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Date : 20200402


Dossier : T-1642-16

Référence : 2020 CF 480

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2020

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

FLUID ENERGY GROUP LTD.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

MUD MASTER DRILLING FLUID SERVICES LTD., HEARTLAND ENERGY GROUP LTD.,

une société constituée aux Seychelles,

HEARTLAND ENERGY GROUP LTD.,

 une société constituée au Nevada, et

ALCHEM DRILLING FLUID SERVICE LTD.

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

ORDONNANCE ET MOTIFS

  VU LA REQUÊTE présentée suivant l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, par laquelle les défenderesses sollicitent conformément au paragraphe 397(2) le réexamen de l’ordonnance rendue le 12 février 2020 [l’ordonnance faisant droit à l’appel], au motif que « [l]es fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour »;

ET APRÈS avoir examiné les dossiers de requête produits par les parties et les observations qu'ils contiennent;

ET APRÈS avoir conclu que la présente requête doit être rejetée pour les motifs énoncés dans les explications qui suivent;

EXPLICATIONS

[1]  Les défenderesses soutiennent que la Cour, en rendant l’ordonnance faisant droit à l’appel, n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse n’avait pas fait appel de l’ordonnance de la protonotaire dans son intégralité ou elle a accidentellement omis de préciser que l’annulation de l’ordonnance de la protonotaire ne visait que les éléments soulevés en appel. Plus précisément, elles soutiennent que l’appel ne visait pas la partie de l’ordonnance de la protonotaire qui concerne l’adjudication des dépens.

[2]  L'ordonnance de la protonotaire avait deux composantes : 1) elle a rejeté la requête de la demanderesse visant à supprimer des documents qu’elle y énumérait la mention de consultation restreinte aux avocats, et 2) elle a ordonné à la demanderesse de payer aux défenderesses leurs dépens afférents à la requête, selon la valeur médiane prévue à la colonne V du tableau du tarif, ainsi que la totalité des débours raisonnables.

[3]  La demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance et elle précisait dans son avis de requête qu’elle sollicitait [traduction] « [u]ne ordonnance faisant droit au présent appel et annulant l’ordonnance de madame la protonotaire Aylen, qui a rejeté la requête de Fluid visant à supprimer la mention "Renseignements confidentiels - consultation restreinte aux avocats seulement" - des documents suivants […] », ainsi que les dépens afférents à la requête.

[4]  Estimant que la protonotaire n’avait pas appliqué le bon critère juridique, la Cour a accueilli l’appel et annulé l’ordonnance de la protonotaire. La Cour a ensuite examiné à nouveau la requête sollicitant la suppression de la mention de consultation restreinte aux avocats et, après avoir appliqué le bon critère, elle a rejeté la requête de la demanderesse. Dans son ordonnance faisant droit à l’appel, la Cour a annulé l’ordonnance de la protonotaire Aylen, a rejeté la requête de la demanderesse et a accordé un seul mémoire de dépens aux défenderesses.

[5]  La présente requête doit être rejetée. Premièrement, lorsqu’une ordonnance fait l’objet d’un appel et que son annulation est sollicitée – réparation que demande en l’espèce la demanderesse –, elle est examinée dans son ensemble, et il n’est pas nécessaire que la partie de l’ordonnance qui porte sur les dépens soit précisément mentionnée dans l’avis de requête.

[6]  Deuxièmement, la Cour était bien au fait des dépens adjugés par la protonotaire, et son ordonnance faisant droit à l’appel (portant annulation de l’ordonnance de la protonotaire) emportait l’annulation de cette ordonnance dans son intégralité, y compris la partie des dépens. Rien n’a été négligé ou accidentellement omis et rien ne justifie un réexamen.

[7]  La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1642-16

LA COUR STATUE que :

  1. La requête est rejetée;

  2. La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12 jour de mai 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1642-16

 

INTITULÉ :

FLUID ENERGY GROUP LTD. c MUD MASTER DRILLING FLUID SERVICES LTD. ET AUTRES

 

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) SUIVANT L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 2 AVRIL 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Trevor McDonald

POUR LA DEMANDERESSE/ 

dÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Jonathan Roch

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burnet, Duckworth & Palmer LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE/ 

dÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

MBM Intellectual Property Law LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

 

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