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Date : 20200428


Dossier : IMM-5337-19

Référence : 2020 CF 564

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

EUGENIUSZ KOZLOWSKI

MALGORZATA KOZLOWSKA

GRZESKIEWICZ DAWID

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Eugeniusz Kozlowski (le demandeur principal), son épouse, Mme Malgorzata Kozlowski et leur neveu, Dawid Grzeskiewicz (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant l’article 96 et le paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs sont des citoyens de la Pologne. Le demandeur principal et son épouse sont les tuteurs de leur neveu qui souffre de déficience intellectuelle. Le demandeur principal a été nommé représentant désigné de son neveu, conformément au paragraphe 167(2) de la Loi.

[3]  À leur arrivée au Canada en 2011, les demandeurs ont demandé l’asile du fait de leur appartenance ethnique rom. Ils soutiennent qu’en raison de cette appartenance, le demandeur principal a été agressé physiquement, leur maison a été incendiée, et que Mme Kozlowski a été victime d’une tentative d’agression sexuelle.

[4]  La SPR a rejeté leur demande, mais cette décision a été annulée à la suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour (voir Kozlowski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 506).

[5]  Lors de la nouvelle audience, la SPR a de nouveau rejeté la demande d’asile, au motif que les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’une crainte subjective de persécution, et que la protection de l’État était suffisante.

[6]  Les demandeurs font maintenant valoir que la SPR a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas tenu compte des limitations intellectuelles de M. Grzeskiewicz. Par ailleurs, ils soutiennent que la SPR n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de preuve, et que sa décision était déraisonnable.

[7]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que la SPR s’est conformée aux principes d’équité procédurale et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[8]  Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339). La décision au fond, qui comporte des questions mixtes de fait et de droit, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

[9]  Dans Vavilov, précité, la Cour suprême du Canada a confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable qu’elle avait énoncée dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[10]  Selon Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[11]  J’estime, après avoir examiné le dossier certifié du tribunal (le DCT), l’affidavit déposé par le demandeur principal à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire et les arguments des parties, présentés par écrit et de vive voix, que la conclusion de la SPR concernant la protection de l’État était déraisonnable.

[12]  La SPR a conclu que la Pologne s’efforçait de faire échec à la violence contre la population rom, mais elle n’a pas examiné si ces efforts se traduisaient dans le cas particulier des demandeurs par une protection adéquate de l’État.

[13]  Il n’est pas nécessaire que j’examine la question de l’équité procédurale.

[14]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue de nouveau.

[15]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5337-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue de nouveau.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11 jour de mai 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5337-19

 

INTITULÉ :

EUGENIUSZ KOZLOWSKI, MALGORZATA KOZLOWSKA, GRZESKIEWICZ DAWID c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MARS 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 28 AVRIL 2020

 

COMPARUTIONS :

Milan Tomasevic

POUR LES DEMANDEURS

Nick Continelli

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Milan Tomasevic

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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