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Date : 20200430


Dossier : IMM‑4217‑19

Référence : 2020 CF 569

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TAOFEEK OLANREWAJU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision datée du 7 juin 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et a confirmé le refus de la demande d’asile présentée par le demandeur au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2]  Le demandeur est citoyen du Nigéria et prétend craindre la persécution en raison de lois dans son pays qui briment les droits des personnes LGBTQ+ et de leurs défenseurs. Il affirme être un défenseur des droits de la personne. La SAR a conclu, au terme de son examen indépendant, que le demandeur n’était pas crédible de façon générale, étant donné qu’il avait présenté des documents frauduleux pour étayer sa demande d’asile.

[3]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il avait fourni des « documents frauduleux » et que son témoignage n’avait aucune force probante en raison de ceux‑ci. Il fait aussi valoir que la SAR a commis une erreur en effectuant sa propre enquête sur l’identité de l’avocat au Nigéria qui avait produit de la documentation à l’appui de la demande d’asile.

[4]  Pour les motifs exposés ci‑après, je juge que la décision de la SAR est raisonnable. Je rejette par conséquent la demande de contrôle judiciaire.

II.  Question préliminaire

[5]  Dans l’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le défendeur était erronément désigné en tant que « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada ». La désignation correcte est « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », comme l’indique le paragraphe 4(1) de la LIPR. L’intitulé de la cause est donc modifié pour refléter la désignation appropriée.

III.  Les faits

A.  Le demandeur

[6]  Monsieur Taofeek Olanrewaju (le demandeur) est un citoyen nigérian âgé de 47 ans. Il prétend craindre la persécution en tant que défenseur des droits de la personne en raison de lois dans son pays qui briment les droits de la communauté LGBTQ+.

[7]  Le 15 avril 2017, une descente policière a eu lieu lors d’une célébration de mariage entre personnes de même sexe à laquelle le demandeur était invité. Lui et une cinquantaine d’autres invités ont été mis en état d’arrestation. Il affirme avoir été accusé de complot, d’appartenance à un groupe illégal et d’attroupement illégal. Se doutant qu’il serait déclaré coupable et détenu de nouveau, le demandeur s’est enfui aux États‑Unis avant de comparaître en justice relativement à ces accusations. Une fois rendu aux États‑Unis, il a choisi de ne pas demander l’asile, sous prétexte qu’il avait entendu dire que le gouvernement des États‑Unis n’était pas accueillant envers les personnes LGBTQ+.

[8]  Le demandeur est venu au Canada et a présenté une demande d’asile. Par décision datée du 5 septembre 2018, la SPR a refusé sa demande d’asile, en concluant qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[9]  La SPR a conclu que la présomption de crédibilité était réfutée, puisque le demandeur avait présenté des éléments de preuve qui étaient frauduleux selon elle, soit deux documents – un article de presse et un billet de blogue – destinés à corroborer l’arrestation du demandeur lors de la cérémonie de mariage en question. La SPR a aussi conclu que les autres documents que le demandeur avait présentés ne permettaient pas d’établir qu’il faisait partie des 53 personnes qui avaient été arrêtées.

[10]  Le 17 septembre 2018, le demandeur a interjeté appel devant la SAR. Dans sa décision datée du 7 juin 2019, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR.

B.  La décision de la SAR

[11]  La question déterminante en appel était celle de la crédibilité. La SAR a noté que les préoccupations principales de la SPR concernaient trois documents présentés par le demandeur – deux articles de presse et un billet de blogue – portant sur le fait central décrit dans sa demande d’asile, c.‑à‑d. le mariage auquel il avait assisté en tant qu’invité. Les trois documents présentaient essentiellement la même information, à la différence près que, dans la source que la SPR jugeait fiable (le journal Premium Times d’Abuja), le demandeur ne figurait pas dans la liste des 53 personnes arrêtées, tandis que son nom était mentionné dans les deux autres sources, jugées peu fiables et frauduleuses (un blogue intitulé « John Greatman’s Blog » et un journal intitulé Daily News Nigeria).

[12]  La SAR a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle l’article du Premium Times était fiable en raison de la grande diffusion du journal au Nigéria, de ses nombreuses publications en ligne et de sa réputation considérable à titre de source journalistique fiable. Elle a aussi souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le billet de blogue et l’article du Daily News Nigeria étaient peu fiables. Les billets du blogue étaient publiés de façon irrégulière : celui précédant la publication du 20 avril 2017 remontait au 10 juillet 2013. Selon la SAR, le caractère irrégulier des publications et l’indication selon laquelle l’auteur du blogue offrait ses services « contre rémunération » révélaient qu’il ne s’agissait pas d’une source d’information mise à jour régulièrement et que son contenu n’était pas fiable. Quant à l’article du Daily News Nigeria, il semblait s’agir d’une saisie d’écran faite à partir d’un appareil cellulaire, montrant une page avec deux mentions « J’aime », sans lien Internet pour permettre à la SAR de vérifier l’authenticité de la source.

