Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200420


Dossier : T‑210‑12

Référence : 2020 CF 534

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2020

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

représentante demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

DU CANADA

défenderesse

et

LISA MUNROE

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Lisa Munroe, soumet à la Cour une demande de contrôle judiciaire conformément à l’article 8 de l’entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif et approuvée par la juge Kane, dans son ordonnance et motifs en date du 29 janvier 2019, visant une partie de la décision datée du 18 septembre 2019, par laquelle l’administrateur du recours collectif sur les prestations de maladie de l’assurance‑emploi a refusé sa demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi (AE) pour la période commençant le 6 avril 2008. Ses deux autres demandes de prestations de maladie visant les périodes commençant le 26 juillet 2009 et le 21 novembre 2010 ne sont pas en cause dans la présente demande.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de Mme Munroe est frappée de prescription suivant le paragraphe 8.01 de l’entente de règlement, car elle a été présentée à la Cour fédérale plus de 30 jours après la décision de l’administrateur. Par conséquent, la décision de ce dernier est confirmée.

I.  Le contexte

[3]  Le contexte entourant le recours collectif sous‑jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea 2013], et McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea 2015], ainsi que dans l’ordonnance et motifs de la juge Kane du 29 janvier 2019.

[4]  En somme, il s’agit d’un recours collectif fondé sur une prétention formulée par la représentante demanderesse, à savoir que certaines personnes, dont elle‑même, tombées malades alors qu’elles touchaient des prestations parentales, se sont vu refuser illégalement des prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a refusé d’élargir la définition du groupe pour qu’elle s’applique aux personnes qui, au cours de la période visée, « ont été informées de vive voix ou par écrit par la défenderesse, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail, et qui se sont, pour cette raison, abstenues de présenter une demande de congé de maladie ».

[5]  Pour les besoins de la présente demande, il est essentiel d’examiner les détails de l’entente de règlement, sa mise en œuvre et le processus relatif aux demandes de contrôle.

[6]  Le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement définit le groupe ainsi :

Toutes les personnes qui, au cours de la période du 3 mars 2002 au 23 mars 2013 inclusivement, ont :

i)  demandé et reçu des prestations parentales en vertu de la Loi ou des types de prestations correspondants en vertu de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  été malades, blessées ou mises en quarantaine pendant qu’elles recevaient des prestations parentales;

iii)  demandé des prestations de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine en cause au point ii);

iv)  vu leur demande de conversion des prestations parentales en prestation de maladie refusée pour l’une des deux raisons suivantes :

a)  elles n’étaient pas autrement disponibles pour travailler;

b)  elles n’avaient pas auparavant reçu de prestations de maladie pendant au moins une semaine au cours de la période de prestations parentales.

[7]  Suivant le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne en mesure d’établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un « paiement individuel » (au sens de l’entente de règlement).

[8]  Selon l’entente de règlement, certaines personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres du groupe admissibles. Pour ce qui est des personnes n’ayant pas été identifiées à l’issue de ce projet, il est nécessaire d’établir qu’elles satisfont à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement stipule ce qui suit :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établi qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier [d’Emploi et Développement social Canada (EDSC)] dans a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie [sic] par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement décrit le processus d’administration des demandes à l’intention des personnes souhaitant présenter une demande de prestation au titre de l’entente de règlement. L’administrateur traite toutes les demandes et rend des décisions écrites qu’il communique aux demandeurs.

[10]  Suivant le paragraphe 8.01 de l’entente de règlement, un demandeur a 30 jours pour demander à la Cour fédérale le contrôle de la décision de l’administrateur si celui‑ci détermine que la demande n’est pas fondée et refuse au demandeur un paiement individuel.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement stipule que le protonotaire désigné de la Cour fédérale détermine si le demandeur est ou n’est pas un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement) et, selon l’issue du processus, soit maintient la décision de l’administrateur, soit infirme la décision de l’administrateur et lui renvoie la demande afin qu’il procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le membre du groupe a droit.

