable, se réinstaller dans son pays de nationalité — ou, s’il est apatride, dans son pays de résidence habituelle — l’on s’attend à ce qu’il le fasse plutôt que demander l’asile au Canada. Le concept d’une PRI fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention prévue à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] : Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF  589 aux p. 592 et 593. De même, la finalité de ce critère de la PRI aide à évaluer les risques de préjudices aux termes de l’article 97 étant donné qu’une personne à protéger doit être exposée au risque identifié « en tout lieu de ce pays » : Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au par. 16; LIPR, s.‑al. 97(1)b)(ii).

[6]  Les décisions de la SPR sur la disponibilité d’une PRI sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1017, aux par. 13 et 14). L’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada, qui a été rendu après que la présente affaire a été plaidée, confirme tout simplement que la norme de la décision raisonnable s’applique : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux par. 16 et 17 et 23 à 25. L’application de la norme de la décision raisonnable reconnaît l’intention du législateur que la SPR établisse les faits, fasse appel à son expertise et à son jugement, et apprécie la question de savoir si un demandeur d’asile répond aux définitions énoncées pour avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger : Tariq au par. 14; Vavilov au par. 30. La Cour n’interviendra dans la décision de la SPR que si cette dernière n’est pas justifiée, transparente et intelligible; elle n’y substituera pas l’issue qui serait à son avis préférable : Tariq aux par. 13 et 14.

III.  La conclusion de la SPR quant à une possibilité de refuge intérieur viable était raisonnable

[7]  Dans l’appréciation de la question de savoir s’il existe une PRI viable, la SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que 1) le demandeur d’asile ne sera pas exposé à la persécution (selon la norme d’une « possibilité sérieuse »), ou exposé à un danger ou à un risque aux termes de l’article 97 (selon la norme « plus probable que le contraire ») dans la PRI proposée; et 2) dans toutes les circonstances, y compris les circonstances qui sont propres au demandeur d’asile, que la situation dans la PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge : Thirunavukkarasu aux p. 595 à 597; Hamdan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 643 aux par. 10 à 12. Une fois qu’une PRI est mentionnée, il incombe au demandeur d’asile d’établir que celle-ci n’est pas viable : Thirunavukkarasu aux p. 594 et 595.

[8]  Dans son analyse, la SPR a examiné ces deux volets du critère applicable à la PRI selon la façon dont ils se rapportent à la persécution alléguée par les membres d’un groupe fondamentaliste. Elle a aussi examiné séparément les craintes de persécution des demandeurs en tant que Palestiniens apatrides au Liban.

[9]  En ce qui concerne le premier volet de l’analyse, la SPR n’était pas convaincue que les demandeurs avaient démontré que l’homme qui avait demandé à M. Kayem d’emporter le sac appartenait à un groupe fondamentaliste. Elle a quand même apprécié le risque auquel ils seraient exposés à Beyrouth même si l’homme appartenait à un tel groupe, et a conclu que M. Kayem ne correspondait pas au profil d’une personne qui motiverait ce groupe à continuer à le chercher à Beyrouth. La SPR a renvoyé aux éléments de preuve concernant une « guerre territoriale » entre des groupes armés dans le camp Ain al‑Hilweh, mais a conclu que, étant donné que le demandeur d’asile n’avait jamais participé à un conflit dans le camp et n’avait jamais fait partie d’un groupe rival, il n’avait pas démontré que les groupes seraient motivés à continuer à le chercher, lui ou sa famille, à Beyrouth.

[10]  Les demandeurs soutiennent que les personnes qui vivent dans le camp et travaillent à l’extérieur de celui-ci sont perçues comme des [traduction] « ressources » pour les groupes violents dans le camp parce qu’elles peuvent emporter des colis à l’intérieur et à l’extérieur du camp et peuvent servir à transmettre des messages. Cette affirmation va manifestement dans le sens du récit fait par M. Kayem quant à ce qui lui a été demandé. Toutefois, les demandeurs n’ont pas mentionné d’éléments de preuve montrant qu’un tel groupe se lancerait à la recherche d’un non-membre dans tout le Liban parce que celui-ci a refusé de coopérer, outre les propos mêmes de M. Kayem quant à ses attentes à cet égard.

[11]  Les demandeurs soutiennent qu’il n’y avait pas d’élément de preuve que M. Kayem ou les autres demandeurs seraient à l’abri du groupe et que la SPR s’est livrée à des conjectures en concluant qu’ils le seraient. Toutefois, là n’est pas la question. Il incombe aux demandeurs d’établir qu’ils seraient exposés à des risques aux mains des agents de persécution identifiés dans la PRI proposée. Vu l’absence d’éléments de preuve sur la question au-delà des arguments formulés par les demandeurs et de la déclaration de M. Kayem, la conclusion tirée par la SPR selon laquelle les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce fardeau est raisonnable.