[13]  Durant l’audience devant la SPR, lorsque le demandeur avait été invité à donner des explications sur la divergence de contenu entre les trois documents, il avait répondu qu’il est difficile pour les journalistes d’obtenir le nom de toutes les personnes arrêtées lors d’arrestations de masse. La SAR a cependant jugé cette explication insuffisante. Elle a d’ailleurs noté que certaines lettres que le demandeur avait produites pour étayer sa demande d’asile indiquaient que son arrestation avait fait beaucoup jaser et couler beaucoup d’encre. La SAR a donc conclu que, si ce qui était dit dans ces lettres était vrai, il aurait dû exister une source d’information publique facilement accessible et crédible grâce à laquelle les membres de la communauté du demandeur auraient pu être au courant de l’incident le concernant.

[14]  Étant donné que la présomption de crédibilité était réfutée, la SAR a relevé que la SPR n’avait accordé aucun poids à la preuve testimoniale et documentaire du demandeur. Elle a fait remarquer que le fait de soumettre un document frauduleux peut avoir une incidence sur la crédibilité du demandeur en général, de même que sur le poids accordé à d’autres documents, en particulier lorsqu’il s’agit de documents interreliés. La SAR a conclu par exemple que la lettre et la photo de l’avocat nigérian étaient peu fiables – et leur avait par conséquent accordé une force probante minimale. La lettre de l’avocat n’était pas datée et une recherche dans Google révélait que l’adresse fournie était celle d’une entreprise d’imprimerie, et aucun site Internet ne permettait d’authentifier la lettre. De plus, la SAR a fait remarquer que des documents de cour officiels sont accessibles lorsqu’un accusé est représenté par avocat, mais que l’avocat nigérian n’avait fourni aucun document de la sorte. Enfin, la SAR a conclu que l’accessibilité généralisée à des documents frauduleux au Nigéria, ainsi que l’indique la documentation sur le pays, peut constituer un facteur à prendre en compte lorsqu’il existe d’autres préoccupations en matière de crédibilité.

IV.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[15]  Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la preuve documentaire du demandeur d’asile était frauduleuse?

  2. La SAR a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur d’asile?

[16]  Avant que la Cour suprême du Canada ne rende sa décision récente dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII) [Vavilov], il était bien établi dans la jurisprudence que la norme de contrôle devant s’appliquer à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 35; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 (CanLII), au par. 29. Cela dit, il n’y a pas lieu d’appliquer une autre norme que celle suivie antérieurement, puisque l’application du cadre analytique énoncé dans l’arrêt Vavilov mène au même résultat en ce qui a trait à la première question en l’espèce : le contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[17]  Avant l’arrêt Vavilov, les questions d’équité procédurale étaient susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 72). Dans Vavilov, la Cour suprême n’écarte pas l’application de cette norme. Voici ce qu’elle a écrit, au paragraphe 23 :

Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond (c.à‑d. le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qu’elle applique doit refléter l’intention du législateur sur le rôle de la cour de révision, sauf dans les cas où la primauté du droit empêche de donner effet à cette intention. L’analyse a donc comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable.

[18]  Donc, la norme de la décision correcte continue de s’appliquer aux questions d’équité procédurale.

V.  Analyse

A.  Le caractère raisonnable de la décision de la SAR

[19]  Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il avait fourni de la documentation frauduleuse à l’appui de sa demande d’asile. Il prétend que la SAR a tiré des conclusions fondées sur une appréciation abusive et arbitraire des faits, puisque ses inférences quant au caractère frauduleux des articles de presse étaient hypothétiques et faites sans égard à la situation au Nigéria, aux données de recherche ou à l’examen de la nature des publications en question. Selon lui, il n’était pas raisonnable pour la SAR de conclure que les documents frauduleux étaient fatals pour sa crédibilité, puisque son témoignage, lui, avait été jugé digne de foi. Il affirme qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de rejeter son témoignage en entier, parce que de nombreuses personnes avaient également été arrêtées au mariage et que leurs noms n’avaient pas été mentionnés pour autant.

[20]  Par ailleurs, le demandeur soutient que même si la SAR n’est pas tenue de faire appel à un expert pour examiner un document avant de conclure que celui‑ci est frauduleux, elle doit néanmoins disposer de certains éléments de preuve lui permettant de se prononcer sur son authenticité, à moins qu’il ne s’agisse d’une irrégularité apparente à première vue (Jacques c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 423, au par. 14).

[21]  Pour sa part, le défendeur soutient que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité étaient raisonnables. Il fait remarquer que le billet de blogue et l’article du Daily News Nigeria étaient presque identiques à l’article paru dans le Premium Times, une source journalistique jugée fiable, mais que seuls les deux premiers mentionnaient le nom du demandeur. En ce qui concerne la lettre de l’avocat nigérian, le défendeur soutient que l’appréciation de la SAR était raisonnable, surtout compte tenu de la preuve au sujet de la situation au Nigéria indiquant que le demandeur aurait pu avoir accès à des documents de cour, puisqu’il était représenté par un avocat.