II.  La décision de l’administrateur

[12]  Le 26 août 2019, la demanderesse a présenté à l’administrateur une demande de prestations de maladie pour trois périodes. La seule période en cause dans la présente demande est celle commençant le 6 avril 2008.

[13]  Dans une lettre datée du 18 novembre 2019, l’administrateur a communiqué à la demanderesse sa décision de rejeter la demande visant la période commençant le 6 avril 2008. Il a écrit ce qui suit :

[traduction]

Nous avons également déterminé que vous n’étiez pas admissible à un paiement individuel, conformément à l’entente de règlement approuvée, relativement à la période de prestations d’assurance‑emploi commençant le 6 avril 2008, parce que vous ne correspondez pas à la définition, n’ayant pas demandé de prestations de maladie de l’assurance‑emploi alors que vous touchiez des prestations parentales de l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale (RQAP) du Québec.

III.  Analyse

[14]  La demanderesse a présenté son formulaire de demande de contrôle de la décision relative aux prestations à la Cour fédérale le 10 février 2020 (quoiqu’il soit daté du 10 décembre 2019).

[15]  Dans son formulaire de demande de contrôle de la décision relative aux prestations, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur concernant sa demande pour la période commençant le 6 avril 2008 pour les motifs suivants :

[traduction]

À cette date, ma grossesse présentait un haut risque, et j’étais en congé de maladie, parce qu’il s’agissait de ma première grossesse. Mon enfant est né le 3 septembre 2008. Par conséquent, j’étais censée recevoir des prestations de maladie, ensuite converties en prestations d’AE.

[16]  Pour en arriver à ma décision, j’ai pris connaissance des documents produits par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement ainsi que des observations écrites déposées par EDSC. La demanderesse n’a pas déposé d’autres observations écrites, et ce, malgré le fait qu’elle a eu l’occasion de le faire. De ce fait, les seules observations que j’ai reçues de la demanderesse sont les motifs de contrôle décrits au paragraphe 15 ci‑dessus.

[17]  EDSC a soulevé un motif d’opposition préliminaire à la demande, à savoir qu’elle est frappée de prescription, puisqu’elle a été soumise à la Cour approximativement deux mois et demi après le délai de 30 jours prévu au paragraphe 8.01 de l’entente de règlement.

[18]  Le paragraphe 8.01 de l’entente de règlement prévoit ce qui suit :

Si l’administrateur parvient à la conclusion qu’une demande n’est pas fondée et refuse de verser un paiement individuel, le demandeur pourra solliciter un contrôle de cette décision dans les trente (30) jours suivants en remplissant et en signant le formulaire de demande de contrôle d’une décision, ci‑joint à l’annexe L. Le cas échéant, les demandes de contrôle seront soumises à la Cour fédérale du Canada.

[19]  L’entente de règlement exige que le demandeur soumette une demande de contrôle à la Cour dans les 30 jours suivant la décision de l’administrateur. Elle ne confère à la Cour aucun pouvoir de prolonger ce délai.

[20]  En l’espèce, la décision de l’administrateur est datée du 18 novembre 2019, et la demanderesse n’a présenté sa demande à la Cour que le 10 février 2020, bien après l’expiration du délai de 30 jours. Dans les circonstances, je conclus que la demande est frappée de prescription. Par conséquent, la décision de l’administrateur est par les présentes confirmée.

[21]  Aucuns dépens ne seront adjugés à l’égard de la présente demande.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑210‑12

  1. La décision de l’administrateur datée du 18 novembre 2019 concernant la demande de Lisa Munroe est confirmée.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de mai 2020

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

T‑210‑12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA C. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LISA MUNROE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

JUGEMENT ET MOTIFS :

MADAME LA PROTONOTAIRE Mandy aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 AVRIL 2020

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA REPRÉSENTANTE DEMANDERESSE

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Lisa Munroe

Pour son propre compte

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.