[12]  De même, les demandeurs qualifient d’hypothétique l’observation formulée par la SPR selon laquelle les membres de la famille des demandeurs qui sont encore au Liban n’ont pas reçu de menaces malgré le temps qui s’est écoulé depuis leur départ. Là encore, il leur incombait de produire des éléments de preuve, s’il y a lieu, de menaces reçues du fait que ces hommes s’intéressaient encore à eux, et ils n’ont fait ressortir aucun élément de preuve de telles menaces. Les éléments de preuve relatifs au fait que les deux filles de la famille qui sont demeurées au Liban vivent cachées dans l’entrepôt du magasin ne contredisent pas l’affirmation de la SPR, particulièrement à la lumière des éléments de preuve fournis par M. Kayem selon lesquels son frère continuait de travailler à la même épicerie où lui-même travaillait. La mention par la SPR de l’absence de menaces comme étant pertinente quant à l’appréciation de la question de savoir si le groupe serait motivé à retrouver M. Kayem et à lui causer des préjudices était raisonnable.

[13]  En ce qui concerne le second volet de l’analyse, la SPR a reconnu qu’il « exist[ait] beaucoup d’information sur les niveaux élevés de pauvreté et de discrimination parmi les Palestiniens apatrides au Liban ». Elle a toutefois pris également en compte la situation particulière des demandeurs, élément essentiel du second volet de l’analyse relative à la PRI : Thirunavukkarasu à la p. 597. La SPR a fait remarquer que M. Kayem pourrait continuer d’exercer ailleurs sa profession de gérant d’épicerie, et a souligné le fait que son frère avait été en mesure de déménager à l’extérieur du camp de réfugiés quelques années auparavant sans trop de problèmes. Elle a aussi noté que les vacances que les demandeurs ont passées en Thaïlande, en Jordanie, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis montraient que leur situation était différente de celle des Palestiniens apatrides « vivant dans la pauvreté » décrits dans les éléments de preuve. La SPR a par conséquent conclu qu’un déménagement à Beyrouth ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs et qu’il s’agissait par conséquent d’une PRI viable.

[14]  Les demandeurs affirment qu’il serait déraisonnable pour un Palestinien apatride de déménager à Beyrouth, était donné que la discrimination juridique et sociale contre les Palestiniens apatrides existe dans tout le Liban et équivaut à de la persécution. L’argument présenté par les demandeurs sur cette question se rapporte aussi à leur demande d’asile en tant que réfugiés au sens de la Convention fondée sur leur profil de Palestiniens apatrides, qui a été rejetée par la SPR pour les mêmes motifs. Tout en reconnaissant la « preuve abondante » que les Palestiniens apatrides sont victimes de discrimination et de racisme au Liban, la SPR a relevé la situation particulière des demandeurs — y compris le fait qu’ils avaient pu obtenir des emplois et étudier, et même faire des voyages d’agrément à l’étranger — et a conclu qu’ils n’avaient pas démontré qu’ils seraient exposés à la persécution s’ils devaient retourner au Liban. 

[15]  Les demandeurs ont signalé, assez justement, que les éléments de preuve montrent que la richesse relative n’exempte pas les Palestiniens apatrides de la discrimination au Liban. Au contraire, un article récent auquel ont renvoyé les demandeurs fait état que [traduction] « même les mieux nantis d’entre eux subissent de la discrimination » et que l’arrivée de réfugiés de la guerre en Syrie avait rendu la situation encore plus difficile.

[16]  Toutefois, la SPR n’était pas appelée à tout simplement apprécier la question de savoir si les demandeurs subiraient de la discrimination, ce qui selon elle serait le cas. En appréciant la question de savoir si Beyrouth représentait une PRI viable, la SPR devait déterminer si les demandeurs avaient établi qu’il serait déraisonnable pour eux de déménager à Beyrouth. Comme le fait remarquer le ministre, cet examen suppose une norme stricte, nécessitant « une preuve réelle et concrète » quant à des conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité des demandeurs en se rendant et en déménageant temporairement en lieu sûr : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CA) au par. 15. Des éléments de preuve relatifs à une discrimination répandue, notamment dans les domaines des soins de santé, de l’éducation et de l’emploi, sont manifestement pertinents dans l’appréciation du caractère raisonnable d’une PRI, et la SPR les a pris en compte. Toutefois, s’agissant des éléments de preuve d’ordre général sur la façon dont sont traités les Palestiniens apatrides au Liban et des éléments de preuve relatifs à la situation des demandeurs en particulier, il m’est impossible de dire qu’il était déraisonnable que la SPR conclue que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de la norme de preuve stricte quant au second volet du critère relatif à la PRI.

[17]  Les demandeurs renvoient à d’autres décisions de la SPR dans lesquelles celle-ci a conclu que d’autres Palestiniens apatrides du Liban n’avaient pas de PRI viable dans ce pays, notamment WZ (Re) (5 juillet 2017), MB6-08236 (CA CISR), et X (Re), 2018 CanLII 121938 (CA CISR). Les demandeurs soutiennent que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit être cohérente à l’égard de ses propres décisions, et qu’il était déraisonnable que la SPR conclue qu’ils avaient une PRI à Beyrouth. Bien que je reconnaisse qu’il peut être difficile pour les demandeurs de comprendre pourquoi d’autres Palestiniens apatrides du Liban ont obtenu l’asile et pas eux, je ne peux pas souscrire à leur observation pour les trois motifs qui suivent.