[22]  Pour ma part, je juge que les conclusions de la SAR en ce qui a trait à la crédibilité du demandeur et à l’authenticité de la preuve documentaire qu’il a présentée sont raisonnables. Je conclus, au vu du dossier, que les irrégularités sont apparentes à première vue dans la preuve documentaire. Premièrement, le billet en question provenait d’un blogue qui ne semblait pas être une source diffusant couramment des nouvelles fiables, notamment parce que la page Internet indiquait que l’auteur offrait des [traduction« services de rédaction », ce qui enlevait de la crédibilité au blogue en tant que source d’information valable. Deuxièmement, le demandeur n’a pas fourni de lien Internet vers l’article du Daily News Nigeria, lien qui aurait pu permettre à la SPR et à la SAR d’établir qu’il s’agissait d’un article de presse authentique. En fin de compte, étant donné que le nom du demandeur était mentionné dans le billet de blogue et dans l’article du Daily News Nigeria, alors qu’il ne l’était pas dans un texte presque identique provenant d’un journal fiable, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les deux premières sources constituaient des documents frauduleux.

[23]  De plus, il était raisonnable pour la SAR de soulever la question de la crédibilité concernant la grande couverture médiatique au sujet de son arrestation. Dans une lettre que le demandeur a fournie à l’appui de sa demande d’asile, son épouse mentionnait que leur fille avait été ridiculisée par ses camarades de classe qui avaient lu au sujet de l’incident (l’arrestation du demandeur) et que leur fils avait été harcelé par le capitaine de son équipe de football à l’école. Dans une autre lettre, un ami du demandeur affirmait avoir [traduction« entendu dire et lu qu’il avait été arrêté ». Cependant, puisque le nom du demandeur n’était pas mentionné dans l’article du Premium Times et que les deux autres publications ne semblaient pas provenir de médias largement reconnus, il y a lieu de se demander comment les camarades de classe des enfants ont pu apprendre que le demandeur faisait partie des nombreuses personnes arrêtées lors de la descente policière. Ainsi, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la preuve produite par le demandeur soulevait des doutes en matière de crédibilité.

[24]  En ce qui concerne la lettre de l’avocat nigérian, la SAR l’a convenablement examinée et elle a jugé qu’elle n’avait aucune valeur probante. Compte tenu de ses autres préoccupations en matière de crédibilité, il était raisonnable de remettre en question l’authenticité de la lettre et de la photo que l’avocat nigérian avait fournies. Qui plus est, il y a lieu de se demander pourquoi l’avocat du demandeur au Nigéria n’a pas fourni de documents de cour pour attester la véracité des faits rapportés, puisque de tels documents auraient aisément confirmé la véracité de l’arrestation.

B.  L’obligation d’équité procédurale

[25]  Le demandeur soutient que la SAR a failli à son devoir d’équité procédurale en s’appuyant sur une preuve extrinsèque ainsi qu’en ne lui accordant pas la possibilité d’y répondre. Selon lui, les renseignements que la SAR a obtenus en faisant une recherche dans Google constituent des éléments de preuve extrinsèque. S’appuyant sur la décision Diallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 741 (CanLII), au par. 53 (citant Level c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 227 (CanLII), au par. 19), le demandeur fait valoir le principe suivant : lorsqu’un agent se fonde sur des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés par le demandeur d’asile, ce dernier doit se voir accorder la possibilité d’y répondre.

[26]  Cependant, le défendeur fait remarquer que l’information qu’un tribunal obtient de façon indépendante doit uniquement être communiquée lorsqu’il s’agit de renseignements nouveaux, importants, et inaccessibles au public (Aladenika c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 528 (CanLII) [Aladenika], au par. 16). Selon lui, les coordonnées que la SAR a obtenues en faisant une recherche dans Google ne revêtaient pas un caractère nouveau ou important et, par conséquent, la SAR n’était pas tenue de communiquer au demandeur les résultats de sa recherche (l’adresse de l’avocat nigérian).

[27]  Selon moi, la décision de la SAR était équitable sur le plan procédural. Les coordonnées de l’avocat nigérian que la SAR a obtenues en faisant une recherche dans Google étaient des renseignements accessibles au public ne constituant pas un nouvel élément de preuve. Comme l’a affirmé la Cour dans la décision Aladenika, les renseignements accessibles au public ne sont pas considérés comme une preuve extrinsèque tant que la preuve n’est pas nouvelle (Aladenika, au par. 16; Jiminez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1078, au par. 19; Holder c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 337, au par. 28; Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9066 (CAF), [1998] 3 CF 461).

VI.  La question à certifier

[28]  Les avocats des deux parties ont été invités à se prononcer sur l’existence de questions à certifier en vue d’un appel. Tous deux ont affirmé qu’il n’y avait pas de questions à certifier et je suis du même avis.

VII.  Conclusion

[29]  La décision de la SAR était raisonnable et équitable sur le plan procédural. La présente demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM421719

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé de la cause est modifié pour refléter la désignation appropriée du défendeur en tant que « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de mai 2020

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

IMM‑4217‑19

INTITULÉ :

TAOFEEK OLANREWAJU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 février 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge AHMED

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 30 avril 2020

COMPARUTIONS :

Laurence Cohen

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laurence Cohen

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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