[18]  D’abord et avant tout, comme dans chaque cas, la SPR a été appelée à trancher la question de savoir si les demandeurs avaient établi qu’ils avaient qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. Cette décision devait être prise en fonction du bien-fondé du dossier des demandeurs, selon les éléments de preuve qui ont été produits concernant leur situation personnelle et la situation dans le pays. La SPR pas plus que la Cour ne connaît l’étendue et la nature des éléments de preuve qui ont été présentés et pris en compte dans d’autres affaires, même lorsque certains de ceux-ci sont mentionnés dans la décision, et la SPR n’est pas liée par ces décisions : Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 296 au par. 11. La SPR aurait tort de négliger sa fonction de recherche des faits et son mandat discrétionnaire en se contentant d’adopter les conclusions rendues dans d’autres affaires.

[19]  En deuxième lieu, la situation des demandeurs en cause dans les décisions quant à des PRI citées par les demandeurs diffère grandement de la leur. Dans la décision WZ (Re), le demandeur principal a produit une preuve abondante selon laquelle il avait fait l’objet de coercition et de menaces de la part d’une personne, reconnue pour ses liens avec des extrémistes, pendant plusieurs mois, et qu’il avait été battu par ces personnes après avoir refusé de collaborer avec elles. Même si la SPR avait trouvé difficile d’établir la capacité des extrémistes à retrouver le demandeur d’asile, elle était convaincue, selon ce récit et le témoignage du demandeur d’asile, que l’agent de persécution pourrait le retrouver où qu’il soit dans le pays. Dans la décision X (Re), l’appelant habitait dans une banlieue sud de Beyrouth contrôlée par le Hezbollah et craignait d’être persécuté par l’organisation parce qu’il avait aidé des réfugiés syriens opposés au régime Assad. La Section d’appel des réfugiés a examiné la possibilité que les appelants quittent Beyrouth pour aller dans un camp de réfugiés et a jugé que la réinstallation était déraisonnable car elle mettrait leur sécurité en péril. Par conséquent, bien qu’il existe certaines ressemblances, aucune de ces situations ne décrit entièrement la situation des demandeurs en l’espèce ou n’établit une règle générale voulant qu’il n’y aura jamais une PRI viable au Liban pour les Palestiniens apatrides.

[20]  En troisième lieu, l’argument principal des demandeurs — soit que la SPR doit être cohérente — ne peut être pris comme un absolu. Même si les décisions mises en lumière par les demandeurs représentaient une vraie incohérence, et j’estime que ce n’est pas le cas, le droit administratif canadien reconnaît depuis longtemps que l’incohérence décisionnelle d’une instance administrative ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire : Domtar Inc c Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 RCS 756 aux p. 796 à 801; Vavilov aux par. 72, 129 à 132. La cohérence et l’importance de traiter de la même manière les cas apparentés sont des objectifs importants pour promouvoir la primauté du droit. Cependant, la prise de décisions administratives vise d’autres objectifs aussi, dont la célérité, l’efficacité et l’accessibilité, qu’incarne la norme de la décision raisonnable. Cette norme reconnaît que des décideurs différents peuvent rendre des décisions différentes qui sont toutes raisonnables et qui toutes se justifient, même dans les affaires qui se ressemblent. C’est particulièrement vrai dans l’établissement des faits. Un décideur peut apprécier les éléments de preuve quant à la discrimination subie par tel groupe dans un pays différemment d’un autre décideur, particulièrement eu égard à la situation particulière d’un demandeur. Tant que l’appréciation repose sur une analyse « justifiée, transparente et intelligible » des éléments de preuve, elle sera raisonnable.

[21]  Je conclus que la SPR a examiné les éléments de preuve de façon appropriée et intelligible et a rendu une décision cohérente quant à la question de savoir s’il était raisonnable que les demandeurs déménagent à Beyrouth. Il lui était loisible de tirer cette conclusion en fonction du dossier, et les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la SPR a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants, s’il y a lieu, ou que son analyse n’était pas raisonnable. Par conséquent, je conclus que l’appréciation effectuée par la SPR voulant que les demandeurs ont une PRI viable à Beyrouth était raisonnable.

IV.  Conclusion

[22]  Puisque la conclusion de la SPR voulant que les demandeurs ont une PRI viable à Beyrouth était raisonnable, la conclusion selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger et le rejet de leur demande d’asile doivent être maintenus. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[23]  Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

[24]  Enfin, par souci d’uniformité et conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR et au paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1291-19

LA COUR STATUE que :  

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

 

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour de juin 2020

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1291-19

 

INTITULÉ :

SUHEILA QAYYEM ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTtAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 16 Octobre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 mai 2020

 

COMPARUTIONS :

Aylin Berberian

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meg Jones

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A&C Law Firm LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.